‹ Histoire de la restauration (volume 4)Chapitre 210 sur 213 · ARTICLES TRANSITOIRES · texte numérisé non relu

ARTICLES TRANSITOIRES

Art. 75. — Les députés des départements de France qui siégeaient au Corps législatif lors du dernier ajournement continueront de siéger à la Chambre des députés jusqu'à remplacement.

Art. 76. — Le premier renouvellement d'un cinquième de la Chambre des députés aura lieu, au plus tard, en l'année 4816, suivant l'ordre établi entre les séries.

Nous ordonnons que la présente Charte constitutionnelle, mise sous los yeux du Sénat et du Corps législatif, conformément à notre proclamation du 2 mai, sera envoyée incontinent à la Chambre des pairs et à celle des députés.

Donné à Paris, l'an de grâce dii-huit-cent-quatorze, et de notre règne le dix-neuvième.

Signé: LOUIS.

Par le Hoi :

Signé : L'abbé de MONTESQUIOU.

Le chancelier de FrancCy Visa tlgni DAMBRAY.

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