CHAPITRE PREMIER. t
la classe des émigrés ou dans la classe des prêtres qui doivent être déportés. Autorise les commissaires par elle envoyés dans les différents départements de la République à suspendre les fonctionnaires publics qui n'ont pas fait exécuter ponctuellement les loix relatives aux émigrés et aux prêtres dont la déportation devoit être faite.
Décret du 2b février ijg3. — La Convention nationale décrète que les directoires de département, de district et les corps municipaux sont autorisés à nommer des commissaires pris, soit dans leur sein, soit dans les conseils généraux de leur administration, lesquels commissaires se feront accompagner de la force publique, pour se transporter dans les maisons suspectées de receler des individus mis par la loi dans la classe des émigrés ou des prêtres déportés.
Décret du 26 février i jq3. — La Convention nationale, considérant que les malveillants agitent la République d'une manière qui deviendroit dangereuse pour la liberté, si l'on ne parvenoit à les connoître pour déjouer leur complots, décrète ce qui suit : Tous citoyens de la République, propriétaires, locataires, sous-locataires, concierges ou autres, seront tenus de déclarer dans leurs municipalités, vingt-quatre heures après la promulgation de la présente loi, les noms, qualités et domiciles ordinaires des dits étrangers logés chez eux ou avec eux...; à défaut de quoi... emprisonnement d'un à trois mois. — Quiconque £.ura recelé ou caché, moyennant salaire ou gratuitement, une personne assujettie aux loix de l'émigration ou de la "céportation, sera puni de six ans de fers (i).
Un autre décret punissait de mort tout émigré
(i) Copié sur le texte officiel publié par le Directoire de l'Ain. Chaque décret : 4 p. in-4*. — Ph. L.D.
l86 DIXIÈME ÉPOQUE.
qui rentrait en France. Quelques orateurs, à la séance du 19 mars, ne le trouvèrent pas suffisant. Duhem demanda qu'on mît les émigrés hors la loi ; Garnier (de Saintes), que tout citoyen fût autorisé à leur courir sus ; Charlier, qu'une fois leur identité reconnue, ils fussent exécutés dans les vingtquatre heures. Et cette dernière disposition prévalut dans la loi générale du 28 mars, en 84 articles, véritable loi de sang et de proscription qui allait frapper, pendant près de neuf ans, les propriétés, rhonneur et la vie non seulement des fugitifs, mais de leurs femmes et de leurs filles et fils âgés de plus de quatorze ans (i).
Le Directoire de Trévoux donna, le 26 février 1793, des instructions aux officiers municipaux de ce district sur les biens des émigrés. Sa circulaire (2) est suivie de la liste de seize propriétaires du district, considérés alors comme émigrés; la voici :
Liste des émigrés ou soupçonnés tels.
Vincent-Panette (3). Hubert-Saint-Didier (5).
Cachet-Montezant (4). Varennes7î/5^6).
(i) Le Directoire de l'Ain publia ce code draconien, le 22 avril 1793, sous le tiire deDécret de la Convention nationale du 28 mars lygSJ'an V de la Rép. fr. contre les émigrés. — Bourg, 1793, 32 p. iii-4''. — Ph. L.D.
( i) 4 p. in-4''. — C"' D.
(3) M. de Vincent de Panette, ex-constituant.
(4) M. le comte de Montézan.
(5) M. Hubert, seigneur de Saint-Didier.
(6) M. le comte de Varennes, baron de Ste-Olive. seigneur de Gleteins