CHAPITRE XI
De la révUlon de lu Constitution.
Art. 111. Lorsque, dans la dernière année d’nne législature, l’Assemblée nationale aura émis le vmu que la Constitution soit modifiée
472 COMMISSION EXÉCUTIVE
en tout ou partie, il sera procédé à cette révision de la manière suivante :
Le vœu exprimé par l’Assemblée ne sera converti en résolution définitive qu’après trois délibérations consécutives, prises chacune à un mois d’intervalle et aux trois quarts des suffrages exprimés. Le nombre des votants devra être de cinq cents au moins.
L’Assemblée de révision ne sera nommée que pour trois mois.
Elle ne devra s’occuper que de la révision pour laquelle elle aura été convoquée.
Néanmoins elle pourra, en cas d'urgence, pourvoir aux nécessités législatives.