‹ Histoire de la république de Venise sous ManinChapitre 42 sur 57 · N* 145. — PROCLAMATION DU VICE-ROI AUX HABITANTS DE LA VILLE DE MIL · texte numérisé non relu

N* 145. — PROCLAMATION DU VICE-ROI AUX HABITANTS DE LA VILLE DE MIL

5 janvier.

Les événements par trop déplorables qui ont eu lieu dans ces derniers jours à Milan, ont causé à mon âme un profond chagrin , ils ont fait une cruelle blessure à mon cœur. Après tant de preuves non équivoques de dévouement à la personne de Sa Majesté et à son gouvernement , données par les habitants de ces provinces , même à des époques difficiles , j'ai été fort surpris de voir comment une partie de la population de cette ville , si pacifique et si respectueuse envers l'autorité , a pu dévier de sa conduite habituelle , à l'instigation de quelques malintentionnés qui , ennemis-nés de toute autorité et de tout ordre , se plaisent à répandre le mécontentement , et à en provoquer les tristes conséquences. La marche régulière d'une administration quelconque peut toujours réclamer des améliotions progressives. Des manifestations turbulentes ne sauraient qu'en ralentir la décision suprême : elles détruiraient mes espérances les plus fondées, puisque je ne pourrais plus alors élever jusqu'au trône de Sa Majesté des vœux qui n'auraient point en leur faveur l'appui de la modération tant désirée. Ainsi , de même que c'est pour moi un soin tout particulier de veiller à la sûreté personnelle de tous les habitants de cette ville, de même il est de mon strict devoir de ne point permettre que l'union de volontés privées prétende léser la liberté individuelle que nos sages lois garantissent. — Chers Milanais ! {Diletti Milanesil) j'ai déjà eu des preuves de votre dévouement personnel pour moi , je me confie donc en votre prudence et en votre modération. Soyez désormais tranquilles , et remettez-vous-en à celui qui est préposé à la direction et à une intelligente appréciation de vos besoins , et vous ne tarderez pas à reconnaître comment la souveraine bénignité sait pourvoir au bien public.

ÏU5IERI *.

' Le décret qui mettait en vigueur la procédure stataire avait paru depuis le 24 novembre.

f.IUDIZIO STATARIO CONDAMNANT A LA PEINE DE MORT IMMÉDIATE ET SANS APPEL NI RECOURS EN GRACE POUR LES CAS DE TUMULTE ET DE RÉBELLION.

Souverain réécrit de l'empereur, daté de Vienne du *4 novembre, niais public seulement le *« février l*»4*»,

A l'effet de maintenir dans le royaume lombard-vénitien la tranquillité publique, je me suis déterminé à ordonner que dans les cas ci-après indiqués des crimes (delitti) de haute trahison, de perturbation de la tranquillité publique, de révolte et de rébellion, et pour le délit (grave trasgressione di polizia) de tumulte, la procédure stataire [giudizio statario) soit appliquée, conformément aux prescriptions suivantes :

§ 1. La procédure stataire sera appliquée :

a). Contre celui qui , après la publication de la présente loi dans le royaume lombard-vénitien, provoquerait, exciterait ou tenterait d'entraîner autrui, même sans effet, à commettre le crime de haute trahison, prévu par le § 52 , lettre b de Ja première partie du Code pénal, ou le crime de révolte, ou celui de rébellion (§61 et 66 de la première partie du Code pénal) lorsque s'y trouve conjointe l'intention de haute trahison ;

b). Contre celui qui , avec la même intention , ou bien pendant une révolte et une rébellion ayant lieu pour un motif quelconque, résisterait à la force armée, ou commettrait des actes de violence contre des fonctionnaires publics , contre des personnes représentant quelque magistrature, ou contre une garde ;

c). Contre celui qui prendrait part , à main armée , à une révolte populaire, ou à une émeute, et qui , sommé par l'autorité ou par la force armée à s'en détacher, ne se soumettrait pas promptement et serait arrêté pendant cette révolte et cette rébellion , muni d'armes ou d'autres instruments pouvant donner la mort ;

d). Contre celui qui pousserait à une révolte populaire , soit par des discours publics pouvant inspirer de la haine contre la forme du gouvernement, l'administration de l'État ou la constitution du pays , soit par d'autres moyens ayant le même

but (5 67 de la première partie du Code pénal ) , ou qui prendrait part à une révolte populaire excitée par de semblables moyens ;

e). Contre celui qui se rendrait coupable du délit de tumulte.

§ 2. Dans tous ces cas la procédure stataire sera appliquée par le tribunal criminel ordinaire du lieu où aura été commis le crime ou le délit , et on devra en instruire aussitôt la nouvelle de l'événement reçue , sans attendre les ordres de l'autorité supérieure, ou sans qu'il y ait lieu à une publication préventive.

Pour délibérer s'il y a lieu à appliquer la procédure stataire , il faut, outre le président , le concours d'au moins quatre juges. Le choix de ces juges est laissé au président du tribunal ou à celui qui le remplace.

§ 3. Seront traduits devant ce tribunal , sans égard pour leur domicile particulier eu pour le lieu où ils auraient été arrêtés, tous ceux qui seraient pris sur le fait, ou contre lesquels existeraient des indices légaux assez graves pour pouvoir espérer, avec raison , d'arriver sans retard à la preuve légale de leur culpabilité.

§ 4. Le tribunal criminel est autorisé à appliquer la procédure stataire même contre les militaires , ou contre ceux soumis à une juridiction militaire, dans le cas où l'arrestation serait effectuée par l'autorité civile. Toutefois , le tribunal devra en donner l'avis immédiat au plus proche commandement militaire, en indiquant le nom, le lieu de la naissance et le grade de l'inculpé. Le tribunal est également autorisé à citer directement des témoins soumis à la juridiction militaire ; mais il devra toujours en informer le plus proche commandement militaire.

§ 5. Tout le procès, depuis le commencement jusqu'à la fin, aura lieu devant le tribunal formé comme il est dit plus haut (§2), et, s'il y a possibilité, sans interruption.

5 6. L'instruction devra de règle se borner au fait pour lequel aurait été instruite la procédure stataire ; et pour cela, on n'aura pas à tenir compte des circonstances accessoires, qui ne seraient pas d'une influence essentielle pour déterminer la |>eine, ni des autres crimes qui ressortiraient à la charge de l'inculpé. iMais si l'inculpé se trouvait , par suite d'un autre crime, sous le coup d'une peiue plus forte que celle du crime

pour lequel il aurait été traduit devant le tribunal de la procédure stataire , et si ces crimes avaient du rapport entre eux , alors, dans ce cas seulement, la procédure stataire les comprend tous les deux. Au cas contraire, le procès relatif au second crime se poursuivra devant le même tribunal criminel , dans la voie ordinaire.

§ 7. On ne négligera pas, non plus, de découvrir les complices ; mais pour cela il ne faudra tarder à rendre la sentence et à l'exécuter que si l'on a une espérance fondée de pouvoir découvrir des circonstances importantes relatives aux desseins et à l'étendue des projets, ou de pouvoir agir sur l'esprit de l'auteur principal et parvenir à le convaincre.

§ 8. Le terme dans lequel pour la procédure stataire doit être terminée l'instruction et prononcée la sentence, est fixé à quatorze jours, à dater du jour du commencement de l'instruction. En ne pouvant pas constater pendant ce terme la culpabilité de l'inculpé par la procédure stataire , l'instruction sera continuée par le même tribunal criminel dans la voie ordinaire.

§ 9. La peine de mort sera appliquée contre les personnes reconnues coupables d'un des crimes énoncés dans le § 1 aux lettres a, b , c; si toutefois les conditions des § 430 et 431 de la première partie du Code pénal y concourent. La sentence de mort sera de règle (§11) prononcée, publiée et exécutée de la manière prescrite pour la procédure stataire.

g 10. Contre une telle sentence de mort le recours ou la demande en grâce n'ont pas lieu.

§ 11. Dans le cas seulement où le tribunal criminel croirait, pour d'importantes circonstances atténuantes, devoir implorer de la faveur souveraine , la commutation de la peine de mort, ou parce que cette peine de mort ayant déjà été exécutée sur un ou plusieurs des principaux coupables, on croirait avoir ainsi donné un exemple de terreur salutaire suffisant à rétablir la tranquillité, la sentence sera alors soumise à l'autorité supérieure , qui procédera d'après les prescriptions générales.

§ 12. Contre les autres individus qui, dans l'instruction, auraient été reconnus coupables d'un crime du ressort de la procédure stataire, mais auxquels n'est pas applicable le § 9, on procédera , pour déterminer la peine , d'après les prescriptions générales du Code pénal , relatives au crime qui aurait donné lieu à l'instruction. Quant à la notification et à l'exécu-

lion de la sentence, les dispositions des précédents § 9 et 10, restent les mêmes aussi dans ces cas.

S 13. Contre les personnes soumises à la procédure stataire pour le délit de tumulte, la sentence devra être prononcée d'après les prescriptions du Code pénal pour les délits , et immédiatement exécutée. Contre un tel arrêt le recours ou les demandes en grâce n'ont pas lieu.

5 14. D'après le g 513 de la première partie du Code pénal, on doit tenir un registre des actes du tribunal de la procédure stataire ; quant aux instructions dont la sentence serait exécutée sans avoir été préalablement soumise à l'autorité supérieure, le registre sera transmis au tribunal criminel, au plus tard , trois jours après le jugement rendu.

5 15. Contre les inculpés qui n'auraient point à leur charge des indices assez forts pour être atteints par la procédure stataire, le même tribunal criminel qui devra l'appliquer procédera d'après les prescriptions ordinaires, mais sans avoir aucun égard pour leur domicile particulier , ni pour le lieu où aurait été effectuée l'arrestation.

5 16. La présente loi sera mise en vigueur dans les quatorze jours à partir du jour de son insertion dans la gazette de la ville où le gouvernement a son siège.

NOTE DE M. CALL, DIRECTEL'R GÉNÉRAL DB LA POLICE DANS LES PROVINCES VÉNÈTES, AU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CRIMINEL.

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