DROITS PARTICULIERS GARANTIS PAR L*ÉTAT
Art. 69. — Les militaires en activité de service» les oflîderset soUm en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés conserrenil leurs grades, honneurs et pensions.
Art. 70. — La dette publique est garantie; toute espèce d'eù^ftment pris par l'État avec ses créanciers est inviolable.
Art. 71 . — La noblesse ancienne reprend ses titres; la nouvelle CQiserve les siens. Le Roi fait des nobles à volonté, mais il ne leur êecak que des rangs et des honneui's, sans aucune exemption des chai^ges etèi <levoirs de la société.
Art. 7â. -— La Légion d'honneur est maintenue. Le Roi détemûMn les règlements intérieurs et la décoration.
Art. 73. — Les colonies seront régies par des lois et des riçlcBMtf particuliers.
Art. 74. — Le Roi et ses successeurs jureront, dans la solennité de leur sacre, d'observer (idèlement la présente Charte constitutionnelle.