LE CONCORDAT DE
cooTention solennelle, se réservant de pourroir ensuite plus amplement et d'un commun accord aux intérêts de la religion catholique.
£d conséquence, Sa Sainteté le souyerain pontife Pie VII a nommé pour son plénipotentiaire Son Ëminence Monseigneur Hercule ConsaWi, cardinal de la sainte ËgUse romaine, diacre de Sainte^Âgathe ad Suburram, son secrétaire d'État,
Et Sa Majesté le Roi de France et de Navarre , Son Excellence Monsieur Piérre-Louis-Jean-Casimir, comte de Blacas, marquis d*Âulps et des Rolands, pair de France, grand maître de la garde-robe, son ambassadear extraordinaire et plénipotentiaire près le Saint-Siège.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et doe forme, sont convenus des articles suivants :
Article I.
le concordat passé entre le souverain pontife Liéon X et le Roi de France François !•' est rétabli.
Article II.
En conséquence de l'article précédent, le concordat du ta juillet 1801 cesse d'avoir son effet.
Article III.
Les artici^s dits organiques, qui forent faits à l'insu de Sa Sainteté, et publiésJIlns son aveu le 8 avril 1802, en même temps que ledit concordat du 15 juillet 1801 , sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire à la doctrine et aux lois de l'Église.
Article IV.
Les sièges qui furent supprimés dans le royaume de France par la bulle de Sa Sainteté du 29 novembre 1801 seront rétablis en tel nombre qui sera convenu d'uu commun accord, comme étant le plus avantageux pour le bien de la religion.
Article V.
Toutes les églises archiépiscopales et épiscopales du royaume de France, érigées par ladite bulle du 29 novembre 1801, sont conservées ainsi que leurs titulaires actuels. ,
Article VI.
La disposition de l'article précédent relatif à la conservation desdifs titulaires actuels dans les archevêchés et des évéchés qui existent maintenant en France, ne pourra empêcher des exceptions particulières fondées sur des causes graves et légitimes, ni que quelques-uns desdits titulaires actuels ne puissent être transférés à d'autres sièges.
Article VII.
Les diocèses tant des sièges actuellement existants que de ceux qui seront de nouveau érigés, après avoir demandé le consentement des titu-
laires actuels et des chapitres des sièges yacants, seront circonscrits de la manière la plus adaptée à leur meilleure administration.
Article YIII.
Il sera assuré à tons lesdits sièges, tant existants qn*à ériger de nouveau, une dotation convenable en biens- fonds et eu rentes sur TÊtat, aussitôt que les circonstances le permettront» et, en attendant, il sera donné à leurs pasteurs un revenu suffisant pour améliorer leur sort.
Il sera pourvu également à la dotation des chapitres, des cures et des séminaires tant existants que de ceux à établir.
Article IX.
Sa Sainteté et Sa Majesté Très-Chrétienne connaissent tous les maoi qui affligent l'Église de France. Elles savent également combien la prompte augmentation du nombre des sièges qui existent maintenant sera utile à la religion. En conséquence, pour ne pas retarder un aran* tage aussi éminent, Sa Sainteté publiera une bulle pour procéder sans retard à Térection et à la nouvelle circonscription des diocèses.
Article X.
Sa Majesté Très-Chrétienne, voulant donner un nouveau témoignage de son zèle pour la religion, emploiera, de concert avec le Saint-Père, tous les moyens qui sont en son pouvoir pour faire cesser^ le plus tôt possible, les désordres et les obstacles qui s'opposent au bien de la religion et à l'exécution des lois de l'Église.
Article XÎ.
Les territoires des anciennes abbayes dites NuUius seront unis aa.\ diocèses^ dans les limites desquels ils se trouveront enclavés à la nouvelle circonscription.
Article XII.
Le rétablissement du concordat, qui a été suivi en France jusqu'en 1787 (stipulé par Tarticle l*' de la présente convention), n'entraînera pas celui des abbayes, prieurés et autres bénéfices qui existaient à cette époque. Toutefois ceux qui pourraient être fondés à l'avenir seront sujets aux règlements prescrits dans ledit concordat.
Article XI IT.
Les ratifications de la présente convention seront échangées dans un mois, ou plus tôt si faire so peut.
Article XIV.
Dès que lesdites ratifications auront été échangées, Sa Sainteté confirmera par une bulle la présente convention, et elle publiera aussitôt après une seconde bulle pour fixer la circonscription des diocèses.
LE CONGOBDÂT APPEOUYÉ PAR LE ROI. 279
Ko foi de quoi les plénipotentiaires respectifs oui signé la présente coQTention et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Rome» le onxe jain mil huit cent dii*8ept.