‹ Histoire de la râevolution franðcaise (volume 4)Chapitre 82 sur 100 · DOCTRINE DE CONDOUCET ET DE I,A GIRONDE · texte numérisé non relu

DOCTRINE DE CONDOUCET ET DE I,A GIRONDE

Le but (le toute réunion d'hommes en société étant le maintien de leurs droits naturels, civils et politiques, ces droits doivent être la base du pacte social : leur reconnaissance et leur déclaration doivent précéder la constitution qui en assurera la garantie.

Les droits naturels, civils et politi(iues des hommes, sont la liberté, l'égalité, la sûreté, la propriété, la garantie sociale et la résistance à l'oppression.

L'égalité consiste en ce que chacun puisse jouir des mêmes droits.

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui n'est pas contraire aux droits d'aulrui; ainsi, l'exercice des droits naturels de cha(]ue homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits.

Tout homme est libre de manifester sa pensée et ses opinions. — ta liberté de la presse (et tout autre moyen de publier ses pensées) ne peut être interdite, suspendue, ni loiitée. — Tout citoyen doit être libre dans l'txercice de son culte.

La loi doit être égale pour tous, soit qu'elle récompense, ou qu'elle punisse, ou qu'elle réprime.

Tout citoyen appelé ou saisi par l'autorité de la loi, et dans les formes prescrites par elle, doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance.

I.a sûreté consiste dans la protection accordée par la société k chaque citoyen pour la conseration de sa personne, de ses biens el de ses droits. — Nul ne doit être appelé en justice, accusé, arrêté ni détenu (lue dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a piescriies. — Tout autre acte exercé contre un citoyen est arbitraire et nul. — Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exéculer ces actes arbitraires sont coupables et doivent être punis. — Les citoyens contre qui l'on tenterait d'exécuter de pareils actes, ont le droit de repousser la force.

Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sév renient réprimée par la loi.

Nul ne doit être puni qu'en vertu d'une loi établie, promulguée antérieuremtnt au délit, et légalement appli [uée.

La loi (jui puniiaitdes délits commis avant qu'elle existât serait un acte arbitraire. L'effet rétroactif donné à la loi est un crime.

La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires à la sûreté générale : elles doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.

Le droit de propriété consiste en ce que l'homme est maître de disposer à son gré de ses biens, de ses capitaux, de ses revenus et de son industrie.

Nul genre de travail , de commerce et de culture ne peut lui être interdit; il peut fabriquer, vendre et transporter toute espèce de production.

Tout homme peut engager ses services, son temps; mais il ne peut se vendre lui-même; sa personne n'est pas une propriété aliénable.

Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Les secours publics sont une dette sacrée de la société, et c'est à la loi à en déterminer l'é endue et l'application.

Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale el pour subvenir aux besoins publics. Tous les citoy ns ont droit de concourir, personnellement ou par leurs représentants, à l'établissement des contributions publiques.

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