CHAPITRE IV
Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ALBITTE, représentant du peuple^ etc.^
Considérant que dans le gouvernement révolutionnaire tout doit tendre au plus grand avantage du peuple, que la justice doit être exercée rigoureusement, non par rapport aux intérêts particuliers, mais conséquemment à l'intérêt général ;
Que nulle atteinte portée à la liberté, à l'égalité, et aux intérêts de la République ne peut rester impunie;
Que tout châtiment, quelque grave ou quelque léger qu'il soit, doit être utile et profitable ;
Que tout homme qui a nui à la chose publique lui doit vengeance capitale ou indemnité, non seulement en proportion de ses crimes ou de ses fautes, mais encore en proportion de ses moyens et de ses facultés;
Considérant enfin, que le moment de connoître et d'anéantir tous les ennemis de la révolution appro:he, et qu'il est urgent d'en séparer ceux des hommes suspects qui peuvent encore, par une expiation salutaire, réparer tous leurs torts et être rendus à la mère-patrie ;
Après l'examen le plus exact et le plus sévère des motifs d'arrestation, des mémoires justificatifs, des certificats des autorités constituées, sur les rapports, notes, extraits des registres, interrogatoires, procès-verbaux des comités de surveillance et des commissions nommées ad hoc, arrête ce qui suit :
Art. i«''. — Les citoyens ci-après seront mis en liberté, lesécrous de leur arrestation biffés, les séquestres et scellés levés sur leurs biens et papiers, aussitôt qu'ils auront satisfait à la justice nationale, en acquittant l'amende en indemnité, à laquelle ils sont par le présent imposés.
Art. II. — Ces citoyens demeureront sous la surveillance la plus particulière et la plus exacte de leurs municipalités respectives, devant lesquelles ils seront tenus de se représenter tous les cinq jours ; ils seront rigoureusement privés de leurs armes et de l'exercice des droits de citoyen, jusqu'à la paix.
Art. III. — Les fonds provenant des amendes en indemnités, imposées aux ci-dessus dénommés, seront versés dans la caisse des séquestres des biens des gens suspects et employés par et sous la surveillance des administrateurs du district, à secourir l'indigence, la vieillesse et le malheur, à des travaux d'utilité publique, et à récompenser la vertu, le courage et les talens. w
Art. IV. — L'exécution du présent arrêté est exprès- " sèment confiée au zèle, au patriotisme, et à la sagesse du directoire et de l'agent national près le district de Trévoux ' il sera imprimé, publié, affiché dans l'étendue dudit district.
Fait à Trévoux, le 6 ventôse, l'an II de la République, une, indivisible et démocratique.
ALBITTE Pour copie conforme :
Germondy, secrétaire du district (i).
Premiière liste de détenus rançonnés.
Pistre Nicolas, tireur d'or à Trévoux 1000 liv.
Brébant Benoît, aubergiste à Parcieux. . . . 600
Farbot, veuve, de Trévoux 4000
Roujard Pierre, tireur d'or, à Trévoux. . . . 3ooo
(i) Copie manuscrite, signature autographe du secrétaire et cachet du district. — Ph. L. D.
Les listes qui suivent comprennent ensemble 76 détenus, mais nous omettons les 45 qui, en raison de leur pauvreté, furent mis en liberté sans amende.