BERNE
Grâce et paix de Dieu par Jésus-Christ son fils, notre Seigneur.
L'avoyer et conseil petit et grand, nommés les deux cents de Berne, faisons savoir à tous et un chacun nos çhers et féals sujets, médiats et immédiats, comme ainsi
soit que par oolre mandement, lequel nos baillis vous oot pablié, èles assez informés des raisons qui nous onl mus d'abolir toulcs ccrémonics papales et tradilions des hommes ; 'promettaDs par icelui mandement de faire sous le demeurant, raisonnable et Ghrétienne réformalion, A celte cause et effet avons ordonné et par ces présentes ordonnons :
Prédicans.
Premièrement que nul soi mêle d'annoncer la Parole de Dieu en nos dits pays que ne soit par nous a ce député. Toutefois leieclion dcsdils ministres se pourra faire par les prédicans et îceiu à nous présentes pour les confirmer.
2". Que iceux ministres porement annoncentia Parole de Dieu ' en tant que désirent éviter notre maie grâce.
Sacremens.
Puisque, en la Sainte Ecriture, ne se trouvent fondes ni institués sinon deux sacremens, à savoir la Sainte Cène de notre Seigneur et le Baptême, ordonnons que les autres cinq que l'on appelle sacremens soient émendés.
Toutefois rélal do mariage doit être observé comme Dieu l'a ordonné et à la forme que tenons contra j et confirmé.
' Quelques («mpa plus Urd i[ y eut («dre d'emprisonner les |>mtil>honiiiif« qui «'sbsenuieDt des sermoDS et de les tenir en prilon iusqn'l ce que Leurs Excellences les eussent chèlîês selon leur mérite. Ceui qui dc vonlairnt abiolurotnl point y aller devaient être btniiia du pays.
tce avons clabti jour de Saiotc Cèoc de dom ' F Seîfjncur pour icelle tenir el observer, à savoir îtPâqoo, T {. Pentecûte el ftool.
Toachant le Baplème, ordonnons que tous les jon I [(uîsso baptiser les enfans ; toutefois nous sembieni kconvenable que en une chacune paroisse les enCw t fassent baptises le dimanche après le serraon. Ni Lions aussi que en ces trois points soîl observé une niàK Lformc ; laquelle ci-après nous envolerons par ccril.
Gens d Eglise. \
Concernant les gens qu'on appelle gens d'église aroa
I ordonne que tous ceux d'icelle qui voudront vivre selm
LDieu et la forme de notre réformalion, leur vie diiraU l '
ipDÎssenl et doivent gaudir de leurs bénélices et prébea- 1
■des, Jouicrois les pensions el absences dcneguelcs. Bli
[teaus? qu'il est grand nombre dcsdîts gens d'église, el
>aussi pour entretenir les prédicans, il faut beaucoup de
F biens, pareillement est de nccessilé d'avoir considcra-
\ tion sur les pauvres dudit pays, avons ordonne que loui
[ les biens d'église demeurent en leur élre, et chacun tes
[ payer ci-après comme du passé, jusqucs à tant qu'aprèi
L les décès desdils gens d'église, nous y ordonnions anlre-
Ltnent. Toutefois les biens meubles desdiles égiises
[ iramme vétcmcns, ornemens, calices et autres cbose»,
lesquels sont encore prcsens, les octroyons à ceux <]m
' Cet
irtkie r<itrctti6é l'an ISdS pai qualritinc jour de Cène
établit
donnèrent, qu'à chacune Je ces qui..» .u.i^ »,. ^u>t.uiBia» toi* la Saialo Cèoc, savoir k jour méoïc de ]« tcle el le dim, précédent.
édit du 10 juillet, qui
„.. —premier dimanche^
IG5.1 Leurs Eicellencea vt-
ilcLrerait deu
les oot donnés jusques à la licrcc lignée, à savoir grand yère cl grand'mère, par condition que un chacun par "bons signes et témoins approuve par devant nos commis ou autres à ce députés qu'il ainsi soil. ,
Messes, Vigiles, Annieersaires.
Item. Les fondations des messes, vigiles et anniversaires et autres abusions que ceux qui sont encore en vie ont fondé et ordonné, pcrmeltons que iceux vîvans les puissent retirer après le décès dea gsna d'Eglise qui pour le présent les possèdent et qui se sont faits conformes à notre reformation ; adjoint que si lesdits vivaos, après la publication, allaient de vie à trépas devant lesdilâ possesseurs, que cela nonobstant leurs légitimes hérilïers puissent retirer icelles fondations après le trépas desdits possesseurs, toujours réservant les donations qui sont converties aux bâtîmens des églises, lesquelles voulons demeurer.
Mariage des Ecclésiiistiques.
Pourtant que le mariage des gens d'Eglise est par tradition papale défendu, est raisonnable que celui soit h toutes personnes optes et idoines à celui octroyé et permis pour éviter paillardise.
Libération des viandes.
Quant aux viandes, puisque icelles sont oclroyécS de manger en tout temps par action de grâce et sans scandale, ordonnons que cela soit, comme dit est, à un chacun et en tout temps délibéré.
Gloulonneries .
El à cause que gourmandise esl uo très-grand vicf. avons ordonnc'que ceux qui mangcrool et boiront pb qu'ils ne pourront porter ' doivenl bailler dix florios ; f* reillcment ceux qui inviteront les autres a boire d'aulut hors de mesure, qu'un chacun donne ircnle sols; in prédicans et officiers prirés de leur ministère cl offici-
Fêtes.
Touchant les f^les ordonnons et commandons qw toutes les dimanches doivent être observées, adjoint le jour de la Nativité de noire Seigneur, sur lesijueh, jours on doit reposer et maxîmcment ouïr la Parole I* Dieu.
Serment.
Nous établissons que quand vous ferez serment, que le faisiez par le nom de Dieu sans nommer les saints.
Cérémonie* papales.
Nous avons aussi ordonné que vous vous dcporlieK d'aller à la messe et autres cérémonies papales sous le bamp, l'homme de dis florins et ta femme de cinq.
Adultère.
Nous ordonnons et expressément commandons que
' tous publics adullères et paillards se rcmeLlcnl a honnêteté, délaissaDl leur mauvaise et scandaleuse vie, en tant qu'ils désirent éviter punitions suivantes :
ï". Les adullères hommes ou femmes qui auront commis adultère public, à savoir que tels adultères seront manifestes, ou par fuite, ou par procréation d'enfans, ou par bons témoignages, iceux et icelles doivent être mis en prison et détenus cing Jours et cinq nuits à pain et à eau, et ensemble du potage; ceux qui portent office être privés d'iceux el davantage être détenus en prison trois jours et trois nuits; les prédicans avoir perdu leur ministère et aussi être punis par prison comme dessus.
2°. Ceux el celles qui commettront adultère la seconde et tierce fois, être punis la seconde fois de dix jours et dix nuits, la tierce fois quinze jours el autant de nuits à pain et à eau comme dessus est dit, en pn'son.
3°. Ceux et icelles qui commetront adultère la quatrième fois doiveal être bannis de nos pays. Commeilant la cinquième fois adultère après que nous leur aurons pardonné, sur évidente meiilcurance voulons châtier el punir selon noire avis plus rigoureusement.
PaillardUe.
Personnes non mariées commettant paillardise, doivent ealre admonestées de soi déporter de tels vices, et icelles qu'après tels admoneslemens persévéreront en leurs dils vices, être punies par bannissement ou autre sorte, comme bon nous semblera. Partant les prostituées vagantcs ne doivent être hébergées es hôtelleries, sinon une nuit, et les hôtes les faire vuidcr sur perdition de leurs hàlelierics. Les proslituécs résidantes en nos pays
5SB APtiaiKiGE.
doiveni être admonestées de se désister de leur maoTÛ vie, et si après icelles monitions elles ne se déporteit, doivent un jour et une nuU à pain et à^au être en piison détenues, et si elles Caillent la seconde et tierce fob, toujours accroissement d'autant de jours et de nuits ladite punition : pareillement entendons que les paillardi doivent être comme les prostituées sus est dit^ adni»* nestcset punis.
Majuerellage.
Toucbani les maqueraux et maqoerelles des gem mariés, ordonnons que ceux et icelles doivent être nui au collier et donner dis florins^ et si faillent plus outre, les bannir hors de nos pays. Maqueraux et maquerdles de ^ens non mariés, doivent être admonestés, et si ne se déportent après l'admonition être bannis.
Et pour tenir main sur tout cela, députerons avec le temps juges compétens en nosdiis baillîag'es» lesquek auront aussi la coanaissauce des causes matrimoniales toutefois limitée, de quoi ci-après vous enverrons statuts par écrit, expressément réservant la connaisance des dcportemens de mariage à notre consistoire ici en notre ville.
Blasphèmes,
Touchant les blasphèmes ordonnons que tous hommes et femmes, jeunes et vieux, prenant en vain le nom de Dieu en sa bouche, jurant par le corps, sang, plaies, chair, et que iceux soient en tenus de tomber à terre et icelle baiser, et tous ceux qui ouïront tels blasphèmes soient entenus de les admonester à cela faire ; et si tels blasphémateurs donnent parole injurieuse et ne veulent baiser terre, iceux doivent être mis en prison, puis après
baiser tcrro et donner ircnlc sols do bamp ; iis pourraient aussi faire si grands blasphcmes (juo nous lc9 châlieroni plus rigoureusement.
Jeux.
Touchant les jeux et gageracus par lesquels on peut gagner et perdre argent et la valeur d'icclui en quelque sorte que cela pourrait cire fait, ordonnons iceux totalement soient évites sous le hamp de trente sols et perdition de l'argent que l'on mettra toutefois quantes fois ccU adviendra.
^ f'étemens.
^^ Concernant les liabillemens, ordonnons que tous bommes Cl femmes se doivent vêtir honnêtement, cl un chacun selon son état, et nommément que nul en dorénavant doive faire habillement et principalement chausses découpées, sous le bamp de trente sols et perdition des chausses, toutefois celles qui seront par cidevant faites, octroyons de les user.
Bénitions, Voyages etPelrinages,
Nous avons aussi ordonne que toutes bénitions de voyages et pélrinagcs soient ôlées, et que nul soit si hardi d'aller en iceu.v sous peine, l'homme de dîï florins, la femme de cinq florins.
Pater noster.
Pour éviter scandale et noise avons ordonné que nul doive porter paternostre sous peine, l'homme de trcDlc sols et la femme de quinze sols.
Ave Jlîaria.
Nous sommes toiu certains que lous sonl d'opiaiooqai nul doive adorer autre, sinoo un Seigneur Dieo, coann noire Seigneur Jcsus^hrisl nous a appris , à celle csuw voulons que l*on ne dise l'Ave Maria en ticu de prièrrd que l'on ne les sonoe plus comme du temps passe.
Sonner contre le temps et après les morlt.
Sonnemenl des cloches contre le temps et pour les lr«passée est chose vaine, partant nous l'aboUssons et défendons.
tnstruclion des eiifans.
Et afin que les cnfaDs soient inElruils en la loi ie Dieu, el appris à prier, avons avisé de vous envoyer la forme comme nous la teuoos pour icelle ensuivre.
Danses, •
Danses sonl scandaleuses; à celte cause les défciidons sous le bamp de trois florins, toutefois trois honnêtes danses sur les jours de noces octroyons.
Abolition des pensions.
. Nous avons aussi pour l'honneur et le profit de lous vous, établi que nul entre vous ci-après soit si hardi de prendre pension, ni don des princes, seigneurs, villes, communautés, potentats étrangers, en tant que désîrra garder votre honneur el éviter le nom d'infamilc.
Guerre.
PareillemeoL que nul de tous ci-après aille en guerre étrauge, sous peine, les capitaiaes, tteutenans, porteurs de baanières et autres officiers, de perdition de leur vie, el les simples compagnons être mis en prison et aussi donner dix florins, ei avec cela être mis au collier.
Et afin que l'on ne puisse penser ayons fait icette ordonnance et mandement pour notre profit, ains pour faire vivre nos Sujets ea toute cbréticnne honnêteté, permettons qu'iceux qui ne pourront payer l'argent, étant un jour et une nuit à paio el ^ eau puisse dessein vir un florin.
Mandons el commandons sur ce à vous nos officiers de tenir maio sur icelles nos ordonnances, el les Iransgresseurs d'icelles punir, el à tous nosdits sujets de révéler et incuser les uns les autres. Donné sous notre scel, le dimanche 24 décembre 1 536.
' BlEKS DE l'église DANS LE TA' BEftNB.
^M (Elirait ilu Chroniqueur, page SSA.)
Il ne sera pas sans intérêt de chercher â se rendre compte de ce qui formait, au 16* siècle, les biens d'Eglise dans le Pays Romand.
On les estimait au tiers, au moins de la richesse de tout le pays.
Ils pouvaient être partagés de la manière suivante ;
i''. L'écêque en sa qualîtû de souverain et de conih
I do Lausanne pos&cdait , comme l'on sait, avec le hnt-
I liage de Lausanne, les quatre [laroisscs de La Van'
I et tes cbâtfilaiDÎOB de Bulle, d'Aveoche, de Villanel tt
de Luccas. Un portait à 30,000 ccus d'or le reveon dv
prince.
2°. Les trente-deux chanoines du chapitre araîeU des terres et des biens considérables, tant dans les terre Lde l'évccbé que sur lo pa>'s du duc de Savoie. Oo en- I luait leurs prébendes chacune à 4000 ccus d'or.
3°. (Quelques mooctjlèresavaieat de grands Liens. Dr \ ce nombre était celui de Romaînmôtier > le priourc i» I Pojerne et l'abbaye do llonmoat. La plupart des cdutcoi I avaient peu do richesses.
■i". Dans presque toutes les villes il se trouvait de pe» j lits collèges de chanoines appelés clergés qui ■▼aÎMl lidcs revenus assez coosidc râbles.
5". Les cures el tes chapelles avaient leurs reveniB trcs-niodiques. Elles n'avaient , outre leurs biens^fands, que quciqaes rentes pensioanaires , des gerbe.*; de moissons et de prémices , des dîmes de novalles , de nascem et quelques autres petites dîmes. Charlema^ac avait bien, à l'imitation de la loi de DIoïsc ^ attribué par iti capitulaires au.\ cures les dîmes de tous les bicas ; mats les grandes dîmes élaîenl devenues seigneuriales déjà sous SCS premiers successeurs ; ou bien elles avaieot passé aux.moincs ; plusieurs se trouvaient atTranchies.
6". Enfin une partie do la richesse do l'Eglise coil* sistait dans les ornemens des temples, dans l'or ot l'or* gent des statues , dans la splendeur des vétemens det
* A l'ciccplion (l'une partie lie celte tic Coi ûcr, laquelle a] tciidit au cotulc de Gnijùri^.
prêtres. lie Chroniqueur a donnô, comme exempte, le tableau de ce que la grande calhcdralc renfermait d'ornemeos, et l'inventaire d'une des chapelles de celle Eglise. ' Nous avons sous les yeux tes culs de plusieurs autres Eglises ' qui tous font preuve de magnificence.
El que sont devenus ces biens de l'Eglise ? quel usage on a-t-il été fait? quelle part est demeurée a l'Eglise nouvelle.'' quelle celle des pauvres i* quelle celle des communes i* quelle Berne s'est-elle réservée î*
I". [Vous avons vu ce que Vévêque possédait, comme .MNiverain, passer au vainqueur pat droit de conquête.
P^'. Les biens du chapitre de Lausanne et ceux dcK ^vens furent séquestrés.
Sar ces biens , Leurs Excellences lircnt des dons considérables à quelques villes , ealr'aulres à celles de Lausanne et de Payerne.
Ils en destinèrent une autre partie à des fondations pour l'entretien des pauvres. C'est ainsi qu'ils iransfornicrcnt, par décret du 1 janvier 1538, le prieure àe Uury en ladrerie. C'est ainsi encore que, le 3 janvier 1539 , ils fondèrent trois hôpitaux , l'un a Filly en Savoie, le second à Bonmont ' et le troisième à Uaulecrél. * Les biens d'Eglise servirent encore , en 1540, ti instituer le collège de Lausanne.
La vente qui se lîl au plus offrant des biens séquestrés
' Page 337.
' De eellw de GraDJson, de Paycme. du Virvcy Pù-crs coninm-
' l« revenu do l'iiôiiiul ■!<: Donnuinl lui clianji*: vu 1C&9 en |irébuiidcs (liitribuûu i uu tcrlaiii uuiiilitu elo p*uvi-tï.
'il lui aboli c« tSatJ, que tôt rcolci lurunl cii pailiu de»iiiiùci à eulrclcnii' (ut un mode différcni les piuvt'u du biUhajic d'Oiun.
S3t AfFENDICE.
des couvens, produisit, selon le comple qu'établit la Notice sur les cure$ dupays de Vaud, une somme de ^- 145,000
La vente des ornemens et habits sacerdotaux donna Zg&l.'i
Les vases d'or et d'argent après leur fonte et coupellalion, donnèrent 67â marcs 10 lots argent , et 1 2 marcs 1 4 lots 3 qoînts 3 % deniers or, qui furent évalués, l'arg€alà 19 h. 13 s. 9 d. , l'or à 90 % f). d'or le marc . eDsembW faisant 16,l9i
Cette Romme valait en 1^36 dix fois ce qu'elle vaul aujourd'hui. '
Mais ce chifFre est loin de rcprcsenler la rcalîlé. La seule cathédrale, selon les inventaires que l'on possède de sa richesse , renfermait 275 marcs 5 V» onces or, 1668 marcs 6 '/i onces argent-, c'est plusieurs fois la valeur des 16,195 livres portées ci-dessus. ' Les pierreries ne sont pas comprises. Ni les 6000 florins, prix du grand orgue, vendu à la ville de Sioo. Ni bien d'au-
' L'auteur du Coup-dœil sur le compte présenii par Bernr contre h canton de Vaud. Lausanne , ISIt, porte (page 62) .
273 maru S onccx et demie or .
à LivrM86, 15 snuj 6 deniers , L. 23,930 9 s. 6 à.
l,66emarca6ouce9aTgent,àL,9,Ss. IS.686 K 6d
Valeur en 1536. deSuisie, L. 39,606 IS s. 0 d. Ce qui aujourd'hui ferait les
«7U marcs, etc., or, i L. S30 L. It3,357 10 s. t666 marcs argent, à L. 56 60,07B •
S311 8 obj eu encore. Durant IcsdtxaDDces qui suivireat ■ conquête, il arriva à Berne des débris de la richesse g l'Eglise. J'ai ca luaio les iavcnlaircs de quelques-uns I CCS envois. Uo de ces j>archemin.s porle, à ta s ni le Kune longue addition , les mois : Golt kab Lob ! (Dieu Dit loué), échappes à la plume du commissaire avec I sigoaturo : j'ai dil à sa plume cl non à son cœur. Quant aux nbergemens qui furent faits sans rétentionE f fief, il est impossible d'en dresser un état. Une ■ande partie de ces abergemens est demeurée parmi B revenus du souverain.
'8'. Par décret du 3 janvier 1539, il fut décidé de tincr aux chanoines collégiaux , pendant leur vie, la jornssancc des biens de c/er^e; « pour ces biena, est-il dit, devoir écheoir au.v villes. » Celles do Lausanne, de Vevey cl de Payerne étaient exceptées . comme ayant eu une part sunisante aux biens de l'Eglise.
Les villes devaient employer ces biens à l'entretien de leurs pauvres et rendre compte Ai^ \"\iv emploi auxbaillîs. 4*. On ne prit d'abord aucune détermination à l'égard des biens des cures et des chapelles. Ils servirent quelque temps à alimenter les anciens cures, à la condition qu'ils se tinssent tranquilles; puis on les employa à la pension des pasteurs et des régens. Ces revenus étant insufJisans à les faire vivre, on augmenta, dès l'an 15^1, In pension de plusieurs d'entr'eux. La portion congrue d'un pasteur fut fixée à environ 150 11. , 3 ou 4 muids de cornent, 2 d'avoine, un char de vin, le logement, le ■din et trois ou quatre poses de pré. ' On comptait
' Lo niuiclc de l'roincnt clait évalue à 31 liv t muiJs a'avoioe à 10 ou 13 livres, iliai- de vin à 10 ccu9.
dans ces commcQCcmCDs daas le Fays-de-Vaad soïxaob* six pasteurs, six diacres et neuf régcns. *
Voità ce qu'est une coDquète. Je oe sais si jusqnes « seizicme siècle il y en avait jamais eu qui respectât davantage l'honneur et la propriété des vaincus. Mm voilà ce qu'est uno conquête el ce qu'a fait celle-ci ai l'Eglise du Peys-de-Vaud. Les pensées qni s'éveïtlaienl à ce nom d'Eglise, changcreat en bien peu de temps AuK idées d'empire, d'éclat et de magnificence suoœdirent celles qui s'attachent à une existence humUe, pauvre, subordonnée. Le clergé ne conserva de respedf que ceux que donne une puissance morale li se |^ gnit longtemps amèrement de la spoUalion des bieas ecclésiastiques. Il ne les réclama pas pour lui-même, s pour les pauvres , mais pour l'iustruclion. On l'invita a prendre en considération les énormes hypothéqua dont Uernc avait à dégrever le pays.
* On Tii on nouvel état dei cures en liiSS; les pcniiona avaint 'iici ut le nombre des cures porté à SU.
Nouvel éi*t en IS8&. On trouve 102 p*itcurs. Les pciuioiu wl été lugin entées.
Ainit sans beaucoup de modiGcations jusqu'en (6S0, que Icupensîons furent de uouveau boniGées. l^e nombre des tiastcors M trouve de IS4.
Au commenremcnl du dii-huilièmo siècle le prix de l'argent ayant diminué , le chiffre des pensions du clergé dut encore cire accrn. En I70Ï, I^uri Rucellciices dccrclôrcnt la bonlCcatioa- de trente et une cures de la classe de Morges. Les pensions furent rèf[1ées i L. ISSO et elles furent assignées en argent, en {;ratiis et en vin sur les cbâtcaui de Lausanne, Morfjca, AuLonnc, Romainniôtier, Kjon cl Bonmonl. Dans l'évatualiDn du revenu de ces cures , le sac de Iroment est appr«cié à !S livres : celui d'avnine à C I,. 5 s. ; le vin delà CÙU à 12S t. Iccbar i le vin de qualllé inférieure à 100 L. Le foia est coté à la L. le cbar et la botte de pakEl
ITAlftEs DE LA RELIGION DANS LE BAILLIAGE L
DE 1554 à 1675.
e DdnibrQ des reformes continuait à s'accrottro dans
MÏlliaged'Ëchallens. On se comptait; on se coni[)tait
!orc. Il se trouvait des personnes incertaines, Qot-
. ; ( c'élaïent des indigeas surtout ) qui passaient tour
: de l'un des partis dans l'autre, et ne permel-
lenl pas que l'on pûL donner le chiffre de l'un ni de
bitre avec certitude. Enfin, en 1602, les reformés
Lssens cl de Policr-Ic-Grand crurent être assurés d'a-
3 grande majorité, et ils demandèrent qu'on ai-
^ lât aux voix. Le moment était mal choisi ; Fribourg
les lança avec colère, et Dernc ne parait pas les avoir
appuyés.
En 1617, les troubles recommencèrent. Des femmes calhuliques renversèrent à Assens la table de ta Sainte- Cène. Ils s'ensuivit une grande agitation. En 1619, les réformés d'Asscns s'enhardirent de nouveau à demander qu'où fil uo plus., Ceux de Polier-lc-Grand cl ceux de Panthcréaz suivirent leur exemple. Berne envoya des dé[)utés. Dans ces trois villages et à Echallens, les reformes l'emportèrent. Les Seigneurs de Berne aussitôt d'y ordonner la cessation de l'ancien culte. A Echalleus, l'on abattit les croix et l'on enleva les clés du temple et les calices au curé. A Assens l'on eut des motifs ]>uur uo pas recueillir les voix.
Cette fois la Suisse entière s'occupa , avec Fribourg,
588 AmnucB.
de TaflEûre de la religion a Bchallens. Zurich soppUij Berne de ne pas, dans des temps orageux <x>mme ceux oïl Ton vivaily jeter le pays dans la guerre. lies cantons calbh liques demandèrent une diète. Les ambassadeurs étraa-. gers interTÎnrent; il n'était alors chose ou leur infloeaes ne se ftt sentir. Celui de France retira aux Seigneurs de Berne leurs pensions pour les adoucir. Celui d'Espagia se rendit en diète. Fribourg était tout espagnole. A ce moment 4000 soldats de l'Espagne traversèrcnl la Suisse , se rendant en Allemagne; Berne baissa la Toix ; les caa* tons catholiques élevèrent la leur. Zurich et les villes rér formées pressèrent Berne d'entrer dans des voies d'acoiamodement. Miron^ l'ambassadeur de France les appuyait. « Accommodez-vous; l'amitié seule me porte à voot donner ce conseil. Gardez d'aller vous mettre en guerre. Messieurs de Fribourg , bien que vous vous reposiez sur la multitude de vos alliances, vous feriez mieux de vous en passer et de ne cultiver que celle du roi. Messieurs de Berne , renoncez à vos plus en religion , chose si étrange que jamais elle n'a été faile que parmi vous. Considérez que nemo tenelur stare communitem Berne ne se rendait point ; la crainte que lui avait inspiré le passage des 4000 espagnols était passée. Alors Miron conseilla à Fribourg de lui demander le partage des bailliages. Berne s'efTraya de nouveau ; elle céda. Les catholiques d'EchalIens rentrèrent en possession de leur culte. Ceux de Polier-Ie-Grand et de Penthéréaz continucrent de faire profession de leur foi. Ils allaient entendre la messe dans le temple de la religion romaine le plus prochain.
Il en fut ainsi jusque vers Tan 1660. A celte époque ce furent les catholiques qui commencèrent a s'agiter. Un rapport fait à LL. EK. de Berne fait connaître
S les pasteurs êvangcliques avaient négligé leur, tàf qn'ils avaient laissé les écoles dans l'abandon, les pauvres sans les secourir, les caléchumcDes sans les î sur les points de controverse; que Fribourg ■itsu profiler de ces circonstances. Bientôt l'indifTéiDce se trouva aux prises avec le fanatisme ; elle eut le dessous. Des esprit faibles s'effrayèrent à la parole des (tapistes : hors de l'Eglise point de salut. A Polier-Ie- Grand les catholiques commençaicut, dit le rapport, « à faire les maîtres. » Ils y étaient dix ménages ; à Ponlhércaz cinq : ces derniers convertirent une sixième famille. Alors (1675) Berne publia une ordonnance qui bannissait les papistes des deux paroisses de Penthcrcaz et de PoIier-le-Grand ; elle s'appuyait sur la convention faîte avec Fribourg en 1532, qui lui permettait d'en agir ainsi. Il n'en est pas moins demeuré à Polîer-le- Graod quelques familles catholiques romaines.
Voilà les faits extérieurs, les seuls dont nous ayont trouvé trace. L'histoire des consciences eât offert sans doute un intérêt plus grand ; mais le ciel en a gardé le secret.
' r\rcliivci lie Lausanne , au volume iiitilulé TûiertiUbûcliei Rctèi dei diètcx de fiadcu. Rclalion di l'ambasiade de Miroi Suioi; et pièces qui s'y rapportent.