‹ Histoire de la révolution de 1848Chapitre 226 sur 243 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Du pouvoir législatif.

Art. ‘20. Le Peuple français délègue le pouvoir législatif à une Assemblée unique.

Art. 21. Le nombre total des représentants du peuple sera de sept cent cinquante, y compris les représentants de l’Algérie et des colonies françaises.

Art. 22. Ce nombre s'élèvera è neuf cents pour les Assemblées qui seront appelées à reviser la Constitution.

Art. 23. L’élection a pour base la population.

Art. 24. Le suffrage est direct et universel. Le scrutin est secret.

Art. 23. Sont électeurs, sans condition de cens, tous les Français âgés de vingt et un ans, et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Art. 26. Sont éligibles, sans condition de domicile, tous les électeurs âgés de vingt-cinq ans.

AnT. 27. La loi électorale déterminera les causes qui peuvent priver un citoyen français du droit d’élire et d’ètre élu.

Elle désignera les citoyens qui, exerçant ou ayant exercé des fonctions dans un département ou un ressort territorial, ne pourront y être élus.

Art. 28. T mtc fonction publique rétribuée est incompatible avec le mandat de représentant du peuple.

Aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut, pendant la durée de la législature, être nommé ou promu à dus fonctions publiques

462 COMMISSION EXÉCUTIVE

salariées dont les titulaires sont choisis il volonté par le Pouvoir exécutif.

Les exceptions aux dispositions des deux paragraphes précédents seront déterminées par la loi électorale organique.

Art. 29. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux Assemblées élues pour la révision de la Constitution.

Art. 30. L'élection des représentants se fera par département, et au scrutin de liste.

Les électeurs voteront au chef-lieu de canton; néanmoins, en raison des circonstances locales, le canton pourra être divisé eu plusieurs circonscriptions, dans la forme et aux conditions qui seront déterminées par la loi électorale.

AnT. 31. L’Assemblée nationale est élue pour trois ans, et se renouvelle intégralement.

Quarante-cinq jours, au plus tard, avant la lin de la législature, une loi détermine l’époque des nouvelles élections.

Si aucune loi n'est intervenue dans le délai fixé par le paragraphe précédent, les électeurs se réunissent de plein droit le trentième jour qui précède la lin de la législature.

La nouvelle Assemblée est convoquée de plein droit pour le lendemain du jour où finit le mandat de l’Assemblée précédente.

Art. 32. Elle est permanente.

Néanmoins, elle peut s'ajourner ù un terme qu'elle fixe.

Pendant la durée de la prorogation, une commission, composée des membres du bureau et de vingt-cinq représentants nommés par l’Assemblée au scrutin secret, et à la majorité absolue, a le droit de la convoquer en cas d’urgence.

laj Président de la République a aussi le droit de convoquer l’Assemblée.

L’Assemblée nationale détermine le lieu de ses séances. Elle fixe l'importance des forces militaires établies pour sa sûreté, et elle en dispose.

Art. 33. Les représentants sont toujours rééligibles.

Art. 34. Les membres de l'Assemblée nationale sont les représentants, non du département qui les nomme, mais de la France entière.

Art. 33. Ils ne peuvent recevoir de mandat impératif.

Art. 3H. Les représentants du peuple sont inviolables.

Ils ne pourront être recherchés, accusés, ni jugés, en aucun temps, pour les opinions qu’ils auront émises dans le sein de l’Assemblée nationale.

Art. 37. Us ne peuvent être arrêtés en matière criminelle, sauf le

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