CHAPITRE XII
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Art. H 2. Les dispositions des codes, lois et règlements existants, qui ne sout pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur jusqu'à ce qu’il y soit légalement dérogé.
Art. 113. Toutes les autorités constituées parles lois actuelles demeurent en exercice jusqu'à la promulgation des lois organiques qui les concernent.
Art. 114. La loi d’organisation judiciaire déterminera le mode spécial de nomination pour la première composition des nouveaux tribunaux.
Art. 115. Après le vote de la Constitution, il sera procédé, par l’Assemblée nationale constituante, à la rédaction des lois organiques dont l’énumération sera déterminée par une loi spéciale.
Art. 116. Usera procédé à la première élection du Président de la République conformément à la loi spéciale rendue, par l’Assemblée nationale, le 28 octobre 1848.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 novembre 1848.
Le Président et les Secrétaires :
Armand Marrast; Léon Robert,