‹ Histoire de la révolution dans l'Ain (volume 3)Chapitre 215 sur 291 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Dans le premier, Albitte pose en principe effrontément que les édifices et objets nécessaires au culte sont la propriété de la Nation.

Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

ALBITTE^ Représentant du peuple, etc.

Considérant que le peuple français ne reconnoît aucun culte privilégié et dominant; que tous les bâtimens, terrains, matériaux, métaux et ustensiles, ci-devant abandonnés aux usages des difFérens cultes, appartiennent à la République et sont des propriétés nationales ;

Considérant qu'aucun représentant du peuple ne peut, sans crime, cesser de veiller et de travailler au recouvrement, au maintien et à l'accroissement de toutes les parties de la fortune publique, et qu'il est de la plus haute importance de faire rentrer la République dans la jouissance de tous ses biens trop longtemps usurpés et envahis ;

Considérant enfin que tout ce qui existe sur le territoire français doit être dévoué et consacré à l'utilité, à la défense et au bonheur de la patrie ;

Arrête ce qui suit :

Art. I^"". — Tous les bâtimens, terrains, matériaux, métaux et ustensiles ayant servi jusqu'à ce jour, soit aux usages, soit à la démonstration publique de quelque culte que ce soit, dans les départemens de l'Ain et du Mont-Blanc, rentrent dès ce moment sous la main de la nation, et ne pourront servir qu'à des usages civiques et d'utilité générale.

Art. II. — Toutes les enseignes et machinations religieuses qui peuvent encore se trouver soit dans l'intérieur, soit à l'extérieur des dits bâtimens, soit sur les rou-

tes et places et dans tous autres lieux publics, seront sans délai enlevées ou anéanties.

Art. III. — Tous les costumes, ornemens, linges, Vases, ustensiles, matières et métaux œuvres ou monnoyés de prix, que ces bâtimens renferment, seront dans le délai de quinze jours, par les soins de chaque municipalité, transportés au dépôt qui sera indiqué par l'administration de chaque district, à qui la garde en est attribuée jusqu'à nouvel ordre.

Art- IV. — Toutes les cloches encore existantes dans les départemens de l'Ain et du Mont-Blanc, sauf les timbres des horloges, seront incontinent descendues, brisées et envoyées par chaque municipalité au chef-lieu du district....

Art. V. — La matière des cloches sera sans délai transportée à la plus prochaine fonderie de canons, et les cordes, à la corderie du Port de la Montagne (Toulon).

Art. VI. — Les clochers seront démolis ; les bois, cuivres, fers, plombs et autres matériaux en provenant, jugés propres à des usages publics, seront déposés provisoirement dans des lieux sûrs, indiqués par les administrateurs des districts.

Art. VII. — Ceux des bois et autres matériaux tirés des démolitions, non propres à des usages nationaux, seront vendus à l'enchère, et le produit tournera, par portion égale, au profit des citoyens les plus indigens de la commune.

Art. VIII, — Chaque municipalité fera passer, dans le délaide trois jours, à l'administration de son district, l'état exact et certifié du nombre, quantité et poids des tableaux, cloches, cordes, costumes, linges, statues et autres enseignes ou machines religieuses contenus dans les ci-devant églises et chapelles de leur arrondissement. Toute sous-

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