‹ Histoire de la restauration (volume 2)Chapitre 103 sur 172 · LOI SUR LR CONCORDAT DB I S · texte numérisé non relu

LOI SUR LR CONCORDAT DB I S

Pendant que cette discussion se poursuivait à la tribune, l'affaire du concordat envoyée à une commission nonunée par la Chambre des députés * dès le 24 novembre \6il s'embrouillait de plus en plus. Au lieu de présenter à la Chambre le concordat tel qu'il avait été signe par M. de Blacas, en se bornant à soumettre à son vote quelques dispositions qui assurassent l'exécution des conventions signées, le ministère lui avait envoyé une loi qui le modifiait sensiblement. Le procédé avait en lui-même quelque chose d'étrange et de contraire aux usages reçus, même à l'occasion des traités avec les puissances séculières. C'était pendant la négociation avec le Saint-Siège que le gouvernement aurait dû se faire des idées nettes sur les conditions que comportait l'état des esprits et des intérêts en France, afin de ne rien proposer ou de ne rien accepter à Rome qui ne fût applicable à Paris. Mieux valait s'en tenir au concordat de 1801 et ne pas rouvrir la question, si l'on ne pouvait pas laré-

J. CeUe commissiori était composée de MM. de Trinquelague, Riiière, Ver- Deuil, de PujraTean, Boret do BretiEel, Despatys, Froe de la Boulaye, Voisin et Gartempe, de Mareelli|s, Jollivel.

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soudre, que de changer à Paris ce qu'on avait signé à Home, en laissant ainsi protester à la fois la signature du Pape et celle du Roi. Voici le projet de loi présenté à la Chambre des députés par les ministres des affaires étrangères et de Tintérieiir et qui devait être soutenu par le comte Beugnot, membre de la Chambre des députés, et par le comte Portails, conseiller d'État.

Articlb I.

Clonforinément au concordat passé entre François !•' et Léon X, le Roi seul nomme, en Tertu du droit inhérent à sa couronne, aux archeréchés et éTêchés dans toute retendue du royaume.

Les éTéques et les archeTéques se retirent auprès du Pape pour en obtenir les institutions canoniques suirant les formes anciennement établies.

Aeticle II.

Le concordat de 1801 cesse d'ayoir son effet à partir de ce jour sans que néanmoins il soit porté aucune atteinte aux effets qu'il a produits et i la disposition contenue dans l'article XIII de cet acte, lequel demeure dans sa force et dans sa vigueur.

Article III.

Sont érigés sept nouveaux sièges archiépiscopaux et trente-cinq uoaveaux sièges épiscopaux.

Deux des sièges épiscopaux actuellement existants sont érigés en archevêchés.

La circonscription des cinquante sièges actuellement existants et celle des quarante-deux sièges nouvellement érigés, sont déterminées conformément au tableau annexé à la présente.

Article IV.

Les dotations des archevêchés et évêchés sont prélevées sur les fouds mis à la disposition du Roi par l'article 143 de la loi du 23 mars dernier.

Article V.

Les bulles, brefs, décrets et autres actes émanés de Rome ou produits sous son autorité, excepté les induits dé la pénitencerie, en ce qui concerne le for intérieur seulemeut, ne pourront être reçus, imprimés et rois a exécution dans Je royaume qu'avec Tautorisation donnée par le Roi.

Article VI.

Ceux de ces actes concernant l'Église universelle ou l'intérêt général de l'État, celui de l'Ëgli.^e de France, leurs lois, leur administration ou

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