‹ Histoire de la Révolution de février 1848Chapitre 26 sur 43 · FORMATION · texte numérisé non relu

FORMATION

La garde nationale mobile sera formée en 24 bataillons classés entre eux par numéros de 1 à 24, et correspondant, 2 par 2, à chacun des douze arrondissements de Paris.

Chaque bataillon sera de 8 compagnies.

Chaque compagnie sera formée de 131 hommes. . La force totale du bataillon sera de 1,058.

savoir :

État-major 10

8 compagnies à 131 hommes 1,048

Total égal 1,058

composition :

Les gardes mobiles seront pris dans les volontaires de seize à trente ans; Les tambours seront pris dans les mômes volontaires ;

Au début, les caporaux et les sergent) seront, pour moitié, pris dans la ligne, dont ils seront momentanément détachés, aOn d'organiser l'instruction ; L'autre moitié sera prise parmi les volontaires.

Les sergents-fourriers seront pris parmi les volontaires sachant bien écrire et calculer.

Les sergents-majors seront pris provisoirement dans les sergents-majors ou fourriers de la ligne, dont ils seront momentanément détachés pour instruire adrainislrativement les fourriers volontaires destinés à les remplacer.

Les sous-officiers et caporaux volontaires seront élus par les volontaires dans chaque compagnie. On procédera à l'élection dès que la compagnie présentera un effectif d'au moins 60 hommes.

Les capitaines, les lieutenants et les sous-lieutenants seront pris parmi les citoyens volontaires. Cette élection aura lieu dans chaque bataillon, par les volontaires qui le composent, sous ia présidence du maire de l'arrondissement du bataillon, conformément à la loi réglant les élections de la garde nationale flxe.

Le capitaine adjudant-major et le capitaine-major seront empruntés provisoirement aux lieutenants de la ligne.

Le lieutenant officier-payeur sera emprunté momentanément aux sous-lieutenants de la ligne.

L'adjudant sous-officier, pivot du service du bataillon , sera provisoirement emprunté à la ligne.

Le sergent-vaguemestre sera élu par la compagnie.

Les chefs de bataillon seront pris parmi les citoyens volontaires, et nommés par eux, en se conformant à la loi relative aux élections dans la garde nationale flxe. u. 69

Di

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