CHAPITRE PREMIER
Création de la compagnie d'Anzin par la fusion des intérêts rivaux. 1737.
Le prince tli>Croy
e prince Emmanuel de Croy, plus tard duc de Croy et maréchal J^de France, avait été, comme déjà nous l'avons dit, le premier à faire valoir son droit seigneurial contre la compagnie Désandrouin et Taffin (I). Il y était, il faut le dire, le plus intéressé, étant seigneur haut-justicier de nombreux villages situés de l'un et de l'antre côté de la frontière, groupés autour de la ville de Condé.
(1) Voir ci-dessus, p. 59.
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Concession
do Fresnes
accordée
au prince.
L'exemple du marquis de Cernay lui avait appris que les seigneurs pouvaient, sans déroger, tirer de leurs terres plus de profits que ne leur en donnait la redevance dont ils s'étaient jusque-là contenté. La tentation était grande. — Aussi, pendant le débat relatif à la possession des mines de St.-Vast, \it-on le prince de Croy exposer au conseil -d'état qu'il désirait joindre , à ses mines de Coudé , Vieux-Condé elHergnies, celles qui se trouvaient sous ses terres de Fresnes et Breml (Bruai) (I) ; que quelques-unes de ces dites mines se trouvaient à la vérité enclavées dans la concession du sieur Désandrouin, laquelle devait durer jusqu'au 1" juillet 1 760 ; qu'il n'avait jusqu'à cette époque que le lemps de préparer ses ouvrages. En conséquence , il demandait , et un arrêt du 16 mars 1756 lui accorda le privilège exclusif d'extraire , pendant 30 ans, sur les terres de Fresnes et de Bruai, à la condition de ne tirer du charbon des mines situées dans la concession Désandrouin qu'après l'expiration de sor. privilège (2).
(V, La compagnie d'Anzin, lors de la demande en concession des mines de Bruille, en 1831, parles compagnies Ewbanck et Saugrin, traduisait le mot Breuil de l'arrêt de 1756 par Bruille, et l'appliquai u cette commune. {Mémoire du 6 novembre 1851, p. 6). — C'est évidemment une erreur. Bruille fesait partie de la seigneurie de Mortagne. Or, M. de Croy, qui n'était pas seigneur de Mortagne , demanda et obtint la concession de ses terres de Fresnes et Breuil. De Breuil que dans son Histoire de Condé (p. 199) il appelle Brueil ou Bruai.
(2) Arrêt du 16 mars 1756 (pièces justificatives). — En l'an IV, la compagnie d'Anzin, en réclamant la délimitation de ses concessions, avait dit que celle de Fresnes avait été accordée à M. de Croy à perpétuité. Dans son mémoire contre la compagnie Lasalle , p. 7 , elle avait donné à cet arrêt la dato du 3 décembre 1754. — A cette occasion, les compagnies de Thivencelles, Fresnes-Midi et Coudéenne réunies ont porté contre la compagnie d'Anzin une grave accusation. En reproduisant ici co qu'elles ont dit à cet égard, nous en laissons à qui de droit la responsabilité.
Dans un premier mémoire (Défense pour les trois sociétés, etc. elles s'expriment ainsi : « La véritable date de l'arrêt qui a constitué la concession de Fresnes esl du 16 mars 1756 ; la compagnie d'Anzin le sait, et l'a toujours su beaucoup mieux que nous assurément : mais nous verrons plus tard pourquoi elle a passé cel acte sous silence, et en a supposé un autre du 3 décembre 1754 » (p. 12 ). — Et j|nrs avoir reproduit l'acte en entier : « Est-il maintenant difficile de deviner pourquoi ce titre n'a jamais été invoqué par la compagnie d'Anzin ? pourquoi elle a supposé que la concession do Fresnes avait été constituée par un arrêt, tantôt du 3 décembre» 1754 , tantôt du 20 janvier 1756 , autre dato imaginaire? C'est que la production de l arrêt du 16 mars 1756 entêté le plus éclatant démenti de la déclaration à l'aide de laquelle elle abuse depuis Cinquante ans l'administration. » — « Quelle est donc cette déclaration tant de fois reproduite ? c'est que les mines de Fresnes et Hreuil avaient été concédées a l'un de ses auteurs, le duc de Croy, a perpétuité. La concession était illimitée et perpétuelle,
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Il est à croire que celte concession, l'aile au prince, motiva son intervention dont nous allons parler toul-à-riieure, dans le débat qoi s'était élevé* entre les compagnies Désandrouin et de Cernay.
\oiia co qu'elle n a cessé de répéter depuis 1 an IV jusqu'à nos jours ; on saii dédormais à quoi s'en tenir sur la sincérité d'un pareil langage » ( p. 16 ).
La compagnie d'Anzin répond comme suit à celte attaque (Mémoire au 25 décembre 1 S i7> , p. 2:, •'t suivantes : — Un fait est constant, et nous ne chercherons nullement à le nier. Ceux qui oui | ris part a l'instruction qui a précédé l arrêt du Directoire du 29 ventôse an VII , pensaient que l'arrêt du 16 mars 1756 contenait une concession perpétuelle ; la compagnie d'Anzin le disait , le directoire de département et le conseil des mines l'ont cru. . . i> . « La compagnie d'Anzin a dit que l'arrêt de I7j(i contenait une ooncession perpétuelle ; elle l'a dit parce qu'elle le croyait ; elle le croyait parce que toutes les circonstances tendaient à le démontrer. En effet , elle possédait avec Fresnes les concessions de Vieux-Condé et de Raismes, qui toutes deux avaient été faites à perpétuité. L'usage du conseil du roi était de ne poser aucune limite de durée aux permissions d'exploiter données aux seigneurs hautsjusticiers, en vertu du règlement du 14 octobre 1744 (*). L'arrêt de 1756, par des raisons dont nous ne nous rendons pas compte , a limité la durée de la permission. Les compagnies réunies prétendent que les concessionnaires do Fresnes avaient entre les mains l'arrêt de 1756, et qu'ils ont dû, par conséquent, voir par leurs propres yeux que cet arrêt ne créait que des droits temporaires. Où est la preuve de cette possession qui a toujours été niée ? La fraude ne se présume point, surtout quand il s'agit d'hommes honorables qui sont au-dessus du soupçon , quand elle n'aurait aucune utilité , quand elle serait tellement grossière que le plus simple incident la ferait découvrir. »
La compagnie établit, par une délibération du conseil des mines du 24 ventôse an VII, qu'elle produisit les arrêts de 17 54 et 55 ; taudis qu'elle justifia seulement par extrait certifié du préambule d'un arrêt postérieur de son acte de concession de Fresnes « dont la minute, dit le conseil, parait s'être » égarée lors du transport des papiers du greffe du ci-devant conseil au palais-de-justice , et dons s l'expédition a été adirée lors du siège de Valenciennes et de la fuite du directeur Mathieu , qui cru i était le gardien. »
La sincérité des déclarations de l'an VII est confirmée , dit encore la compagnie , par cetto autre circonstance remarquable que l'arrêt de 1756 n'est point encore retrouvé, n'existe point aux archives du royaume ; et il est apparent que le registre de copies des arrêts du conseil d'où provient l'expédition produite n'était pas sous la main des administrateurs pour suppléer à la minute , à une époque où la
confusion régnait encore dans ce grand dépôt a Les trois sociétés, dans la hardiesse de leurs
suppositions, qui ne connaissent aucune mesure, s'aviseront peut être, pour sortir d'embarras, d'accuser |a compagnie d'avoir supprimé l'arrêt de 1756 , comme, à propos de Vieux-Condé, elles disent que M. Merlin a fait disparaître des monuments de jurisprudence qui le gênaient ; comme, à propos même de Fresnes, elles insinuent , en termes fort transparents , que des falsifications auraient été commise par les associés d'Anzin : nous déclarons que, pour de tels arguments, nous n'avons pas d'autre réponse
(•) ÎVooi avon* dit t.i, j>. 1G3, que e'tfiail là m t- erreai . Les coDcessioiifl 'ai.v terme , H c'e*t ici 1« r.i,, u'rflaienl ."•■* | perpétuelles.
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Au milieu de ce conflit , la position de la compagnie Désandrouin et Taflin la compagnie r ' ~
Désandrouin était déplorable. — Elle avait à elle seule couru les chances d'une entreprise contre les e'cueils de laquelle ses prédécesseurs avaient échoué (I). Elle avait doté le pays d'une industrie qui l'enrichissait. Elle y avait consacre les veilles, la fortune de chacun de ses membres , et quarante ans d'incroyables travaux. — Elle avait fait tout cela sur la foi d'une concession d'une étendue suffisante et sous la garantie de l'autorité royale. Et cependant elle allait se voir expulser
que de les déclarer calomnieux, et de sommer ceux qui s'en servent d'oser les produire ouvertement et de les appuyer sur des preuves. »
A l'objection que l'on pourrait faire qu'il n'est pas croyable que la compagnie d'Anzin ne possédât point tous ses titres, elle répond par l'exemple d'un arrêt du 21 juin 1783 qui lui accorde une concession sur Escaupont, concession qu'elle n'a pu réclamer en l'an VII , faute de l'expédition et mémo delà connaissance de l'existence du titre, existence qu'elle n'a connue qu'après que ce terrain eût été concédé aux compagnies réunies. « Elles ne peuvent donc pas douter que la compagnie d'Anzin ait pu perdre ses titres, car c'est à une perte de ce genre qu'elles doivent leurs exploitations. »
Quant à l'erreur de date de l'arrêt, la compagnie s'étonne que l'on ait pu « imputer a la compagnie d'Anzin une erreur de date commise par le conseil des mines et prétendre qu'on avait dissimulé à ce conseil le jour exact auquel l'arrêt du 16 mars 1756 avait été rendu, quand ce jour est indiqué deux fois avec exactitude dans le dispositif de l'avis même où a été commise l'erreur dénoncée. »
Cependant, les compagnies réunies reviennent sur ces faits dans un second mémoire (Examen du droit des seigneurs) : « Lorsque la compagnie d'Anzin, dit M. Regnard , soutenait , en l'an XIV, que les concessions accordées aux seigneurs hauts-justiciers étaient perpétuelles , elle pouvait espérer que l'exhibition de l'arrêt du 16 mars 1756 ne viendrait pas lui donner un démenti ; en attribuant à cet arrêt les fausses dates, tantôt du 3 décembre 1754 , tantôt du 20 janvier 1756 , elle se croyait sure qu'on ne parviendrait pas à découvrir sa mention sur le répertoire des archives générales du royaume , où il figurait à sa véritable date. Mais maintenant qu'une expédition en due forme de cet arrêt a été découverte par les sociétés réunies de Thivencelles, etc; maintenant que l'on a lu dans le répertoire même des archives du royaume que l'arrêt qui constituait la concession de Fresnes et de Breuil au profit de M. de Croy limitait cette concession à 30 années; maintenant enfin que le vide que laissait dans ces archives la mystérieuse disparition de l'arrêt du 17 mars 1756 est comblé, comment oser
soutenir » etc. (p. 379). — Et en note : a Suivant une tradition qui nous est parvenue,
l'original de l'arrêt du 16 mars 1756 aurait été soustrait au dépôt des archives, après avoir été altéré par une main inconnue, et cette altération aurait porté précisément sur le passage île cet arrêt qui est relatif à la durée de la concession qu'il accorde. Ce qu'il y a do sûr, c'est que cet arrêt a disparu des archives depuis moins (l'une quarantaine d'années. »
On voit qu'en 1843, comme en 1754 ( voir ci-dessus, p. 107 ), les mômes intérêts amènent les mêmes luttes, et que l'on y procède de la même manière.
(1) Voir ci-dessus, p. 20.
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