CHAPITRE IV. l
rester catholique doit méconnaître la loi civile et, par une conséquence nécessaire, qu'on ne peut être tout à la fois catholique et citoyen ? » Puis, arrêté foudroyant livrant les coupables à Taccusateur public et les privant illico de leur traitement e: de toutes fonctions publiques. On ne nous croirait pas si nous ne citions le texte .
Cette loi doit être envisagée par tous les citoyens, de quelque croyance qu'ils soient, non comme renouvelant la permission qu'on avoit auparavant, de se séparer dans certain cas, mais bien comme une loi qui autorise dans certain cas à dissoudre le mariage, et à en contracter un autre du vivant des époux disjoins.
Les ministres delà loi civile n'ont pointa s'enquérir du dogme catholique relativement aux liens du mariage, mais ils ne doivent pas souffrir que Ton compromette la tranquillité de ce département, en dogmatisant publiquement contre la loi civile, en la mettant en opposition avec la loi religieuse....
Sur quoi, ouï le Procureur-général-syndic :
Le Conseil du département de l'Ain, considérant que si la nation a déclaré que nul homme ne doit être inquiété po jr ses opinions religieuses, elle a aussi déclaré que ce n'est qu'autant que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.... ;
(^uedans le cas dont il s'agit, l'intérêt de l'ordre public |ne permet pas que les vicaires épiscopaux continuent I d'exercer jusqu'au jugement à intervenir les fonctions dan- ' eereuses, dont ils font un abus aussi criminel ;
..în qu'en les suspendant de toutes fonctions publi-
l66 NEUVIÈME ÉPOQUE.
ques, il seroit aussi absurbe qu'inconséquent de leur continuer le traitement qui y est attache' ;
Charge le Procureur-général- syndic de dénoncer à l'accusateur public l'imprimé ci-dessus, ainsi que les signataires y dénommés, pour être procédé contre eux comme il appartiendra.
Et néanmoins arrête qu'il sera sursis provisoirement au paiement du traitement desdits signataires, et qu'ils s'abstiendront de toutes fonctions publiques.
Fait défense à tout ministre du culte de donner à ladite lettre pastorale aucune sorte de publicité, sous peine d'être pareillement dénoncé et poursuivi personnellement.
Sera le présent arrêté imprimé et envoyé aux neuf directoires de district de ce département, et par eux à chacune de leurs municipalités, pour être affiché, lu et publié au prône de chaque paroisse...
Le présent arrêté sera en outre envoyé à la Convention nationale et au Conseil exécutif provisoire, avec unexemplaire de la susdite lettre pastorale, au citoyen Royer, évêque de ce département, et aux quati-e-vingt-trois autres départements de la République,
Fait à Bourg, le i6 janvier lygS, l'an II« de la République.
Signé : Joseph Pages, président ; Tardy, Bonnet, Vieux, Huchet, Perret, Morand, Gx<umet, Balleydier, Peysson, Bérard, Toubillon, Frémion, Ponthus, Mar- TiNON, BiLLON, JouRDAN ; DuHAMEL, Procureur-géiiérulsyndic^ et Brangier, secrétaire (i).
{i) Arrêté du Conseil général du dépar. de l'Ain, sur un imprimé ayant pour litre : Lettre pastorale du Conseil épiscopal du dépar. de l'Ain relative à la loi du 20 septembre 1792. Bourg, 1793, 8 p. in-4°. — Ph. L.D.