‹ Histoire de la révolution de 1848Chapitre 225 sur 243 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

Droit* «le* citoyen» garanti» pnr la (’onatitotlon.

Art. 2. Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les prescriptions de la loi.

Art. 3. La demeure de toute personne habitant le territoire français est inviolable ; il n’est permis d’y pénétrer que selon les formes et dans les cas prévus par la loi.

Art. 4. Nul ne sera distrait de ses juges naturels.

Il no pourra être créé de commission et de tribunaux extraordinaires, & quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit.

Art. S. La peine de mort est abolie en matière politique.

Art. fl. L’esclavage ne peut exister sur aucune terre française.

Art. 7. Chacun professe librement sa religion et reçoit do l’État, pour l’exercice de son culte, une égale protection.

Les ministres, soit des cultes actuellement reconnus par la loi, soit de ceux qui seraient reconnus à l’avenir, ont le droit de recevoir un traitement de l’Etat.

COMMISSION EXÉCUTIVE

Art. 8 . Les citoyens ont le droit de s'associer, de s’assembler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de manifester leurs pensées par la voie de la presse ou autrement.

L’exercice de ces droits n’a pour limites que les droits ou la liberté d’autrui et la sécurité publique.

I,a presse ne peut, en aucun cas, être soumise à la censure.

Art. 9. L’enseignement est libre.

La lilierté d’enseignement s’exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois, et sous la surveillance de l'État.

Cette surveillance s'étend à tous les établissements d'éducation et d'enseignement, sans aucune exception.

Art. 10. Tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois publics, sans autre motif de préférence que leur mérite, et suivant les conditions qui seront fixées par les lois.

Sont abolis à toujours tout titre nobiliaire, toute distinction de naissance, de classe ou de caste.

Art. 1 1 . Toutes les propriétés sont inviolables. Néanmoins l’État peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'utilité publique légalement constatée, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Art. 12. La confiscation des biens ne pourra jamais être rétablie.

Art. 13. La Constitution garantit aux citoyens la liberté du travail et de l’industrie.

La société favorise et encourage le développement du travail par l'enseignement primaire gratuit, l’éducation professionnelle, l'égalité de rapports entre le patron et l'ouvrier, les institutions de prévoyance et decrédit, les institutions agricoles, les associations volontaires, et l'établissement, par l’État, les départements et les communes, de travaux publics propres à employer les bras inoccupés ; elle fournit l’assistance aux enfants abandonnés, aux infirmes et aux vieillards sans ressources, et que leurs familles ne peuvent secourir.

Art. 14. La dette publique est garantie.

Toute espèce d'engagement pris par l'État avec scs créanciers est inviolable.

Art. Ci. Tout impôt est établi pour l'utilité commune.

Chacun y contribue en proportion de ses facultés et de sa fortune.

Art. 16. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu qu'en vertu de la loi.

Art. 17. L'impôt direct n'est consenti que pour un an.

I-cs impositions indirectes |ieuvent être consenties pour plusieurs années.

APPENDIC E.

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