LOI SUR 4.E CONCOHDAT DE
leur doctrine, et qui nécessiteraient ou desquels on pourrait induire quelques modifications dans la législation actuellement existante, ne pourront ôtre reçns, imprimés, publiés et mis à exécution en France qu'après avoir été dûment vérifiés par les deux Chambres sur la proposition du Roi.
Articl£ VII.
Lesdits actes seront insérés au Bulletin des lois, avec l'ordonnance qui en aura autorisé la publication.
Article VIII.
Les cas d'abus spécifiés en Tarticle G, et ceux de troubles prévus par l'article 7 de la loi du 2 avril 1802 seront portés directement aux Cours royales, premières Chambres civiles, à la diligence de nos procureurs généraux ou sur la poursuite des parties intéressées.
Les Cours royales statueront dans tous les cas qui ne sont pas prévus par les Godes, conformément aux règles anciennement établies dans le royaume, sauf le recours en cassation.
Article IX.
Il sera procédé conformément aux dispositions de Tarticle 10 de la loi (iu 20 avril 1810 et des articles 479 et 480 du Code d'instruction criminelle, contre tontes personnes engagées dans les ordres sacrés, approuvées par leur évèque, qui seraient prévenues de crimes ou de délits, soit hors de leurs fonctions, soit dans leurs fonctions.
Article X.
Les bnlles données à Rome les 19 et 27 juillet 1817, la première contenant rectification de la convention passée le 11 juin dernier entre le Roi et Sa Sainteté, la seconde concernant la circonscription des diocèses du royaume, seront reçues et publiées sans approbation des clauses, formules et expressions qu'elles renferment, qui sont ou qui pourraient être contraires aux lois du royaume, et aux libertés, franchises et maximes de l'Église gallicane.
Article XI.
En aucun cas, lesdites réception et publication ne pourront préjudicieraux dispositions de la présente loi, aux droits publics des Français garantis par la Charte constitutionnelle, aux maximes, franchises et libertés de l'Église gallicane, aux lois et règlements sur les matières ecclésiastiques, aux lois concernant l'administration des cultes non catholiques.
Donné au château des Tuileries, le 22« jour du mois de novembre de l'an de grâce 1817 et de notre règne le 23«.
Il suffit de comparer le texte de cette loi à celui du Con-
us SESSION DE 1817-1848.
eordal signé à Rome pour se convaincre que, sur pluâeun points très graves, la loi modifiait, dénaturait, et même contredisait le traité qu'elle était appelée à mettre en vigueur. On peut signaler particulièrement les articles I, VI, VIII et XI comme ayant ce caractère. L'article I énonçait en effet une prétention dogmatiquement et historiquement injustifiable, en prétendant que le droit de nommer les archevêques et évoques « était inhérent à la couronne de France. » L article VI mettait en avant une prétention que le Concordat n'avait pas admise, en soumettant des bulles doctrinales à la vérification, et par conséquent à Texamen des Chambres. L'article VIII , en rappelant Tai-ticle VI de la loi du 8 avril 1 802, donnait une nouvelle force légale aux articles organiques que le Concordat de 1847 improuvait et annulait dans tout ce qu'ils avaientde contraire à la doctrine de l'Église ; c'était précisément un des articles qui, en { 802, avaient le plus mécontenté le Saint- Siège, parce qu'il portait atteinte à la dignité du clergé et à •son indépendance en l'exposant à être troublé et inquiété mal à propos dans l'exercice de ses fonctions*, et en plaçant le prêtre, à l'occasion de son ministère spirituel, sous le joug du pouvoir temporel. La contradiction était ici flagrante entre le Concordat du 14 juin 1817, qui proclamait l'abrogation des articles dits organiques en ce qu'ils ont de contraire aux doctrines et aux lois de l'Église , et la loi présentée à la Chambre qui ravivait l'article le plus empreint de ce caractère. Enfin l'article XI, déclarant que a la réception et la
1. L'article 6 des lois or^^aniques est ainsi coirgu : «« Il y aura recouri au Conseil d'Étal dan» tous les cas d'alius de la part des supérieurs et autres ^rsonnes ecclésiastiques. Les cas d'abus sont l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois ou renflements de la république. Tinfi action des rè{rle« consacrées par lescanonaen France, rallcntal aux libertés, Trancliise» el coutumes de l'Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, danslVi^rcice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en injure, ou m seandale puMie. »