CHAPITRE VII
De r.tdminUtrnHon Intérieure.
Art. 76. La division du territoire en départements, arrondissements, cantons et communes, est maintenue. Les circonscriptions actuelles ne pourront être changées que par la loi.
Art. 77. Il y a : I* dans chaque département, une administration composée d'un préfet, d’un conseil général, d’un conseil de préfecture ;
2° Pans chaque arrondissement, un sous-prélet ;
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3° Dans chaque canton, un conseil cantonal; néanmoins, un seul conseil cantonal sera établi dans les villes divisées en plusieurs cantons;
4° Dans chaque commune, une administration composée d'un maire, d'adjoints et d'un conseil municipal.
Anx. 78. Une loi déterminera la composition et les attributions des conseils généraux, des conseils cantonaux, des conseils municipaux, et le mode de nomination des maires et des adjoints.
Art. 79. Los conseils généraux et les conseils municipaux sont élus par le suffrage direct de tous les citoyens domiciliés dans le département ou dans la commune. Chaque canton élit un membre du conseil général.
Une loi spéciale réglera le mode d'élection dans le département de la Seine, dans la ville de Paris et dans les villes de plus de 20, (8)0 âmes.
Art. 80. Les conseils généraux, les conseils cantonaux et les conseils municipaux peuvent être dissous par le Président de la République, de l’avis du Conseil d'État. La loi fixera le délai dans lequel il sera procédés la réélection.