ROBESPIERRE
reprochèrent durement d'avoir parlé lui-même en faveur du décret qui ordonnait que la déclaration précéderait la Constitution ; ils lui reprochèrent l'art insolent avec lequel il entraînait l'Assemblée vers des buts contraires. Mais que lui importait, à lui? Son âme, invincible à tout, excepté au vice,
n'avait pas à se troubler devant de telles agressions. En deux phrases il fit l'éloge de sa vie; à ses ennemis il opposa, comme une impénétrable armure, les trente volumes sortis de sa plume; et, de ses rudes lèvres, où la nature semblait avoir placé le siège de la violence, le siège du dédain, il lais-
sa tomber ces paroles : « C'est un trait lancé de bas en haut. » Trois projets se disputaient les préférences de l'Assemblée : celui de Lafayette, celui de Sieyès, et un troisième, qui parut sous le nom du sixième bureau : ce fut ce dernier qu'on adopta comme base de discussion II était ainsi conçu :
« Art I. Chaque homme tient de la nature le droit de veiller à sa conservation et le désir d'être heureux.
« Art. 2. Pour assurer sa conservation et se procurer le bien-être, chaque homme tient de la nature des facultés. C'est dans le plein et entier exercice de ces facultés que consiste la liberté.
« Art. 3. De l'usage de ces facultés dérive le droit de propriété.
« Art. 4. Chaque homme a un droit égal à sa liberté et à sa propriété
a Art. 5. Mais chaque homme n'a pas reçu de la nature les mêmes moyens pour user de ses droits De là naît l'inégalité entre les hommes; l'inégalité est donc dans la nature même.
« Art. 6. La société s'est formée par le besoin de maintenir L'égalité des droits au milieu de l'inégalité des moyens.
« Art. 7. Dans l'état de société, chaque homme, pour obtenir l'exercice libre et légitime de ses facultés, doit le reconnaître dans ses semblables, le respecter et le faciliter.
« Art. 8. De cette réciprocité nécessaire résulte, entre les hommes réunis, la double relation des droits et des devoirs.
« Art 9. Le but de toute société est de maintenir cette double relation ; de là l'établissement des lois.
« Art. 10. L'objet de la loi est donc de garantir tous les droits, et d'assurer l'observation de tous les devoirs.
« Art . 1 1 . Le premier devoir de tout citoyen étant de servir la société selon sa capacité et ses talents, il a le droit d'être appelé à tout emploi public.
« Art 12. La loi étant l'expression de la volonté générale, tout citoyen doit avoir coopéré immédiatement ou médiatemenl à la formation de la loi.
« Art. 13 La loi doit être la même pour tous; et aucune autorité politique n'est obligatoire pour le citoyen qu'autant qu'elle commande au nom de la loi.
« Art. 14. Nul citoyen ne peut être accusé, ni troublé dans l'usage de sa propriété, ni gêné dans celui de sa liberté, qu'en vertu de la loi, avec les formes qu'elle a prescrites, et dans les cas qu'elle a prévus.
« Art. 15 Quand la loi punit, la peine doit toujours être proportionnée au délit, sans aucune acception de rang, d'état ou de fortune.
« Art. 16 La loi ne pouvant atteindre les délits secrets, c'est à la religion ou à la morale à la suppléer. 11 est donc essentiel, pour le bon ordre même de la société, que l'une et l'autre soient respectées.
« Art. 17. Le maintien de la religion exige un culte public ; le respect pour le culte public est donc indispensable.
« Art. 18. Tout citoyen qui ne trouble point le culte établi ne doit point être inquiété.
« Art, 19. La libre communication des pensées étant un droit du citoyen, elle ne doit être restreinte qu'autant qu'elle nuit aux droits d'autrui.
« Art 20. La garantie du droit de l'homme et du citoyen nécessite une force publique; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
« Art. 21. Pour l'entretien de la force publique et les autres frais du gouvernement, une contribution commune est indispensable, et sa répartition doit être rigoureusement proportionnée entre tous lee citoyens.
« Art 22. La contribution publique étant une portion retranchée de la propriété de chaque citoyen, il a le droit d'en constater la nécessité, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
« Art 23. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration
« Art. 24. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée et la séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas une véritable constitution »
La discussion commença.
Que de questions émouvantes ne soulevaient pas ces maximes!
Elles proclamaient que la liberté consiste, pour l'homme , dans le plein et entier exercice de ses facultés : belle définition, et bien profonde, mais de laquelle il aurait fallu tirer cette conséquence, qu'il est du devoir de la société de rendre possibles, en chacun de ses membres, l'exercice et le développement de ses facultés naturelles par l'éducation commune et gratuite, par l'usage en commun des instruments de travail, et du premier de tous : la terre. Si, jeté faible et nu au milieu de mes semblables, je trouve tout occupé autour de moi; si, mourant de faim, je ne puis ni tuer ce chevreuil, ni cueillir ces fruits, ni tirer de ce champ, au prix de mes sueurs, de quoi conserver la vie, présent de Dieu; si, tremblant de froid, je ne puis de la dépouille des animaux me faire un vêtement; si, brûlé par la soif, je ne puis boire à cette fontaine j^pi, épuisé de fatigue, je ne puis me coucher dans cette prairie ou à l'ombre de ces arbres..., parce que tout est devenu la possession exclusive de quelques-uns, et le sol, et les animaux, et la nature morte, et la nature vivante, que deviennent mes facultés? Suis-je libre?
De l'usage de ses facultés , disait le projet du sixième bureau, dérive, pour l'homme, le droit de propriété. Il était impossible de mieux dire. Mais quelle fatale inconséquence que d'ajouter : Donc, chaque homme a un droit égal à sa propriété ! La conséquence logique était : Donc, chaque homme a un droit égal à la propriété. Car, à qui ne conserve sa vie qu'à la condition de la vendre pour un morceau de pain , qu'importe ce droit égal à sa propriété, qu'il n'aura jamais? Entre ces deux monosyllabes sa et la il y avait un immense abîme, et il faut le franchir afin de n'avoir pas à le combler ! « Pourquoi, dit, dans un célèbre roman de Cooper, un philosophe des déserts, pourquoi les chefs d'États n'ouvrentils pas leurs compas et ne tracent- ils pas leurs lignes de démarcation sur nos têtes aussi bien que sous nos pieds? Pourquoi n'écrivent-ils pas en grandes lettres sur leurs parchemins que charpie propriétaire du sol, qu'on pourrait appeler alors propriétaire de l'air, aura telle portion du ciel, avec telle étoile pour servir de limite à son domaine, et tel nuage pour faire aller son moulin? »
Chose étrange! L'Assemblée constituante prétendait fonder la société, en la régénérant , sur les principes immuables de la justice, sur l'indestructible base de l'égalité; et de ces problèmes qui sont le glorieux supplice de notre époque, le plus important ne fut ni agité ni même abordé par elle. Les articles que le débat mit particulièrement en lumière furent ceux qui concernaient la responsabilité des agents subalternes du pouvoir et la liberté des cultes. La philosophie du dix-huitième siècle reparaissait là tout entière; le génie de Voltaire planait sur la discussion, et on devine aisément ce que dut être, en cette occasion, Voltaire parlant par la bouche de Mirabeau.
Les agents subalternes seraient -ils responsables comme
PREMIERS TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE
leurs supérieurs? Non, répondaient quelques membres Mais Mirabeau :
« Si la loi, dit-il, si la loi de responsabilité ne s'étendait pas sur tous les agents subalternes du pouvoir, il n'y aurait pas sur la terre une nation plus laite que nous pour l'esclavage.... Le cbef de la société seul excepté, — et pourquoi cette exception, ô puissant logicien? — toute la hiérarchie sociale est responsable; il faut proclamer cette maxime, si l'on veut consolider la liberté particulière et publique; cela ne suppose aucunement que le subalterne soit juge de Y ordre dont il est porteur, mais il doit juger la forme de cet ordre : ainsi, un cavalier de maréchaussée saura qu'il ne lui est pas permis de porter un ordre sans être accompagné d'un officier civil; en un mot, la force publique sera soumise à des formes déterminées par la loi. Il n'y a aucune espèce d'inconvénient à cela, sinon la nécessité d'avoir désormais des lois claires et précises, et c'est là un argument de plus en laveur du dogme de la responsabilité. »
L'opinion de Mirabeau prévalut
On avait dit : « Le culte est un objet de police extérieure; en conséquence il appartient à la société de le régler; de permettre l'un, de défendre l'autre. » Mirabeau attaqua cette proposition avec force :
« Je ne viens pas prêcher la tolérance. La liberté la plus illimitée de religion est à mes yeux un droit si sacré, que le mot tolérance, qui essaye de l'exprimer, me paraît en quelque sorte tyrannique lui-même, puisque l'existence de l'autorité qui a le pouvoir de tolérer, attente à la liberté de penser, par cela même qu'elle tolère, et qu'ainsi elle pourrait ne pas tolérer.
« Mais je ne sais pourquoi l'on traite le fond d'une question dont le jour n'est point arrivé,
« Nous faisons une déclaration des droits; il est donc absolument nécessaire que la chose qu'on propose soit un droit ; autrement on y ferait entrer tous les principes qu'on voudrait, et alors ce serait un recueil de principes.
« Il faut donc examiner si les articles proposés sont un droit. Certainement dans leur exposition ils n'en expriment pas; il faut donc les poser autrement. Mais il faut les insérer en forme de déclaration des droits, et alors il faut dire : Le droit des hommes est de respecter la religion et de la maintenir.
« Mais il est évident que c'est un devoir et non pas un droit. Les hommes n'apportent pas le culte en société, il ne naît qu'en commun. C'est donc une institution purement sociale et conventionnelle.
« C'est donc un devoir. Mais ce devoir fait naître un droit, savoir : que nul ne peut être troublé dans sa religion.
« Sans entrer en aucune manière dans le fond de la question, je supplie ceux qui anticipent par leurs craintes sur les désordres qui ravageront le royaume si l'on y introduit la liberté des cultes, de penser que la tolérance, pour me servir du mot consacré, n'a pas produit chez nos voisins des fruits empoisonnés, et que les protestants, inévitablement damnés dans l'autre monde, comme chacun sait, se sont très-passablement arrangés dans celui-ci, sans doute par une compensation due à la bonté de l'Être suprême.
« Nous qui n'avons le droit de nous mêler que des choses de ce monde, nous pouvons donc permettre la liberté des cultes et dormir en paix. »
Le frère de Mirabeau, un de ses plus constants adversaires, s'éleva contre cette doctrine :
« Voudriez-vous donc, s'écria-t-il , en permettant les cultes, faire une religion de circonstance? Chacun choisira une
religion analogue à ses passions. La religion turque deviendra celle des jeunes gens; la religion juive, celle des usuriers; la religion de Brama, peut-être celle des femmes. >.
L'Assemblée hésitait; son incertitude se trahit par la rédaction suivante, qui manquait de netteté et de largeur : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions , même, religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre établi par les lois. »
Mirabeau se voyant fermer l'accès de la tribune par la clôture des débats, transporta aussitôt la lutte dans son journal. En termes véhéments, il reprocha à l'Assemblée d'avoir placé dans une déclaration des droits de l'homme le germe de l'intolérance; d'avoir laissé à la disposition des tyrans pieux un texte dont le sens restrictif saurait bien servir aux Dominique, aux Torquemada et à leurs doctrines pleines de sang. Il nia résolument que les hommes pussent subordonner sans folie au despotisme du consentement général, une chose aussi majeure que leur bonheur éternel. Il appela toute loi restrictive en matière de religion la loi du plus fort. A ceux qui craignaient que, sous prétexte de religion, on ne prêchât des dogmes nuisibles à la société et scandaleux , il répondit que les doctrines perverses ne se prêchent jamais au grand jour, qu'elles ont besoin des ténèbres, et que, pour rendre autrefois les fûtes de la bonne déesse innocentes, il eût suffi d'en détruire le mystère. « Mais, disent les partisans d'une religion dominante, nous ne prétendons pas gêner la liberté des consciences. — Voilà certes une belle faveur : vous laissez à vos frères ce que les tyrans n'ont jamais pu ôter à leurs ennemis ! »
Les restrictions que Mirabeau repoussait en matière de religion furent combattues, mais vainement, en matière de presse, par Rabaut Saint-Etienne et Robespierre. Le premier prononça ces remarquables paroles : « Si de quelque article rédigé en tumulte il résultait l'esclavage d'un seul, il en résulterait l'esclavage de tous. La servitude est une contagion: »
Le 26 août, l'Assemblée adopta définitivement une déclaration, monument très-incomplet encore, mais immortel, du pouvoir de la vérité militante !