‹ Histoire de la recherche, de la dâecouverte et de l'exploitation de la houille dans le Hainaut franðcais, dans la Flandre franðcaise et dans l'Artois, 1716-1791Chapitre 24 sur 70 · PIECES JUSTIFICATIVES · texte numérisé non relu

PIECES JUSTIFICATIVES

Lettres, Édits ou Statuts du 30 mai 1413.

(Ordonnance des Rois de France de la 3° race , t. 10, p. 141. — Code des mines, p. 5. — Recueil général des anciennes lois françaises , t. 7, p. 386).

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Charles pour ce que par plusieurs de nos officiers nous a été rapporté qu'en

plusieurs lieux de notre royaume, et spécialement de nos baillage de Màcon et sénéchaussée de Lyon ,. . . y a plusieurs mines d'argent , de plomb et de cuivre, et d'autres métaux qui déjà sont trouvés, et esquelles l'on a jà longuement ouvré et ouvre ton chacun jour,. . . . et minière*, esquelles. mines et autres quelconques étant en notre dit royaume, nous avons et devons avoir, et à nous et non à autre appartient de plein droit , tant à cause de notre souveraineté et majesté royale comme autrement, la dixième partie purifiée de tous métaux , qui en icelles mines est ouvré et mis au clair. ... et il soit ainsi que plusieurs, tant d'église comme séculier*

Edil portant

règlement

sur les mines

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ift\T-, qui ont juridictions hautes , moyennes et basses , et territoires esquelles les dites mines sont assises, veulent et s'efforcent d'avoir en icellcs mines la dixième partie purifiée, et autres droils comme à nous , à qui seul et non a autre, elle appartient de plein droit , comme dit est. Laquelle chose est contre raison , les droits et prééminences royaux de la couronne de France, et de la chose publique; car s'il y avait plusieurs seigneurs prenant la dixième partie ou autre droit, nul ne serait plus ouvrier en icelles mines dorénavant ou peu , pour ce que ceux à qui elles sont , n'auraient que très peu et néant de profit de demeurant. Et s'efforcent les dits hauts justiciers de donner grands empèchemens et troubles en maintes manières aux maîtres qui font faire ladite œuvre, et ouvriers ouvrans en icelle : et ne leur permettent ni souffrent avoir par leurs dites terres et seigneuries, passages, chemins, allées et venues, caver, ni chercher, mines, rivières, bois, ni autres choses à eux convenables et nécessaires parmi , payant juste et raisonnable prix , et avec ce vexent et travaillent les dits fesant faire l'œuvre et ouvriers, sous l'ombre de leurs dites juridictions, en maintes autres et diverses manières, afin de faire rompre et cesser la dite œuvre. . . .

Pourquoi nous, ces choses considérées avons par manière d'édit, statut, loi ou

ordonnance royale dit que nul seigneur spirituel ou temporel, de quelqu'état,

dignité ou prééminence, condition ou autorité, quelqu'il soit en notre dit royaume, n'en aura , ni doit avoir, à quelque titre, cause , occasion quelqu'elle soit , pouvoir ni autorité de prendre , réclamer, ni demander esdites mines , ni en autres quelconques assises en notre dit royaume, la dixième partie, ni autre droit de mine ; mais en sont et seront par notre dite ordonnance et droits, du tout forclos. Car à nous seul et pour le tout , à cause de nos droits et majesté royaux , appartient le dixième et non à autre

Voulons et ordonnons que les hauts justiciers, moyens et bas, sous quelques- juridictions et seigneuries que les dites mines soient situées et assises, baillent et délivrent aux dits ouvriers, marchands et maîtres des dites minés, moyennant, et par payant juste et raisonnable prix, chemins et voies, entrées, issues, parleurs terres et pays, bois, rivière* et autres choses nécessaires aux dits fesant faire l'œuvre

Item, voulons et ordonnons que tous mineurs et autres puissent quérir, ouvrir (I) et chercher mines par tous les lieux où ils penseront en trouver, et icelles traire et faire ouvrer ou (2) vendre à iceux qui les feront ouvrer et fondre parmi , payant à nous notre dixième franchement, et en fesant satisfaction (3), ou contenter à celui ou à ceux à qui les ditos choses seront ou appartiendront, au dit de deux prud'hommes.

Item, scmblablement. . . .ordonnons. . • .que dorénavant les dits marchands, maîtres lésant faire l'œuvre, et les dits ouvriers qui esdites mines ouvrent et s'occupent ou leurs

(J) Dans le Code des mines il y a ouvrer.

(2) Dans le Code des mines il y a et.

(3) Dans le Code des mines il y a certification.

députés pour eux, auraient en notre dit baillage (deMàcon) et sénéchaussée (de Lyon), tant en défendant comme en demandant, un juge bon et convenable , ou commissaire, lel(l) comme nous leur ordonnerons, lequel connaîtra et déterminera de tous cas mus ou à mouvoir, que esdits marchands, maîtres et ouvriers pourra toucher, et auquel seront baille nos ordonnances et instructions par nos dits généraux , maîtres des monnaies, sur le fait des dites mines, excepté d'un meurtre, rapine ou larcin : et duquel juge ou commissaire l'on

appellera, devant nos généraux, maîtres de nos monnaies, en leur siège et auditoire de

notre ville de Paris, .... et qui appelera de nos dits maîtres des monnaies , l'appellation ira en notre cour de parlement

Item, avons. . . . ordonné que les marchands et maîtres qui font ouvrir lesdites mines

à leurs propres coûts, missions et dépens, .... ou leurs députés. ... et aussi les dits ouvriers ouvrant esdites mines , avec nos gardes et non autres , soient quilles, francs et exempts de toutes tailles , aides et gabelles, quart du vin, péage, et autres quelconques , subsides et

subventions quelqu'ils soient. ... et avec ce que les dils marchands , ouvriers et autres

personnes dessus nommées, qui vaqueront aux ouvrages des dites mines, soient préservés et

gardés de toutes défenses, griefs et molestât ions inducs avons pris et mis. .... en notre

protection spéciale, sauvegarde et sauf-conduit, à la conservation de leurs droits, tant seulement, ensemble leurs femmes , famille , serviteurs, biens, meubles et héritages quelconques

Si donnons en mandement au bailly deMàcon, sénéchal de Lyon, et à tous autres justiciers et officiers de notre royaume

Edit de septembre 1471

{Recueil général des anciennes luis françaises , t. 10 , p. 623).

Nc 2. Louis. . . . que comme nous avons été dûment averti et informé que, en nos royaume ....

— il y a plusieurs mines. . . . lesquelles. . . . sont et demeurent en chômage et de nul effet et

Édit portant valeur; et nous ait démontré que si voulons faire besogner èsdites mines, ainsi qu'on fait en règlement

sur les mines

el minières.

(1) Dans le ( ode des mines il y a jvge bon , et convenable commissaire, el tel.

1^71 plusieurs autres royaumes comme au pays d'Allemagne il en pourrait advenir

plusieurs grands biens. . . . pour ce. . . . ordonnons. . . .

Premièrement. Que tous les marchands et maîtres qui feront ouvrir les dites mines à leurs propres coûts, frais et dépens. ... ou leurs députés. ... et tous aucuns ouvriers mineurs. . . . étrangers et non natifs de nos dits royaumes. . . . seront tous et demeureront quittes , francs et exemps, pendant le temps qu'ils besogneront esdites mines , d'ici à 20 ans entiers. ... de toutes tailles, aides. ... et subventions quelconques.

Item, et avec ce. . . . soient comme naturalisés. . . .

Item, et en outre. . . . qu'ils puissent être et demeurer sûrement en nos dits royaume et pays. . . . non obstant quelconques guerres ou divisions qui puissent fondre entre nous et les seigneurs, pays et communautés dont ils sont natifs. . . .

Item, avons ordonné qu'il sera crié , solennellement fait commandement de par nous à tous ceux qui ont connaissance des mines étant en leurs territoires et héritages, que, après 40 jours après le dit cri et publication , ils viennent révéler et dénoncer au général maître, gouverneur et visiteur des dites mines, ou à son lieutenant étant esdits territoires, et aux baillis, sénéchaux. ... les mines qui seront en leurs dits territoires et quelles elles sont, sur peine de perdre le profit qu'ils en pourront avoir jusques à 10 ans , ou autrement telle amende ou peine que nos dits officiers et le dit maître et gouverneur et visiteur des dites mines ou son lieutenant sera avisé , lequel général , maître gouverneur et visiteur des dites mines ou son lieutenant y pourra commettre gens , idoims et suffisans , un ou plusieurs ainsi que le cas le requerra ....

Item, et que aux dits dénonciateurs, s'ils viennent. ... en obéissant au cri. . . . si ainsi est que d'eux-mêmes ils veuillent entreprendre la conduite de besogner esdites mines et à y faire ce qui appartient par l'avis et délibération du dit général maître ou de son lieutenant ou de nos susdits officiers, et que eux seuls ou autres personnes soient reçus ou suffisans par réputation pour le pouvoir faire et conduire , sera donné terme de 3 mois après les 40 jours dessusdits, pour faire leurs préparations. . . .

Item, et si ainsi est que aucuns de ceux à qui sera trouvé appartenir le territoire auquel seront oujà ont été trouvées les dites mines, ne soient riches et puissants, par quoi à leurs dépens ils puissent faire et conduire le dit travail et manœuvre des dites mines , ou que par autre cause ile ne voudraient pas prendre la charge de ce faire, et qu'ils n'auraient pas révélé les dessus dites mines dedans 40 jours, .... nous voulons. ... en outre esdits cas et à chacun d'eux, que le dit maître général, ou son lieutenant, ou autres nos officiers qui pour ce seront à appeler, puissent, sauf l'indemnité de celui ou de ceux auxquels appartiendra le dit territoire , ordonner et commettre gens notables , experts et connaissais esdites matières de mines, pour voir, chercher et trouver icelles mines, et savoir quelles elles sont. ... et le rapport ouï des dits commissaires, les dits général maître ou son lieutenant, appelés nos dits officiers et autres qui sur ce seront à appeler, pourront faire manœuvrer et besogner esdites

447 1 mines et les bailler à gens récéans et solvables lels qu'ils aviseront être à faire pour les faire

profiter au mieux que possible sera, en nous payant notre dixième pour le droit de notre souveraineté, et aux seigneurs trefonciers leur portion qu'ils verront être à faire , soit d'un dixième , demi-dixième , ou autre somme plus grande ou plus petite , selon la quantité et valeur des dites mines.

Toutefois, nous entendons et déclarons par ces dites présentes, que ceux qui n'auront révélé et dénoncé les mines qui sont en leurs territoires dedans les 40 jours,. . . . perdront le profit qui leur en pourra advenir, pour tel tems qui sera advis prononcé et taxé par les dits maître général ou son lieutenant, notre procureur à ce appelé.

Item, et si ainsi était que , après la dite dénonciation faite et les dits 40 jours et tems dessus déclarés passés, touchant les mines qui seront es territoires des gens particuliers , ceux à qui sont les dits territoires n'y voudront ou auront puissance d'y besogner, ainsi que dessus est dit , et qu'il y aura aucun seigneur féodal ou souverain à qui sera le dit territoire qui vienne prendre la charge de conduire le dit ouvrage et manœuvre des dites mines comme eut pu faire celui à qui est le dit territoire , en icelui cas nous voulons, consentons et accordons aux dits seigneurs que, 3 mois après les dits 40 jours, ils se puissent présenter. . . . devant le dit maître général ou son lieutenant. . . . pour requérir d'être subrogé en la place et au droit touchant les dites mines de son vassal et sujet. . . .

hem. et entant que touche les territoires qui sont à nous nuement, et. . . . voulons. . . . que icelles mines soient faites. ... et qu'on les baille au plus offrant et dernier enchérisseur. . . .

Item octroyons. . . . que tout le profit qui nous pourrait compéter et appartenir. . . .

de notre dixième des dites mines jusqu'à \l ans prochains venant, soit et vienne au profit

du dit général maître et visiteur des dites mines, pour ses gages, salaires, voyages et dépenses qu'il y faudra faire, et à son lieutenant général et autres ses lieutenans particuliers, nos procureurs, gardes et officiers des dites mines, et autres qui s'y emploieront par l'ordonnance des dits maître et visiteur général et ses lieutenans et autres officiers. . . .

Item, voulons. . . ., en outre , qu'il soit permis et loisible au dit général maître ou visiteur, ou son lieutenant et commis, et pareillement aux maîtres et ouvriers besognans et continuans le dit ouvrage, de quérir, ouvrir et chercher mines par tous les lieux et contrées de nos dits royaume .... soit en notre territoire mèmement et de nos sujets où ils penseront en trouver et icelles ouvrir sans faire indemnité des propriétaires, et y faire manœuvrer au profit de ceux à qui il appartiendra, selon la teneur de ces présentes ordonnances, sans qu'il soit besoin. ... en demander congé ou licence aux dits propriétaires. . . . pourvu que quand les dits maîtres mineurs et ouvriers auront trouvé les dites mines, ils seront tenus. ... de notifier et signifier. . . . afin qu'en icelles choses notre droit et celui des parties y soit gardé.

hem. voulons que nos dits officiers et aussi les hauts, moyens et bas justiciers. . . .

baillent et délivrent aux dits ouvriers.... moyennant et par payant juste et raisonnable prix, chemins, voies. . . .

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Item, et afin que les dites ordonnances puissent être mieux entretenues et gardées. . . .

voulons qu'il y ait un maître général qui soit gouverneur, visiteur et maître ordinaire

des dites mines et leurs dépendances , et lequel nous constituons maître, visiteur

et gouverneur et juge de toutes les questions et débats qui se pourraient mouvoir entre quelconques personnes à cause des dites mines, soit en matière civile ou criminelle non requérant punition corporelle jusqu'à la mort inclusivement. . . .

Si donnons en mandement. ... à nos amés et féaux conseillers les gens de nos cours de parlements

Modifications par le Parlement.

Quartus. Que ceux qui auront connaissance des mines le viendront dénoncer dans 40 jours au maître général , sur peine de perdre le profit pour 10 ans, ou à ses commis ou au plus prochain juge ou greffier royal , en dedans 4 mois après que les propriétaires en auront été dûment avertis, et sans autre peine que d'être privés du profit de la dite mine pour 10 ans.

Quintus. Pourvu que le tems de 3 mois octroyé aux tréfonciers pour besogner aux dites mines sera prorogé d'autres mois, quels gens que ce soient pauvres ou riches, à tempore scientiœ , et le pourront dénoncer au plus prochain juge ou greffe royal , si le ministre général ou ses commis n'étaient sur les lieux.

Seplimus. Que duminus feodalis subrogabilur loco vassali ; pourvu qu'il soit haut-justicier du lieu et qu'il ait autant de tems que le propriétaire, après que le temps du propriétaire sera passé ou qu'il aura déclaré non y vouloir ou pouvoir besogner.

Decimus. De ouvrir toutes mines partout sans congé des propriétaires; pourvu que ce ne soit en terres labourables, vignes, prés, jardins, bois, pâturages, terres portant fruits industriaux, et sans le consentement du propriétaire, ou par l'ordonnance du juge ordinaire, partibus auditis , mais en lieux déserts, non hantés, en friches et stériles, où n'y a labour, fruits venans par labour et industrie : la cherche et ouverture se fera par l'ordonnance du maître général , à ce appelés, le procureur du roi et le propriétaire, par lequel maître et procureur du roi sera disputé de l'indemnité du propriétaire.

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Duodpcimus. Le maître général n'aura que la connaissance des causes civiles et personnelles sur les officiers, ouvriers et manouvriers des dites mines, quand ils auront à faire l'un contre l'autre pour le fait des dites mines ou contrais faits entre eux et non obstant appellations, et pareillement des criminelles fors des cas lesquels echérait mort et perdition ou abscision de membre, et en gardant au surplus les ordonnances royaux touchant le fait des tli les mines.

Editdo 47 octobre 1520.

(Recueil général des anciennes lois françaises , t. 12, p. 179.)

N°5. François

„ . Avons fait et ordonné sur le fait des dites mines nos chartes , édits et ordonnances , établi

Confirmation

du précédent maître général, visiteur, garde et contrôleur général de nos dites mines, pour y avoir le

et regard etsuperintendance à faire continuellement ouvrer et besogner les maîtres et ouvriers

en icelles, en nous fesant payer par les dits maîtres et ouvriers nos droits de dixième. . . .

Toutefois nous avons été dûment averti, comme l'on vend occultement et transporte

hors de notre dit royaume et pays, .... l'or et l'argent venant de nos dites mines par faute d'aucuns commis et de plusieurs, tant spirituels, temporels, officiers, marchands que autres, qui, par importunité de requérans ont, de nos dits prédécesseurs ou de nous , obtenu lettres de permission , en forme de chartes, pour ouvrir les mines de notre dit royaume et pays, à ce que nul n'en puisse tirer, à 2 lieues à la ronde. . . .

Et par ce, empêchent les maîtres et ouvriers qui savent et se connaissent à faire levure et ouverture des dites mines. . . .

Et se trouve que les aucuns de nos sujets n'ont payé à nos dits prédécesseurs , ni à nous, nos dits droits de dixième, à nous appartenant des dites mines, et sur ce, fondent plusieurs procès ....

Et par ce ôtent le moyen de vivre à tous les maîtres et ouvriers mineurs,

Iiîô4

Pour ces choses et autres. . . . voulons. . . .

Que tous etchacuns les dits maîtres et ouvriers mineurs qui feront continuellement faire levure des dites mines ouvertes et à ouvrir en notre dit royaume. ... à leurs propres coûts et dépens, ayant congé de nous, et non autrement , puissent ouvrir, chercher et continuellement besogner es dites mines franchement et quittement. . . .

Nous avons ordonné. . . . que dedans 3 mois, .... ils ayent à apporter par devers nous ... leurs dites lettres dont ils se jactent et vantent ; et les dits trois mois passés, au défaut d'avoir apporté icelles lettres et en avoir eu déclaration de nous , nous leur avons prohibé et défendu , . . . . de donner aucun trouble ou empêchement à nos dits mineurs. . . .

Et défendons que dorénavant aucuns, de quelqu'état ou condition qu'ils soient, ne puissent ouvrir ni faire ouvrir aucunes mines , sans avoir de nous congé , vérifié de nos dits maître général, visiteur, garde et contrôleur général des dites mines. . . .

Mandons et commettons au premier huissier de notre grand conseil , de nos cours de parlement et autre huissier ou sergent, sur ce requis , qu'il fasse exprès commandement ....

à tous seigneurs et autres qu'ils montrent et exhibent tous et chacuns leurs

papiers à notre dit garde et contrôleur général , appelé avec lui notre procureur sur les

lieux ou son substitut

Chartes générales du Hainaut dn 24 juin 1534.

(Chap. 106.— Art. 13).

Item, pour éviter aux débats qui pourraient advenir à cause des cas appartenant à haute- Disposition justice, moyenne et basse, avons déclaré et déclarons que les cas de haute-justice sont

des anciennes avoir exfraict.

chartes iln Hainaut.

IMQ

Édit du 30 septembre 1548.

( Code des mines , p. 42. — Recueil général des anciennes lois françaises , t. 13, p. 57.)

Henri. . . . comme par notre amé et féal Jean-François de la Rocque, seigneur de Roberval,

Monopole nous a'1 ét^ remontré, qu'en plusieurs endroits de notre royaume se pourraient trouver

de toutes les plusieurs minières, mines et substances terrestres, comme. . . . charbon terrestre, bouilles. . . qui n'ont en la plus grande part encore été découvertes ni recherchées en notre dit royaume.. . . à cette cause, il ferait volontiers les ouvertures des dites mines et minières. . . . s'il nous plaisait octroyer à lui seul et aux siens, permission , autorité et privilège.

mines

du royaume

accordé

au sieur

de Roberval

Savoir fesons, que. ... au dit de la Rocque seul , avons pour le tems de neuf ans continuels et consécutifs, à commencer du jour et date de ces présentes , permis et octroyé, .... ouvrir, profonder et chercher, ou par ses associés et commis, faire profonder, chercher et ouvrir toutes et chacunes les mines, minières et substances terrestres, tant métalliques qu'autres , précieuses ou non précieuses , et de toutes autres choses qu'ils pourront trouver en toutes

et chacunes les terres de notre dit royaume et icelles mines et minières appliquer, et

profiter à lui et aux siens et où il ne trouverait es lieux des ouvertures , terres vacantes

à nous appartenantes , et eaux à ce nécessaires , lui avons aussi permis et permettons qu'il puisse prendre es lieux prochains qui lui sembleront être propres à ce, tant terres, héritages, ruisseaux en les payant raisonnablement aux propriétaires, ou le dommage et intérêt qui leur serait fait , pour le regard de la valeur des dites terres seulement , et non des mines y étant. Et si aucunes mines et minières ci-devant faites avaient été ruinées ou délaissées, ou secrètement possédées, sans congé de nos prédécesseurs ou de nous, desquelles notre droit de dixième ne nous soit payé : avons permis et permettons au dit Roberval et les siens, icelles prendre, et à eux approprier aux pareilles conditions et profits que dessus. . . . sans que pour l'effet des dites minières, et profits provenant d'icelles , le dit de Roberval, ses commis associés et entremetteurs puissent déroger à leur droit et privilège de noblesse, dignités ou états .... avons le dit de la Rocque , ses associés , serviteurs et besognans actuellement en icelles mines, durant le dit temps de neuf ans, quittés , affranchis, .... de tout droit de décime, légat, et tout autre revenu qui nous en pourrait com péter et appartenir sur les dites mines. .. . sans que nos officiers en puissent prendre ni lever aucune chose pour les cinq premières années, à compter du jour de l'ouverture d'icelles : et pour les autres années subséquentes, nos dits officiers prendront comme ils ont accoutumé par cidevant ; . . . . nous avons ordonné et ordonnons, que durant le dit tems de neuf ans, nul autre que le dit de

ijî;>2

Koberval ne les siens, n'ayant scmblablcmcnt privilèges précédens en date ces présentes, puissent faire aucunes ouvertures des dites mines : et si sur ce aucunes lettres étaient par nous octroyées durant le dit temps de neuf ans, nous les avons dès à présent, comme pour lors, déclaré et déclarons nulles. . . .

Si donnons en mandement par ces présentes a nos amés et féaux les gens tenans nos cours de parlement de Paris, Toulouse, Bordeaux, Rouen, Dijon, Provence, Dauphiné , Savoie et Piémont. . . .

Éditdu 3 septembre 1552.

( Code des mines, p. 50.)

\° 6. Henri à nos amés et féaux conseillers les gens tanans notre cour de parlementa

Grenoble. . . . comme. ... le dit sieur de Roberval , pour certaines et plus grandes occupa- Confirmation lions.... n'aurait eu le loisir icelles (lettres patentes pour l'ordonnance de 15548) vous du précédent. prcsenter, pour procéder à leur vérification et entérinement. Et doute le dit seigneur de Roberval que fissiez difficulté de les recevoir, ou ses commis cl députés à l'entérinement et vérification des dites lettres , même qu'elles seraient scellées de cire rouge, et en qualité de dauphin, comme est accoutumé faire en semblable cas, sans avoir sur ce nos lettres de provision.

Vous mandons, commettons et très expressément enjoignons procéder à l'exécution

et réception de nos dites lettres, selon leur substance et teneur.... (Le dixième jour de décembre 1552 la dite cour de parlement de Grenoble a entériné les dites lettres)

ioo2

Déclaration du 10 octobre 1552.

Nouvelle

confirmation

du monopole,

et additions

aux

précédents

édits.

(Code des mines, p. 53. — Recueil général des anciennes lois françaises, t. 13, p. 285.)

Henri .... avons au dit de la Rocque , seigneur de Roberval , outre le contenu en nos dites lettres (de 1548) cy-attachées, par convention perpétuelle et irrévocable, octroi et concession nouvelle, et par amplification à nos dites premières lettres, accordé les privilèges et chose qui s'en suivent.

.... et à ce que les nobles et seigneurs. . . . aient moyen d'aider à entretenir et continuer les dites mines, et favorablement traiter les maîtres et ouvriers , nous ordonnons. . . . qu'eux et leurs successeurs ou ayant cause, et chacun en leur seigneurie et justice, aient une quatre partie de dixième préalablement pris , duquel toutefois nous avons privé et privons à jamais les seigneurs hauts-justiciers ou fonciers, qui feront refus de laisser faire les ouvertures susdites en leurs terres , au dit de Roberval , les siens ou ayant cause, .... nous voulons qu'où cy-après, .... fissions , diminution aucune de notre droit de dixième , que semblablement le dit quart des dits seigneurs de notre royaume se diminuera au prorata de la diminution que nous, ou nos successeurs, pourrons faire. . . .

En outre, avons donné et donnons par ces présentes, pouvoir, puissance et autorité au dit de Roberval, ses commis et députés en son absence, et officiers qu'il pourra sur ce commettre de faire et administrer toute justice, juridiction et connaissance, tant en cas civil que criminel , quant au fait des dites mines , et ce jusqu'à la sentence définitive et exécution d'icelle inclusivement, sur tous ouvrans, trafiquans, négocians, et besognans es dites mines et dépendances d'icelles , en appelant toutefois avec lui ses officiers ou commis , jusqu'au nombre de six hommes de justice, avocats, ou conseillers, et trois autres hommes qu'il estimera des plus suffisans des associés, et besognans es dites mines, non obstant opposition ou appellations quelconques, pour lesquelles ne voulons être différé, fors quant aux jugemens de mort et de questions, où il ne pourra passer outre, s'il y a appel des dits jugements ; ains sera différé au dit appel, lequel nous voulons et ordonnons être relevé au plus prochain siège, soit de nos cours souveraines, ou de nos juges ordinaires, avec lesquels , par notre dernier édit, avons établi nombre de conseillers pour juger en dernier ressort, jusqu'à 200 I., pour, ainsi que la dite somme, juger l'appel des dits jugements de mort et de torture en souveraineté et par arrêt. . . .

f iîo2

Et, au demeurant pour le règlement des dites mines et ce qui en dépend , et pour

l'entretennement d'icelles, avons audit de Roberval , quanta présent, et pour la police d'icelles, donné pouvoir de faire statuts et ordonnances, lesquelles toutes fois il sera tenu d'incontinent envoyer en notre privé conseil pour les voir, pour en ordonner. Et cependant par provision, et jusqu'à ce qu'autrement en soit ordonné par notre dit conseil , voulons qu'ils soient gardes et observés de point en point selon leur forme et teneur, et les infracteurs

d'iceux punis comme si par nous mêmes étaient faits voulons aussi et défendons à tous

lesquels, après les dits neuf ans que le dit Roberval a pouvoir faire seul ouverture des mines et choses sus dites, obtiendront de nous lettres pour en faire ouverture , d'approcher de deux lieues près des mines par lui ou les siens ouvertes ou profondées,. . . . lesquelles, par ces présentes, nous déclarons être et appartenir à perpétuité au dit de Roberval, ses hoirs et ayant cause, et toutes matières et substances terrestres étant en icelles, tant qu'elles pourront durer, à la charge toutefois de notre dixième perpétuel, et du quart aux seigneurs que dessus. ... et moyennant ce, le dit Roberval s'est obligé et s'oblige par ces présentes corps et biens, présens et à venir, d'avoir en la fin des neuf années fait ouvrir et mettre en œuvre trente mines ou plus, tant métalliques qu'autres, de diverses sortes ci-dessus spécifiées

Si donnons en mandement par ces présentes à nos amés et féaux les gens tenant notre grand conseil, nos ct»urs de parlement de Paris, Toulouse. . . . toute et quantefois que requis

en seront que de notre présent octroi ils fassent et souffrent le dit Roberval. . . .

jouir et user pleinement. . . . non obstant toutes oppositions ou appellations quelconques. . . . Voulons par icelles l'ouvrage des dites mines n'être différé, ains continué par le dit de Roberval, les siens ou ayant cause , retenant pardevers nous et notre privé conseil , la connaissance des dites appellations et oppositions, et interdisant à toutes nos cours et juridictions souveraines, présidiales, qu'autres.

Et si voulons et vous mandons icelles lettres, tant premières que présentes , toutefois et

quantes que requis en serez, dedans la fin des dits neuf ans, et sans avoir égard qu'elles soient surannées, et icelles faire publier et enregistrer es greffes de vos cours, et les entériner selon leur forme et teneur, sans y rien ajouter ou diminuer. . . et sur icelles mettez un visa, publicatael registrata; et pour ce que ce serait chose trop difficile et prolixe, icelles entériner en tous les endroits sus dits. . . . voulons et entendons que le seul entérinement fait en notre grand conseil, tant des premières lettres que des présentes , néanmoins que les premières ne soient au dit conseil adressantes , suffisent, comme si en toutes cours et juridictions elles étaient vues et entérinées, esquelles cours, ou en partie d'icelles , le dit de Roberval et ses ayant cause, les pourront faire entériner, publier et enregistrer, si bon leur semble, pour plus grande sûreté. . . .

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*mm 17 §e§N!H>

Édit du 22 juillet! 553.

Nouvelle confirmation du monopole.

( Code des mines , p. 85.)

Henri. . . à nos amés et féaux les gens tenant notre cour de parlement, en Dauphiné. . . . comme ainsi soit que notre amé et féal Jean-François de la Rocque. .. . eut par ci-devant obtenu lettres patentes de nous, sur le fait des mines, datées du 10e jour d'octobre, l'an 1552, et autres auparavant du dernier jour de septembre, l'an 1548. Et combien que l'adresse des dites lettres fut à vous faite en général, comme aux autres parlements.... doute que ne reçussiez les originaux en votre cour, ainsi scellés et non ratifiés , comme dit est. A cette cause, vous mandons qu'ayez à entériner les dites lettres

Nous, à l'humble supplication d'icelui Roberval , vous avons commis et commettons pour juger définitivement des choses qu'avions retenues à nous , et à notre privé conseil, jusques à ce qu'autrement en soit par nous ordonné

Et le 21e jour de novembre au dit an 1553, les dites lettres ont été entérinées au dit parlement de Grenoble

Editdu 16 septembre 1557.

Nouvelle confirmation du monopole.

( Code des mines , p. 87.)

Henri comme par nos lettres datées du dernier jour de septembre 1548 et autres du

10e jour d'octobre 1552. . . nous avons donné à notre amé et féal Jean-François de la Rocque, seigneur de Roberval , maître , gouverneur général et superintendant des mines et minières

de France et combien qu'après la publication d'icelles le dit de Roberval dut jouir

entièrement du contenu en icelles , néanmoins nous avons été avertis, qu'en divers endroits

JoGO (je 1)0trc payS (]e Piémont, et autres de notre sujétion, aucuns se sont efforcés et efforcent s'attribuer nos dites raines, et les appliquer à leur profit. . . . Savoir fesons , que pour obvier à ce que telles usurpations et entreprises ne se fassent ci-après contre notre autorité et droit

de souveraineté, avons dit et déclaré que toutes mines détenues et possédées par

quelques personnes que ce soit, tant es dit pays de Piémont, qu'en tous autres pays de notre sujétion , sans privilège , congé et permission expresse de nous , soient prises et saisies, et mises en notre main par le dit de Roberval , ou ses commis et députés, lesquels y feront besogner. ... et en outre qu'il soit procédé par lui , ou ses juges. ... à rencontre des dits usurpateurs. ... et les dits mineurs n'entendons ni ne voulons travailler, ni besogner, sans autre autorité que du dit de Roberval, auquel nous voulons et entendons, suivant nos dites premières, que les dites mines appartiennent. ... et ce non obstant tous hébergements faits ou à faire pour les gens de nos chambres des comptes , et autres cours et juridictions , aux quelles nous avons interdit par nos dites lettres, en prendre aucune connaissance des appellations ou oppositions que nous avons par nos dites lettres réservées à nous en notre conseil privé. Laquelle nous avons renvoyé, commise et attribuée. ... à notre cour des monnaies à Paris. . . .

Si mandons en mandement par ces dites présentes à nos amés et féaux les gens de nos cours de parlement, de nos comptes

Edit du 29 juillet 1560.

( Code des mines , p. 95. — Recueil général des anciennes lois françaises, t. 14, p. 41.)

IV 10. François Le feu roi aurait par ses lettres patentes du permis et octroyé audit

de Roberval au fait desquelles mines aurait été associé notre cher et bien amé Claude

1,,. monopole de Grjpponi seigneur de St-Julien Le dit St-Julien, comme il nous a fait entendre, a de

donnéausieur sa part bien et soigneusement vaqué aux dites mines, comme il fait encore chaque jour

.le St-Julien. en quoi fesant icelui de St-Julien a découvert un grand nombre des dites mines , tant en nos pays de Reaujollais, Auvergne et Lyonnais, qu'en Dauphiné , Provence, Languedoc, Rourbonnais et Poitou. . . .

Savoir fesons, que avons permis et octroyé à icelui de St-Julien qu'il puisse

»mm 19 susse*

IS60 et lui soit loisible chercher, et par ses associés , commis et ouvriers , faire chercher, ouvrir et prolbnder tous et chacuns les lieux et endroits de nos dits royaume et pays de notre

obéissance , où il pourra trouver les dites raines avec justice et coertion que notre dit

feu seigneur et père avait donné au dit de Roberval , ses hoirs et associés ; ainsi que le tout est amplement et particulièrement contenu et déclaré en ses dites lettres , lesquelles nous

avons en tant que besoin est ou serait, confirmées et confirmons et de nouveau

accordées et octroyées à icelui de St-Julien, et à ceux qu'il voudra associer et commettre

avec lui ... .

Si donnons en mandement. ... à nos amés et féaux les gens de nos cours de parlement de Paris, Rouen .... et par spécial fesons inhibitions et défenses à tous les dits gentilshommes étant et qui seront es dits pays d'Alez, Sumein, Languedoc , Saint-Ambrois, et à tous autres qu'il appartiendra, qu'ils n'aient à aucunement empêcher le dit de St-Julien , ses dits associés,

commis et ouvriers sur peine d'amende arbitraire , non obstant opposition ou

appellation quelconques, et sans préjudice d'icelles, pour lesquels ne voulons être différé. La connaissance et décision desquelles oppositions ou appellations, nous avons attribué et attribuons à la justice qui sera établie sur le fait des dites mines. . . .

Le 4 mars 1561, les lettres patentes susdites ont été entérinées en la cour de parlement de Grenoble. . . .

Projet des chartes nouvelles présenté et lu à l'assemblée des États de Hainaut réunis à Mons, en 1560.

iV 1 1

Dispositions

( Tiré de la copie authentique conservée aux archives de la ville de Mons, Chapitre 430.)

Art. 1er. Que haute justice et seigneurie s'extend et comprend. . . . avoir extraiet.

2. Que. . . . avoir extraiet s'entend toutes choses trouvées en terre, comme mines de fer,

du projet de chartes charbon, plomb, étain et autres semblables

pour le Hainaut.

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•«sgx 20 mm*

Edit dn 6 juillet 1561.

( Code des mines , p. 109. )

Charles avons de nouveau octroyé au dit de St-Julien et les siens, et à ceux

qui de lui auront cause , le dit droit de dixième à nous appartenant du produit

provenant des manufactures des mines, et ce pour le terme des dites quatre premières

Nouvelle confirmation du monopole.

années

Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens de nos cours de parlement

de Paris, Rouen

Le 9 mai 1562, les dites lettres ont été entérinées en la cour de parlement de Paris

Edit du 1er juin 1562.

( Code des mines, p. 115. )

Nouvelle confirmation

<lu monopole.

Charles. ... au premier de nos amés et féaux conseillers et maîtres des requêtes ordinaires de notre hôtel, conseillers de nos cours de parlement, ou de notre grand conseil sur ce requis, salut. Noire cher et bien amé Claude Grippon de Guillem , ecuyer, seigneur de St-Julien,

superintendant et général réformateur, établi sur les mines de notre royaume nous a

fait remontrer que notre feu seigneur et frère. . . . aurait, après le trépas du dit de Roberval,

continué le dit don et commission en la personne du dit de St-Julien ; comme plus

à plein il appert par te vidimus des dites lettres et commission ci-attachées sous le conlrescel de notre chancellerie, lesquelles nous avons depuis confirmées et approuvées , et mandé à nos amés et féaux les gens de notre cour de parlement de Paris , et autres lieux où appartient faire icelles enregistrer, .... toutefois au moyen de ce que les dites lettres n'avaient

<*&&s=gg 21 mm°

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été enregistrées en notre dito cour do parlement, les consuls , manans et habitants du lieu

de.Luard, Martin Damoisin tant du pays de Languedoc qu'autres lieux, se voulant

approprier les dits droits, auraient empêché icelui de St-Julien , ses commis et députés de

jouir du dit don, prééminence Nous, ces choses considérées, désirant ledit don fait au dit

de St.-Julien , sortir son plein et entier effet, ayant égard qu'icelui don et commission, auraient été depuis les dits empêchements vus et enregistrés en notre dite cour de parlement, et autres lieux où il appartient.

Vous mandons. ... et commettons.

Arrêt du parlement de Paris du 1er septembre 1562.

( Code des mines , p. 1 19. )

Ordre do publier

les édits précédents.

Charles au premier des huissiers de notre cour de parlement ou notre sergent sur

ce requis salut. Comme sur la requête présentée à notre dite cour par Claude de Grippon , chevalier, seigneur de St-Julien. ... à ce que pour obvier aux grands frais qu'il conviendrait faire au dit suppliant à la poursuite des significations particulières de nos deux lettres

patentes, obtenues par le dit suppliant, et à ce que les dites lettres entérinées par arrêt

de notre dite cour, ne demeurent inutiles et illusoires, il fut ordonné que les notifications soient faites. ... vu par notre dite cour les lettres patentes de feu notre très honoré seigneur

et frère, le feu roi François autres nos lettres patentes arrêt de la dite cour du 9 mai

dernier, par lequel notre dite cour aurait ordonné que les dites lettres seraient enregistrée?

au registre d'icelle et tout considéré, notre dite cour, en entérinant la dite requête , a

ordonné et ordonne, que les publications et notifications des dites deux lettres patentes, et l'arrêt d'entérinement d'icelles, requises par le dit de St-Julien , seraient faites , tant aux personnes qu'il appartiendra, et commodément se pourront appréhender, qu'à son de trompe et cri public

Si vous mandons. . . . donné à Paris en notre parlement.

«Kigg&lg^OgËK»--

<*mm 22 mm*

Editdu 26 mai 1563.

( Code des mines , p. 124. )

^° t**- Charles nous avons fait notre cher seigneur de St-Julien, pour grand maître

superintendant et général réformateur sur la fait des mines soit charbon ou autre

Nouvelle substance nous lui avons fait don, pour quatre années du droit de dixième à nous

appartenant. ... et combien que le droit de dixième nous appartienne de toute disposition, comme étant vrais droits de souveraineté, et qui regarde le droit de la couronne, qui ne peut modifications et.re usurpé par personne ; toutefois plusieurs personnes qui ont des mines , et qui par usurpation ont tenu ces droits, prétendant que ce n'est droits qui nous appariiennent pour les avoir usurpé sur nous, et que le dit sieur de St-Julien ne leur en peut rien demander, voulant restreindre le dit don par nous fait audit de St-Julien, aux mines qu'il fera ouvrir, et non celles qui sont de long-temps ouvertes,

Savoir fesons que de l'avis de notre conseil , nous avons dit et déclaré disons et déclarons, que le droit de dixième nous appartient par droit de souveraineté sur toutes les mines qui ont été par ci-devant , ou seront ci-après ouvertes , de quelque tems, et par quelques mains qu'elles soient tenues en notre royaume. ... et que si par ci -devant les droits ne nous ont été payés, nous les déclarons usurpés, et comme tels pouvoir être poursuivis, et sans que les acheteurs, ou autres tenanciers de notre domaine, puissent prétendre les dits droits leur avoir été vendus cl baillés , s'il n'en est fait expresse mention en leurs contrats ; enjoignons à nos procureurs généraux, ou leurs substituts , de faire poursuite des dits droits, sans aucune dissimulation.

Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens de nos cours de parlemens

confirmation

du monopole et

aux édits précédents.

Le 1er jour de juillet 1563 les dites lettres ont été entérinées en la cour de parlement de Paris.

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Éditdu 25 septembre 1563.

( Code des mines , p. 127. )

N" 1G. Charles. . . à nos amés et féaux conseillers les gens tenant nos cours de parlement de Paris, — Toulouse

Nouvelle confirmation

du monopole. gt depuis au mois de mai dernier, pour la difficulté qu'on fesait de payer audit St .-Julien esdits droits de dixième, disant que cela ne nous appartenait, nous aurions déclaré le droit de

dixième nous appartenir et si tels droits ne nous avaient été payés, nous les déclarons

usurpés comme est contenues dites lettres, lesquelles ont été par notre dite cour

vérifiées, le premier jour de Juillet dernier, combien que le dit exposant dût jouir desdits droits de faculté par nous à lui baillés, sansaucune difficulté; toutefois sous couleur d'un arrêt, donné en mars dernier, en notre dite cour, contrevenant à la vérification faite de ses premières lettres, on lui (St. -Julien) aurait fait inhibition et défense d'exercer aucune juridiction, ne prétendre aucune connaissance en vertu des dites lettres, par la dite cour vérifiées, jusqu'à ce qu'autrement en eut été ordonné, et aurait main levée à certains particuliers, de ce qui aurait été sur eux saisi, à faute de paiement desdits droits : et en cas pareil, notre ditecourde parlement de Grenoble, après vérification qui en a été par icelle faite, en aurait fait le semblable, pareillement nos officiers de Beaujolais, pour raison de la mine de Jou ; pour raison de quoi, et pour les procès qu'on pourrait journellement intenter par divers juges et en diverses juridictions, ses provisions lui seraient du tout rendues inutiles, et l'exposant, détourné de sa charge, ne pouvant exercer sa juridiction, ... à cause de quoi, et que ses lettres ont été vérifiées en ladite cour de parlement de Paris , et que nous nous serions réservé la connaissance des oppositions ou appellations, et icelle interdite à toutes nos cours, et que nonobstant les dites interdictions, s'essaient d'en connaître, ....

Savoir fesons, que nous désirant ledit exposant jouir des concessions et privilèges à lui donnés, et être payé dudit droit de dixième, pour le tems qui lui a été donné. . . . nous avons interdit et défendu, interdisons et défendons à notre parlement, et à tous nos prévôts, baillis,.... toute juridiction et connaissance dudit droit de dixième, et des controverses, lesquelles interviendront pour raisons des dites mines : voulons. . , qne les officiers qui sont ou seront établis par le dit exposant, en connaissent privativement à tous autres, non obstant oppositions ou appellations quelconques desquelles nous avons retenu et réservé, .... à nous et audit conseil privé la connaissance. .. . mandons au premier huissier ou sergent sur ce requis, de faire toutes significations

<*«§§§? 24 mms**

Suivant l'arrêt de la cour du parlement de Paris , rendu le l" de septembre 1562, et le commandement à nous fait de la part de messeigneurs . . . . lieutenants généraux , civil et criminel en la sénéchaussée de Lyon et siège présidial de Lyonnais et à la poursuite , instance

et requête de St. -Julien, les lettres patentes du roi notre sire, les premières

données le 26e jour de mai 1563 et les secondes le 25e joue de septembre, l'an

1563 ont été criées et publiées fait par moi Jean Bruyères, crieur public et juré du

roi en la dite ville de Lyon

Vidal est mis aux

Editdu 28 septembre 1568.

(Code des mines, p. 137.)

t^o . - Charles.... savoir fesons, que nous bien et dûment informé de la longue expérience et

connaissance que notre bien amé maître Antoine Vidal , seigneur de Bellesaignes , ci-devant

receveur général de nos finances à Rouen , a au fait des mines. .. . à icelui.... donnons et octroyons par ces présentes l'état de grand maître, gouverneur général, et superintendant lieu et place des mines et minières de France. . . . que soûlait ci-devant tenir etexercer Claude de Grippon de St. -Julien. de G-uillem, écuyer, seigneur de St. -Julien , et auparavant lui feu de la Roque , chevalier, seigneur de Roberval , vaquant à présent par la démission qu'en a faite en nos mains le dit seigneur de St. -Julien,. ... au profit du dit Vidal pour par lui le dit état et charge avoir, tenir et dorénavant exercer, en jouir et user aux honneurs , autorités, pouvoir, puissance ,

faculté, coertion et juridiction , privilèges, franchises, au dit état appartenant nous

avons en outre fait et fesons don et octroi au dit Vidal , de tout ce qui nous peut et pourra échoir et appartenir de notre droit de dixième denier royal.... et ce pour six années

entières à la charge que le dit Vidal sera tenu, au lieu de trente mines que les dits sieurs

de Roberval et de St. -Julien devaient rendre découvertes chacun au bout de leurs tems, de nous en rendre à la fin des dites six années quarante mines découvertes

Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens de nos cours de parlement

<«&§§» 25 mêm*

Edit de règlement général de juin 1601,

(Code des mines, p. 148. — Recueil général des anciennes lois françaises , t. 15, p. 253.)

N" 1 tt. Henri .... nous avons fait voir en notre conseil les déclarations des rois nos prédécesseurs ,

même celles de François Ier, Henri II, François II et Charles IX. . . . vérifiés en notre cour de

Règlement parlement.... par lesquelles.... mus de la même affection que nous sommes.... ils

général auraient pour induire leurs sujets à faire la recherche et travailler aux dites mines , et pour

sur les mines y appeler les étrangers, .... fait et attribué plusieurs beaux et grands privilèges , autorités ,

et minières du J IF & ' ' o r o .

royaume. franchises et libertés, tant à l'état de grand maître.... qu'à sa lieutenans, commis et

députés, et ouvriers regnicoles et étrangers , avec pouvoir de justice au dit grand maître , . . . et comme l'expérience , seul juge assuré des bons étabhssemens, elle a fait connaître beaucoup de défauts aux dites ordonnances, en ce que par icelles, au lieu de gages ordinaires, qui devaient être attribués au dit office de grand maître, nos dits prédécesseurs auraient fait aux poursuivans du dit office, don de leurs droits pour certain tems, le jugement duquel appartenant aux officiers établis par les dits grands maîtres, il s'y commettait de très grands abus ; en ce que les dits officiers dépendant entièrement de lui , lui adjugèrent plutôt ce qu'il désirait , que ce qui lui appartenait, dont se seraient ensuivies plusieurs plaintes en nos cours de parlement. A quoi désirant pourvoir, et à ce que notre dit droit à nous appartenant à

cause de notre souveraineté inséparable d'icelle , ainsi que le contiennent les dits édits

et qu'il a été jugé plusieurs fois , spécialement par la déclaration .... du 29 juillet \ 560 , confirmée par autres lettres ... du 25 juillet 1561 ... . et désirant à l'avenir faire inviolablement garder lesdits édits. . . . pourvoir à la conservation de nos dits droits et obvier à l'usurpation d'iceux.

\ . Nous avons confirmé et approuvé. . . les dits édits et déclaralions de pointen point , selon leur forme et teneur : pour suivant iceux notre dit droit être payé franc et quitte , pur et affiné en toutes les dites mines.

2. Sans toutefois comprendre en icelles les mines de souffre , salpêtre , de fer, ocre, petroil , de charbon de terre ... . lesquelles pour certaines bonnes et grandes considérations, nous eu avons exceptées , et par grâce spéciale exceptons en faveur de notre noblesse, et pour gratifier nos bons sujets propriétaires des lieux.

3. Voulons aussi que celui que sera par nous pourvu du dit office de grand maître, superintendant et général réformateur, et tous les autres officiers et personnes employées aux dites

1061 mines. ... jouissent des privilèges, autorités, juridictions, prééminences, libertés et droits

y attribués par nos prédécesseurs. . . .

4. . . . Nous avons fait de nouveau créé et érigé. ... en titre d'office formé, le dit état de grand maître et général réformateur des dits mines et minières. . . . nous avons attribué. . . 1,333 écus20 sols de gages ordinaires par cbacun an, à prendre sur le fonds provenant des droits à nous appartenant sur les dites mines : ensemble un lieutenant général partout notre dit royaume, avec la qualité de notre conseiller , et un contrôleur général , aussi en titre d'office formé , pour tenir registre et contrôle des dites mines , leurs quantités et qualités , et de nosdils droits ; el pareillement au receveur général . ... et un greffier. . . . auquel lieutenant général , nous avons donné et donnons pareils et semblables pouvoirs et autorités sur les dites mines et minières, et ce qui en dépend, qu'au dit grand maître en l'absence d'icelui , et aux choses pressées , et qui ne pourront attendre sa présence ou ses ordonnances , sur les avis qui lui auront été donnés des occurrences de sa charge.

!>. Voulons et nous plait que les dits grand maître et lieutenant général en son absence, comme dit est, puissent commettre personnes capables et suffisansen qualités de lieutenants particuliers, par tous les lieux et endroits que besoin sera , pour en leur absence ordonner... bailler avis au dit grand maître.... des nouvelles ouvertures qu'on voudra faire d'icelles (mines), leur en envoyer les qualités, essais et échantillons, pour être par le dit grand maître. . . . ordonné ce qui sera connu plus utile pour notre service sur l'ouverture des dite mines

7. . . Lesquels commis (art. 4) porteront la qualité de lieutenant particulier du dit grand maître, et jouiront pendant qu'ils exerceront les dites charges et commissions des privilèges et exemptions attribuées par ces diles présentes aux officiers des dites mines : a tous lesquels états et offices, nous avons attribué.... la qualité de nos conseillers; et outre ce des gages par chaque an à prendre sur le fonds de notre droit, comme dit est.

9. A tous les dits offices ainsi par nous créés , sera par nous pourvu dès à présent , et ci après quand vacation y échéia.

\ï. Cassant révoquant et annulant toutes provisions, commissions et dont ci devant

faits des dits offices à autres qu'à ceux que nous en ferons pourvoir en conséquence du présent édit, et à tous dons de notre dit droit , lant impéirés qu'à impétrer, par quelque personne et pour quelque cause et occasion que ce soit

13. N'entendons toutefois en cette révocation générale comprendre le contrat par nous

fait pour nos mines de notre duché de Guyenne, haut et bas pays du Languedoc, pays

de labour, ensemble les autres contrats passés en notre dit conseil , et depuis ratifies par nous,

ni les commissions donnés par le sieur de Beringhen , suivant le pouvoir qu'il en a eu de nous : ains voulons qu'ils soient observés et entretenus de point en point selon leur forme et teneur : pourvu toutefois que les impétrans des commissions du dit Beringhen, prennent nouvelle commissions et règlement du dit grand maître, et satisfassent en tout ce qui leur sera par lui ordonné.

14. Pourra le dit grand maîlre faire faire et passer tous contrais et marchés d'acquisition de fonds de terres , maisons , moulins, martinets, bois ; faire construire tous édifices et maisons , acheter tous ustensiles et outils qu'il jugera nécessaires, ordonner des paiemens, ouvriers, chartiers, voituriers , messagers el autres personnes qu'il conviendra employer pour faire travailler aux dites mines. . . . pour le bien de notre service , pourvu que le fonds en soit pris sur ce qui nous reviendra des dites mines , et non ailleurs.

16. Et d'autant qu'il serait impossible, tant au dit grand maîlre et à son lieutenant, contrôleur général et greffier des dites mines, d'être en un même tems en tous les lieux. . . permettons aux dits. ... de commettre et subdéléguer en leurs charges personnes. . . capables elsolvables, aux taxations extraordinaires que le grand maître verra. . . .

17. Et suivant les dits édits. . . . permettons à toutes personnes de quelqu'état et condition qu'ils soient , de rechercher et de travailler aux dites mines et minières , ou eux associer et prendre associé pour ce faire, aux conditions ci dessus, et des contrats qui leur en seront passés , sans qu'ils puissent pour ce èire dits déroger à noblesse. . . .

18. Seront iceux entrepreneurs et gens qui feront la recherche des dites mines, tenus, aussitôt qu'ils en auront découvert quelqu'une , d'en avertir le grand maître, lui apporter ou envoyer l'essai et échantillon qui en aura été fait, le lieu, la province et paroisse où la dite mine sera assise , afin de prendre de lui règlement, avant que d'y pouvoir faire travailler.

21. Et afin que les mines et minières puissent être prises par toutes personnes qui en auront la volonté, et avec toutes les assurances requises, nous avons dit et déclaré. . . . qu'ils ne pourront être déposés ni leurs associés , successeurs et ayant cause , des mines qu'ils travailleront ou feront travailler sans discontinuation , en payant et satisfaisant par eux aux conditions de leurs contra'.s et réglemens qui leur auront été baillés par le dit grand maître.

22. Et pour obvier et éviter aux différens qui pourraient intervenir entre les propriétaires des héritages , aux quels se trouveront aucunes des dites mines, et les étrangers ou autres qui les voudraient ouvrir et travailler, nous voulons et très expressément enjoignons par ces présentes, que les propriétaires qui auront dans leurs terres, héritages et possessions des mines ci dessus non exceptées, et qui les voudront ouvrir, ne le puissent fuiresans envoyer premièrement de vers le dit grand maître prendre règlement de lui.

»mm 28 3§§§*ro

2i. Et pour ce que ci devant les dites mines ou minières ont été délaissées au moyen des troubles qui ont été donnés aux entrepreneurs et ouvriers d'icelles , nous avons interdit et défendu à tous juges quelconques la connaissance des différens qui interviendront à cause des dites mines, circonstances et dépendances, entre quelques personnes que ce soit, en première instance et icclles avons de rechef attribué.... au dit grand maître et susdit lieutenant général , pour les juger définitivement , appelés avec eux des juges en nombre suffisant , suivant l'ordonnance, et le substitut de notre procureur général du siège au ressort duquel se feront les ouvertures d'icelles mines, quand le cas y écherra, et par appel nous les avons renvoyés et renvoyons en celle de nos cours de parlement au ressort de la quelle seront assises les dites mines.

26. Et afin que , sous prétexte de ces présentes , ceux qui ont joui des dites mines ne soient travaillés, nous leur avons quitté et remis. . . . tout ce qu'ils nous peuvent devoir du passé jusque au jour et date de ces dites présentes, pourvu qu'ils ne soient refusans de payer ce qu'ils devront par ci après : et qu'ils viennent prendre règlement et pouvoir du dit grand maître : ce que nous leur enjoignons très expressément faire, à peine d'être du tout privés des dites mines, suivant la dite déclaration du 26 mai 1563 , et d'être contraint au paiement entier de ce qu'ils doivent de notre droit , à cause du passé , et d'èlre châtier comme usurpateurs de nos droits de souveraineté.

27. Enjoignons à nos dits procureurs généraux et leurs substituts, qui seront sur ce requis delà part des dits officiers entrepreneurs, et leurs commis et députés, de poursuiyre et requérir l'entière exécution des présentes et paiement de notre dit droit. . . .

Si donnons en mandement à nos a mes et féaux conseillers les gens tenant nos cours de parlement. . . .

Lu, publié, registre, oui le procureur général du roi, du très exprès commandement du ioi, réitéré par plusieurs lettres de jussion , sans que legrand maîlre etson lieutenant puissent par provision ni autrement , procéder à l'exécution de leurs jugemens, soit contre les propriétaires, sur l'ouverture do la terre , et autres en conséquence , au préjudice des appellations inlcrjettees , à peine de tous dépens , dommages et intérêts. A Paris, en parlement , le dernier juillet 1603.

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Arrêt do conseil du 14 mai 1604.

(Code des mines, p. 173.)

]V° in Sur les remontrances faites au roi étant en son conseil, que ledit du mois de juin 1601 , sur

le fait des mines et minières de son royaume, n'était exactement observé comme il était

requis. . . . ordonne en premier lieu que le dit édit du mois de juin , vérifié es cours de par- Additions aux * ,.,,,,. . . „, , règlements lement , et partout ou il a ete besoin , sera suivi et effectue. . . .

ci-dessus, sur

les mines et minières.

Toutes personnes quelqu'elles soient, qui auront contracté et pris règlement du dit grand maître et général superintendant pour ouvrir et travailler aune ou plusieurs mines, seront tenus , un mois après leur dit contrat , d'ouvrir et travailler les dites mines , avec le nombre d'ouvriers de toutes sortes , que chacune mine en pourra comporter, autrement et à faute de

ce faire le dit mois passé , le dit grand maître les pourra bailler à un ou plusieurs autres

sinon que les dits entrepreneurs aient quelqu'excuse qui soit jugée raisonnable et suffisante pour les décharger du retardement des dites ouvertures et travail.

Et les dites ouvertures faites et travail commencé aux dites mines, si les entrepreneurs. . . discontinuent ledit travail plus de \'S jours durant pour la première fois , 8 pour la seconde, et 4 jours pour la troisième , avec le nombre compétent de toutes sortes d'ouvriers que la mine en pourra porter: sera pareillement pourvu par le dit grand maître aux places de celui ou ceux qui auront failli ....

Nul ne pourra quitter la mine qu'il aura commencé à faire travailler, sans en avertir le dit grand maître, ou son lieutenant particulier. . . .

Si les créanciers de quelques associés , ou maître entrepreneur , fesaient arrêt sur une mine, tous les ouvriers. . . . qui la travailleront , seront préférés , et les premiers payés, ensemble les marchands qui auront fournis du bois et charbon, suif et fer, pour travaillera la dite mine, le tout après que le droit de sa dite majesté aura été préalablement et avant toutes choses , payé et satisfait. . . .

Nuls officiers, ayanteharge aux dites mines, ne pourront être associés , ou participer directement ou indirectement au travail et profit des dites mines , aux quelles ils seront employés , sans permission de sa dite majesté.

*mm 50 mm*

Kl afin que les bauts-justiciers des lieux aux quels sont et seront ci après ouvertes et travailles les dites mines, ou fonciers d'icelles, ne puissent apporter aucun trouble ou traverse au travail d'icelles , sous quelque prétexte ou prétention que ce soit : S. M. veut et ordonne, suivant l'édit fait par le feu roi Henri second en octobre 1 552 , qui est le seul de tous les rois qui leur a attribué aucun droit, que conformément à icelui, après le droit de sa dite majesté aura été entièrement payé et satisfait, que sur la part qui reste aux entrepreneurs le sieur baut-justicicr puisse prendre et recevoir ... un 40'1 denier pour tout droit, et sans qu'il puisse prétendre aucune ebose d'avantage ; à la charge encore d'assister les dits entrepreneurs de passages et chemins commodes pour leur travail et de toutes autres commodités, et d'être privés à jamais du dit droit et grâce , tant les dits bauts-justiciers que fonciers , s'ils font refus de laisser faire les ouvertures et chemins nécessaires pour les dites mines. . . .

Et si après l'ouverture faite d'une ou plusieurs mines en la terre d'un haut-justicier, le lllon ou la gangue , ou continuation du travail des dites mines, menait sous terre les ouvriers et travaillants en la justice d'un autre haut-justicier, ne pourra toutefois le seiur de cette haute-justice, prétendre aucune part audit droit de iue, ni autre, sinon qu'il fut besoin faire nouvelles ouvertures et nouveaux chemins en sa dite justice, aux quels cas le dit grand maître, ou son lieutenant général, appelé avec eux le nombre de juges portés par les ordonnances, réglera et départira le droit qui en devra appartenir a chacun des dits hautsjusticiers. . . .

Et pour donner plus de courage aux étrangers plus experts et pratiques. . . . que ne sont ses sujets. ... S. M. veut qne tous les biens qui se trouveront en ce royaume. . . . appartenant à ceux qui travailleront aux dites mines, ou qui y auront part, soient conservés à leurs héritiers, même la part qui se trouvera leur appartenir aux dites mines, sans que par leur mort ils puisseut être déclarés vacquans , et à S. M. acquis par droit d'aubaine. . . . encore que les dits décédés n'eussent prisdeS. M. aucunes lettres de naluralité, dont ils sont dispensés, ....

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Extrait du recueil des verbaux et décrets relatifs à l'homologation des chartes du Hainaut de 1619.

( Conservés aux archives de la province. )

TV» on ^e 10 février 1618, le conseil privé de LL. AA. SS. les archiducs Alberl et Isabelle , renforcé

par le chevalier Perquins , chancelier de Brabant, a dit sur les deux articles transcrits cidessus (1) « Il a semblé que le plomb, élain et autres minéraux doivent appartenir au prince Discussion sur ,.,.,'. ,

le droit aux Par "ro't de regale; mais comme les états soutiennet au contraire que le tout appartient au

minespourles haut justicier, a été advîsé de coucher la clause dernière du dit article , en ces termes : par

chartes avoir en terre non extrayé sont entendus toutes choses trouvées en terre, comme charbon, nouvelles du Hainaut pierre, et autres semblables : mais au regard des mines de fer, l'on se réglera comme du passe.

Et pour celles de plomb, étain et d'autres métaux et minéraux semblables ou plus nobles, nous entendons iceux nous appartenir par droit de régale, sauf à ceux qui voudront maintenir le contraire de se pourvoir en justice , pour notre avocat ouï, en être ordonné ce que de raison. »

Les Etats assemblés à Mons, le 13 du même mois de février, ont insisté, dans leurs délibérations pour les aides et subsides , en ces termes : « Il y a droit spécial au contraire, vu que

le seigneur de Barbenson , a titrcde sa haute justice , a joui de l'extraction de cuivre

et qu'en Hainaut ce droit d'extraction est sans difficulté pour le charbon et le fer. »

Dans leur acte d'acceplion , en mai 1618, LL. AA. SS. ont dit : « elles entendent que le plomb, étain, cuivre et autres minéraux semblables et plus précieux leur appartiennent par droit de régale , et que ceux n'ayant que la simple haute justice ne le peuvent prétendre , s'ils n'ont de ce privilège ou droit spécial au contraire, dont jusqu'ors ceux du pays de Hainaut n'ont fait apparoir ; et si quelqu'un veut prétendre le contraire lui sera fait ouverture de justice. »

(1) Voir n" 11.

loin

^v^Sïï OÂ SÇwl^f'r'*

Chartes Générales du Hainaul du 5 mars 1619.

( Chapitre, 122. )

Nn 21. Art. 12. Toutes pierres , charbons, mines de fer et autres métaux étant en terre, seront

— réputés pour héritages , et séparés de terre seront tenu pour meubles.

Règles des chartes 13. Droit de charbonnage généralement sera tenu pour héritage , néanmoins y succéderont

nouve les du iesenfans a égale portion autant la fille que le fils, et en pourront les héritiers puissans d'a- Jlainaut, sur o i * i

la propriété Iicner, disposer par vente, transport ou avis de père et mère , sans payer le droit seigneurial,

des raines de ne fût qu'il soit tenu en fief, auquel cas la loi général des fiefs aura lieu, et en sera dû le

",nii,le- droit seigneurial.

14. Kt au regard du droit d'entrecens , il sera pareillement tenu pour héritage.

(Chapitre, 130.)

Art. 1er Haute justice et seigneurie s'extend et comprend de faire emprisonner, piloriser. . . trouve de mouche à miel, de droit d'aubanitée, bâtardise , biens vaccans , épaves, avoir en terre non extrayé. . . .

2.... Par avoir en terre non extrayé sont entendues choses trouvées en terre, comme charbon , pierre et semblables , et au regard des mines de fer, l'on se réglera comme du passé.

14. Seigneurs hauts-justiciers sont égaux en tous cas de leur haute-justice , si par fait espécial n'appert du contraire.

Nouvelle liste ou tarif du droit que S. SI. a jugé convenable de faire lever, pour favoriser le commerce dans ces pays. Le 25 août 1663.

(Archives du royaume de Belgique. — Collection des placards in-folio. )

ENTREE

N° 22. Charbons de terre ou de pierre, houille et autres, de la valeur flor. sols. — de cent florins , ceux de la Meuse étant libres de droit 1 0

Tarif belge,

droits d'entrée

ol de sortie.

SORTIE

flor. sols.

Tarif des droits d'entrée et sortie sur les marchandises et denrées entrantes et sortantes par terre, le 28 mars 1664.

(Archives du royaume de Belgique. — Collection des placards in-folio.)

Tarit belge, roits d'entrée et de sortie.

Charbons de terre ou houille , la charrée de 3000 livres

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