‹ Histoire de la révolution dans l'Ain (volume 4)Chapitre 76 sur 275 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

tier les armes des tyrans, ses confrères ; la victoire et le peuple ont décidé que lui seul était rebelle. Louis ne peut donc être jugé, il est déjà condamné ; il est condamné ou la République n'est point absoute.

L'audacieux tribun ne fut pas arrêté par le souvenir de son discours à la Constituante contre la peine de mort. Il allégua que, par exception, il dérogeait à ses principes philanthropiques pour le salut de la patrie : « Louis doit mourir, parce qu'il faut que la patrie vive. » C'est sans doute avec le même argument qu'il étendit plus tard son exception à des milliers de victimes.

Garât, dans ses mémoires, prétend avoir dit à Robespierre qui lui demandait son sentiment sur son discours : « Il n'y a que les Tartares qui croient avoir le droit de passer leurs prisonniers au fil de ï'épée ; il n'y a que les sauvages qui croient avoir le droit de les manger. » La leçon était dure et parfaitement méritée.

La sauvage proposition échoua ; la Montagne était encore en minorité. Sur la motion de Pétion, qui prit le dernier la parole, et sous la pression de la Commune et des sections de Paris, qui se piaillaient de la lenteur du procès, l'assemblée déréta, le 3 décembre, qu'il y avait lieu de Juger Louis XVI et qu'elle le jugerait elle-même (i). Ce

(i; Décret de la convention nationale du 3 décembre 1792, Fan z"- de a Rép. Fr. Jugement de Louis XVI. Bourg, 1792, 4 p. in-4. — Ph. L.D. Le Directoire de l'Ain ne publia ce décret qae le 18 décembre.

l3o NEUVIÈME ÉPOQUE.

décret viola les principes élémentaires de la Justice : l^ersonne ne peut être juge dans sa propre cause^ n''est bon Juge dans sa propre cause. On ne peut être à la fois juge et partie.

La lutte éclata le lendemain entre les Girondins et les Montagnards. Ces derniers attribuaient à leurs adversaires la pensée secrète d'une restauration monarchique. Cette calomnie indigna Buzot qui, se précipitant à la tribune, s'écria : « Eh bien, pour écarter tout soupçon, je demande que la Convention décrète la peine de mort contre quiconque proposera ou tentera de rétablir en France soit la royauté soit tout autre pouvoir attentatoire à la souveraineté du peuple. »

C'était aller plus loin que ne le voulaient les Montagnards dont quelques-uns sans doute rêvaient le rang suprême sous n'importe quel nom. Des objections furent présentées -, on discuta ; et finalement la motion de Buzot fut transformée en décret : malheureux décret qui devint plus tard une arme terrible entre les mains des pourvoyeurs de réchafaud (i).

Le 6 décembre, la Convention chargea une commission dite des Vingt-un de rédiger pour la séance du lo « l'acte énonciatif des crimes de Louis

(i) Décret de la Convention nationale du 4 décembre i']Q2, l'an i" de la Rép. Fr. Bourg, 4 p. in-4. — Ph. L.D. Le Directoire de l'Ain publia ce décret le 1 1 décembre.

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