‹ Histoire de la révolution du 16e siècle dans les PaysBasChapitre 16 sur 18 · PROCÈS DES COMPLICES DE JAUREGITI · texte numérisé non relu

PROCÈS DES COMPLICES DE JAUREGITI

Mifftràkt uU de Vierachaer-Boeken, U AiUmrpe» ter archiven berusUnde. — VeroordeeUnff mn Anthwm de Venero e» vûm

Pater Timmenmn. — Martls 27 Martii.

a Do schouteth, nomine ojjicii aenleggere, contra Anthonio de Venero, tipaengnaert, gevaogene ende verweerdere.

» Orermits de Terweeidere woonende met Gaspar de Anastro, spaensche coopman, heeft geweten hoe dat de roWe doer de coirespondentie die liy hadde metten coniock van Spaeng-nien by middei van eenen Jehan de Yssunca, tôt zjaen laste hadde ghenomen omme xelve TOraderlycken te Termooden en van het leren te beroonven of te doen berooven de persoon van myne heere de prince Tan Oraengnien, volgons do brioven die de vorweerdere gecommittcort heeft, mitsgaders oyck gecogniceei t groote gelofte die de voers. Tssanca van wegen zyn majeateit volgende seker accord bj den eonînek onderteekent den voers. Anastro hadde toegeset onune 't voers. feyt t'effectueren, to woten tuclientioh dusejit ducatcn, eeu cruse vau iSt- Jacques ende noch andere eeriycke staten ende officien; dat oyck de verweeidere wel heeft geweten dat de voers. Anastro om *t selve mordadich feyt te effectneren daertoe verwil* ligt hadde Juii;m de Juiirci^iiy, Spaengnaert vau Biscaven, die den last aengenomen hadde om t selve feyt te doen ; heeitinsgelyck de vorweerdere wal gewaten dat de voers, Anastro over snlcz uyt deser stad vertroeken en onder H decxsel van om syn affairen naer Bruggcn, Duyiikercke eu Gaiiijx te reysene omme ter saeken van

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dezen met acliterhaelt de wordene. Boven dyeu hcuitiij verweerdere wd geweten dat dien volgende de ▼oorschrev. Janr^j geresolveert hadde na dat by gebiecht was, ien sondage de 17 deier maendt bet voorschreven te gaen effectueren en volbrengen des noenens na dat lyne exceilencie van der tafele opgcsUieu zoude wezen; in der voegen dat de vocre. Jaaregoy Tolgende de voen. reaolatie ta geoomen op 't bof van zyne ezcellencie in *t casteel albier ; aldaer gewadit bebbende tôt zyne excellentie gheëten hadde ende meyenende in zyne camer te vertrecken, beeft hy met een cleyn pistoletkeD TerraderlyciiLen Zyner ËxcelleDcie doerbethooft gescboten, daer aff zyne excellende ontwyffelycken zoude moeten sterven hebben, indyen Godt 't zelve nyet en hadde verhuedt;

i> £nde gemerct bj verweerdere aisoe voren gezeyt is den voers. aenslacb aengaende metten ToorscbreT. Anastro ende Jauregny vencheyde communicatieii beeft gebadt ende bem verweerdere ende den voorscbrcv. Jaureguy in respecte van 't voers. feyt gcloof heeft te houden voer zyne kinderen, ende dat hy nyet eygens en zonde bebben zoo verre zy iieden 't zelve feyt tôt effect coosten gebrengen; boYen de welcken js by verweerdere geweest den ghenen die de brieven van den voer». Anastro nae zyn vertrek van bier geschreven zoe van Brugge als eiders ontfangen heeft, daennede den voers. Anastro aen den verweerdere reoommandeert dat d'effect van den vooracbr. aenalach te wercke zoode gebracbt worden by den voorscbreven Janregny, heur adviserende dat 1 zekerstc zoude wezen 't zelve te volbrengen met een pistolet. AUe welke brieven by verweerdere den vœn. Janregny beeft gecogniceert gebadt en den zelven Janregny alzoe verweet om . zyne rezolntie van 't voers. mordadicb feyt de volbrengen, waer dore de voers. Jaureguy heeft gecontinueert iu zyne voers. détestable resolutie ende dyen volgende hem verweerdere verdeert dat by bem badde gebiecbt aen Antbonis Timmerman, ende oversnlcx gedelibereert waa 't voers. feyt te gaen volbrengen, allen bet welck by verweerdere gehouden was ende behoorde gedaen te hebben

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RT DOCUMRNTS RISTORIOŒS

opdat snkk enorm, seiickeljk ende sSgrjBdyek feyt haddd mogen Terhnedt wordden, daer aeoe de welvaert deser stadt endeyan de

gemeyoe zake was hangende ; maer alsmede autheur, fauteur eiide participant heeft Terswegeo, zjnde alzoe vervaUen in het crime» otsoiHiuUut zoe ende gelyck de ghene beste volbracbi heefl. Con^ eUtâit de voen. aenleggere capUàlitir, — Reus geantwoordt hebbende byontkennen invucgenende maten isd'aeuleggeregeruympt ten tboon, daer nae gelezendes voers. verweerder confesaie op de Borcht-Brngge onder den blaawen hemel alhier ongehecht en ongehonden gedaen, is de Toers. aenleggere geweien rdeomm ran zynen vermeten. »

c De zel?e aenleggere eonira heer Ânthonis Timmerman, verweerdere en gevangcne.

» Overmits de voers. verweerdere gehadt hebbende diversche etmlatus met Gaapar de Anastro, Spaengnaeri, dezen aengaende te weCen oft geoorloft sonde sjn den persoon ?an myn heere den prince Tan Oraengnîen sonder mifldaen om den bals te brengen oft nyet, hem heeft verroerdert te vercleercn sulcx geoorloft te zyne, behondeiyck dat sulcx sonde wordden gedaen by een publicqne persoon oft bj jnsticie ; vaerop de voors. Ànastro antwoordde dat den coninck een pnblicq persoon was ende Termocbte eenen anderen 't selve bevelen te doene, lieeft by verweerdere gezeyt dat nyemandt geoorloft en was yemants leven met gelde te vercoopen oft ooopen ende oversulez *t xelre feyt anderssints was adyoyerende, bebbende boyendyen hy verweerdere wél geweten dai eencn Jehan Jaureguy, Spaen^naert van Biscaye, îiadde aengeuomen ende geresolveert ten begeerte van Toorschrev. Anastro, ^en meester, Zyne ExoeUencie van *t leven te berooven ende met een pistolet aen de tafel oft elders te doersehieten, gelyck hy naderhant heeft gedaen. Woertoe oyck hy verweerdere den voers. Jaureguy heeft verweet» uyt dyen hy hem heeft gezeyt sulcx geoorloft te zyne zoe verre by *t selve nyet en dede om gelt noch om

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NOTES

goet, mtcr ier e«ren Godts ende uyt lèle Tao der Beligie, hebbeDde daerowden leWen Jmngaj in lyn bî^chte geabsolveert; ende

't wclck liy vci-weerdeere iiyet en heeft aengegeven noch geopenbaert zoe hy wel beboorde en gchouden was te doene, ten ejnde mlck enonn ende vrieaseljck siuk sonde moghen hebben verhaedi wnrdden daer aene de welvaert deser stadt ende van gemeyne zaken was haiigcnde, macr ter coutniricn 't selvc heeft verawcgeu, snicx dat iiet voers. fejt bj den voors. Jauregay is ahoe geëffectneert geweett ¥oor loe vele immen în bem was. Waer dore de ▼oors. verweerdere is yemllen in erimm maiêinatiu min nocb meer gdvck de gheiic die mcttcrdaet "t selve heeft volbracht otTzvn nyterste beste daertoe gedaen. — Concludit de voors. aealeggere eafUaliiêr. — lUuê antwoordende by ontkeonen in Tnegen maien is d*aenl^ggere geniympte ten thoonen, de wekke in forma van dyen heeft geëmployeert dessdfs verweerders eyghen confessie ouder dea blauweu iiumel oogehecbt ende oogehoudeu op te Borcht- Brugge aMaer gedaen in presentie van schepeneD, ende de selve eonfesaie gdezen synde de vœrs. aenieggera geweien volcomentlyck van zyucu vermeteo met gcvolgde vau schepen. »

£xirait des Vierschaer-Boeken reposant mtw archives d'Anvers. — Condamnation d'Antoine de Vemro et duj^re Tvmmermm, U mtfdi 27 Mon l&èSL

« L'ccoutcte, nomine ojjioii demandeur, contre Antoine de Venero, Espagnol, détenu et dcfcndcur ;

» Attendu que le défendeur, demeurant ehes Gaspsr de Anaatro, marchand espagnol, a su que cehii-ei, à raison de la correspondance qu'il entretenait avec le roi d'Espagne, par Tintermédiaire d'un nommé Jean de Issunca, avait pris à sa charge de tuer tralireusement et de priver de la vie^ ou f en foire priver, la per-

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ET DOCONBNTS HISTORIQUES

sonne de monseigneur le prince d*Oiange, conformément ans lettres expédiées par le défendeur; que celoi-ci a aussi connu les

^iaiides promesses laitcî par le prédit Issuaca nom de Sa Majesté, suivant certain accord signé par le roi, audit Anastro, afin d*effeetaer le susdit crime, savoir : 80,000 ducats, nne croix de St-Jacqnes et d'autres honoraUes états ou offices ; qu'aussi le défendeur a, i^u que le susdit Anastro, pour efteetuer le susdit crime, a engagé Jean de Jauregui, Espagnol de la Biscaye, lei^uei a accepté la charge de commettre ce délit; que le défendeur a su égslement', parfaitement, que le susdit Anastro, pour ces raisons et afin (il lic pas être poursuivi de ce chef, a quitté la ville pour se rendre à Bruges, Dunkcrque et Calais, sous prétexte deses allaires ; que, de plus, le défendeur a su que ledit Jauregui avait résolu, après s*ètre confessé le dimanche 17 de ce mois, d'effectuer le crime pi ed 11 raprès-midi, lorsque Son Excellence se serait levée de table; qu'eu réalité ledit Jauregui, suivant cette résolution, étant venu au palais de Son Ëzcellence au château de cette ville et ajant attendu qn^elle eftt dîné et se dispos&t à se rendre dans son appartement, a traîtreusement tiré un coup d'un petit pistolet à la tète de Son Excellence, de quoi elle serait indubitablement morte, si Dieu ne l'avait empêché ;

» Attendu que le défendeur, comme il a été dit ci-dessus, a eu, à raison de ce fait, diverses communications avec lesdits Ânastro et Jauregui ; que le premier a promis au déleudeur et à Jauregui de les considérer en vue du même crime comme ses enbnts, et qu'il ne conserverait rien en propre, si eux pouvaient accomplir ce foit ; qu'en outre, le défendeur est celui qui a reçu les letires d'Anastro après son départ de cette ville , tant de Bruges que d'ailleurs , lettres par lesquelles ledit Anastro recommandait au défendeur de hire exécuter le coup par Jauregui, lui conseillant comme moyen le plus certain l'emploi d un pistolet, toutes lesquelles lettres le défendeur a avoué avoir reçues ; que lesufidit Jaui egui, ainsi excité à accomplir le meurtre en question, a persisté dans sa détestable

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NOTES

réfoltttion ; qu^ensnite il a déclaré aa défendeur 8*ètre confessé à ÂJitoine Tiaunerman ci loi aToir fbii part de ce qu'il avait déUbéré

de faire ;

» Que le défendeur était tenu de révéler ces choses afin de prévenir on crime ansai énorme, terrible et épontantaUe, et d'où dépendait la prospérité de cette yille et de la chose publique; que, de plus, il en a c:iché les autours, fauteurs et participants ; qu'il est ainsi dans le crimen assassinaius aussi bien que celui qui Va accompli. ^ ConeMU le susdit demandeur eapMiter\ — Bêus ayant répondu par dénégation, le demandeur a été admis à preuve; il a employc a cette lin la confession du défendeur, faite à ciel découvert, sans être attaché ni lié, sur le Borght-Brugge, devant les écberins, laquelle confession ayant été lue, on adjugea au demandeur ses conclusions. »

« Le même demandeur contre Antoine ïimm^rman, défendeur et détenu.

» Attendu que le défendeur a eu de nombreux rapports avee

Gaspar de Anastro, Espagnol, concernant la question de savoir s'il était licite de mettre à mort la personne de monseigneur le prince d'Orange ; qu'il a osé loi déclarer que la eko8$ s$rttU UùUe si eUe se faisait par une perstmne pMiqw ou par justice : sur quoi ledit Anastro répliqua que le roi était une personne publique et pouvait ordonner à un tiers de le faire pour lui. — Le défendeur a déclaré qu'il n'était permis à personne de vendre ou 4*aoheter la vie d'autrui pour de lai gent, avouant toutefois le fait mis à sa charge ; qu'au surplus, le défendeur a fort bien su qu'un .Tean Jawregui, Espagnol de la Biscaye, avait conjuré et résolu, d'après le désir d'Anastro, son patron, d'ôter la vie à Son Excellence et de lui tirer un coup de pistolet à table ou ailleurs, comme il Ta fût par la suite ; qu'il y a excité ledit Jauregui, en lui disant que cela était licite, pourvu qu'il le fit non pour biens et argent, mais pour la gloii e de Dieu et par xële pour la religion ; qu'il a absous de ce fait Jauregni en le

ET DOCUMENTS HISTORIQUES

confessant ; de tout (^uoi lui défendeur n'a rien révélé ni fuit connaître, ce qu il était tenu de faire, afin d'empêcher un crime aussi énorme et effroyable aaquel se rattachait la prospérité de la ville et de la chose publique, qu'au contraire, il s^est tn, de façon que Jauregui u iiLCoUipli sun projet, autant qu il ctait on sou pouvoir, par quoi ledit défendeur est tombé dans le crimen assassinatus ni plua ni moins que celui qui Ta accompli de fait ou fiiit de son mieux à cet effet. — Condudit ledit demandeur eapitoMter. — Rêu$ ayant répondu par dénégation, Icdeniantleui a été admis à la preuve ; il a employé à cette fin la confession du défendeur, faite à ciel découvert, sans être attaché ni lié, sur le Borght-Brugge, devant les échevîns, laquelle confesaon ayant été lue, on adjugea au demandeur ses conclusions. i>

CAPiTULATlON D'ANVERS.

Articles et conditions du- tr aidé fait et conclu entre l'Altesse du prince de I^arm, Plaisance, etc., lieutenmt, gouverneur et capitaine gênerai èt paps de par-deça am nom de Sa Majeeté comme due de Brabant et marquis du Saint-Empire Sfm

'part et la ville d'Amers d'aultre 'part, le xvif jour d'Aoust VmMDLXXXV.^kmtis-, Christophe Plantin. MDLXXXV.

Gomme les Boui^gmaistres, Ëchevins, Trésoriers, Beceveur et conseil de la ville d'Ànuers, ayent par advis et resolvtion tant d'eux que des autres membres du Breedeninedt : ^semble par aduis et

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30K NOTES

adveu Hes Collèges, des Coronnels, Doyens des six Guides ou Con- Ireriesscrmcntées, et quatre-vingtz capitaines de ladite ville, enuoyô ▼an ton AHœ lem depat», l«s saigneiirB Philippe de Marnix, S. dê de 8** Âldagottde* boiu^giiuûttra de dehors; Ooittaiime de Merode, S. de Duffoles, Jehan de Schoonhovt'n, cbevalier, esclieuin» M* Àndré Hesseb, Mathieu de Lannoj, escheuin. M' Lojs Heganck, Gornelit Fraene, Philippe de Lantmettem, vieux eschevins, Adrien Mardonl Hooftman de la Porterie; Jehan de Weerdt, Gellet Sautin, wijckmaistres; M. Henry Van Uffele, vieu wijckmaistre; Aruould Boudewyns, doyen des Drappiers, Guillaume Van Scbonten, viea doyen es Merchiers, Jehan Oodin, vien ooron" nel, Jehan Bademachere, Loys Malapart^ eoronnel, Herman Van DadenboK 11, doyen de la nouvelle arcbalc&tre, Henri Van Erp, doyen du vieu arc à main ; Jehan Garin, Thiery van Os, capi> taines de ladite ville, suffisamment anetorisex pour traitter, oon* dure et arrester leur reconciliation avec le roi leur souverain S. et prince naturel ; lesquels après avoir verballement déclairé leur charge et exlubé articles par e:»crit és mains de sa dite Alteze ; et depuis par charge d'icelle commomqué et conféré diverses fois avec ks présidons et conseillers Pameles, d*Assonlevî]le, Biehardot et Vanderburcht, y présent Taudiencier Verreyken, sur ladite réconciliation, s'y estant représentées plusieurs difficultés, d'une part et d'aultre, enfin se sont lesdits députez au nom que dessus, contentés des poincts et articles que son Âlteae leur a an nom de Sa Majesté benignemcnt consenti et accordé en la forme et manière que s'ensuyt*

Premièrenieut, puis que ladite ville, bourgeois et inhabitan^ dUcelle, se remettent humblement soubz lobéissance du roy, comme duc de Brabant et marquis du Sainct-£mpire, leur souverain et légitime seigneur et prince naturel, comme ils estoyent du passé :

renouceans à toutes lignes, traitiez et confédérations que durant

BT OOGUMBRTS HISTORIQUES

ces troubles ils peuvent «voir feîet an preindice dé Sa Majesté; Boa

Altcze aussi réciproquement au nom d'îcelle» nonobstant tontes ciiOi»eâ passées, les reçoit et veult traitter en toute doulceur et paternelle affection, comme bons vassanlx et subjecls : les reçoivant avec le reste de Brabant, ponr doresenafant vivre en amitié et ooncorde avec les aultres villes et provinces de Tobeissance de Sa Majesté, comme ils faisoyent avant ces dits troubles, declairant son intention estre qne les anciennes alliances et tvaistes avec le Saint- Empire, Princes» pays et villes, sur le fiiict du commerce, trafficque, marchandise et autrement soyent punctuellement entretenus, et où besoing sera, renouveliez, pour le plus grand bien de U ville.

Et pour osier toutes occasions de dissidence, accorde pardon et onblianee générale et perpétuelle a tous et cbaenn des bourgeois et inbabilans presens et absens de ladite ville et a tous ceux qui s'y tiennent a présent, en gênerai et en particulier, sans exception quelconque, de tous les excès, taultes, désordres, mesuz, four- Êûcts» crimes de lese-majesté, et aultres, par eux commis durant ces troubles, pour grands ou grieik et de quelques qualité qu'ils soyent, ou puissent être tenns, et sans aulcun excepter ; dont la mémoire demeurera esteinte et assopie, comme do choses non adueneos, sans que jamais ils puissent en estre recherchés, inquiétez ou reprochez, en hx^on ou pour quelque occasion que ce soii A paine de punir et chastier les contreuenants, comme perturbateurs du repos publicq ; et ce non-seuUemeut au regard des viuans ains aussi que des morts, à Feffect que à la mémoire et héritiers d*ioeux, ne se fera aulenne honte, iniure ou reproche : Avec deffense et interdiction a tons fiscaux, procureurs généraux, justiciers et toutes autres personnes publiques et privées, de quelque qualité qtfelles puissent estre d'en faire aucune recerche, ponrsuyte, aoeosation ou aultremolestationen fiiçonquece sdt En quoy sefont

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810 NOTES

oompriuses les personnes interressées en leurs biens ou jyersonnes dnmit oeadits trauUat» qui nt poonont {ireftendre domniages ou inimite» ny intenter action pour ordonnances, actes, résolutions

ou iugemcuts contre eiilx ou leurs biens décernez, sinon a charge des particuliers qui les auroyeat oaltragé, ou en pronfité de leur anctorité priii^.

Que nul desdits bourgeoiget inhabitants et aultrcs comprins en ce tiaieté, de quelque qualité, estet ouoonditton qu'ilsoiti ayante durans ces trouUes servi ou assisté an Conseil d^Estat, soubs Tarehiduc

Mathias, le duc d'Alençon, en l'assemblée des Estats-Generaiilx, Esiaiz de Brabaut, leurs députez, ou autre supériorité, Conseil de Brabant, Finances, Chambres des Comptes, des Aydes ; au Magistrat, Bancssnbaltemes, Chambre desCoronnébetseîie Capitaines, et en toutes autres chambres et collèges d'icclle ville, y érigez par les Bourgmaitres et Ksi hcvins tant anciennement que nouvellement, ne sera molesté, recherché ou tiré en cause, en jugement ou dehors, ou aultrement en aulcune manière, pour les resolutions, ordonnances, si^jaiatui es, |i u ^tplics ou seutences émanées desdits consaulx et collèges : N'y dcburont req[>ondre pour les debtes, actions ou obligations dlceux, sinon aussi auant qu*i1s en auroyent particulièrement prottffité.

Mais comme lexpérience a fiiiet voir que la doulceur et bénignité vsée envers aulenns a esté de très grand preiudice, pour ce qu'ilsont

esté de ville en ville, y troubler TEstat et cmpescher leur réduction;

Aiteze entendoit que les bannis ou congiez d*autres villes ou provinces de par-deca, ou qui pouuant estre comprins ès traitiez particuliers des villes, où ils es(oyent du temps de la réduction

rcicctuus la grâce, ûc sont rendus en Anvers, se retireroyent hors le pays : Toutefois pour gratifier lesdits d'Anvers qui lui en ont faict

ET DOCUMENTS HISTORIQUES

« grande instance, et pour Tespoir qu elle a que les susmentionnés se conduiront modestement à VadTenir, leur permeot» oa de continuer leur résidence en ladite ville, on de s'en retirer ayee les biens

meubles qu'ils y ont, selon que mieux leur semblera, A chiirgc de ne se plus niesler de la guerre ni autrement faire mauuais oâices, contre le service de Sa Migesté, le bien et repos despays, ny empescber directement on indirectementque les aaltresvilleson provinces

Dc se reconcilient et remettent soubz Tobeissance dcSadite Majesté; soubz paine d'estte privés et forclos de toute grâce.

Que tous lesdits bourgeois presens et absens et outre iccux les inhabitans doiz auparauantle traitté de réconciliation des Provinces d*Artois, Haynault» etc., rentreront plaînement et paisiblement doit le jonr de ce traité, en la possession et ionissance dotons leurs biens, soyent féodaux, allodiaux ou aultres, en quelque place ou lieu de l'obéissance de Sa Majesté qu'ils soyent situés : ensemble an capital de leurs rentes par lettres hypothéquées ou non hypothéquées; nonobstant tons saisissements, confiscations, ventes on aliénations faites au contruirc, et suiis qu'il leur soit besoing obtenir main levée ou aultre prouision que ledit traite : Bien entendu, que les absens qui vonldront jonir dn fruict d'icelny traité sortiront hors des pays ennemis déans trois mois après la publication. Et en ce seront comprinstous villageois de lii ilKiiit, qui pour cette guerre et la seureté de leurs personnes, se sont retirez en ladite ville.

Et ( oiniiic Li volonté du Roy n'est pas de dépeupler cette ville tant principalle fondée sur traffîque et marchandise, ny rigoureu* sèment en ehasier ceux qni y sont : tons lesdits bourgeois y poorront eontinner leur résidence Tespace de quatre ans entiers, sans y

être recherchez ou inquiétez au faict de leurs consciences, ny contiuincts à nouveaux sermons pour le faict de la religion, y viuaus

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NOTES

paittbtei&eDt sans désordre et scandai : pour cependant adriser et se resooMre, i*ik Tendront TÎm en Texercice de la religion ancienne, Caibolique, ApoetoUqae. RomaÎDe : poar en cas que non» se pouvoir lors et endeans ledit temps quand bon leur semblera, librement retirer hors dn pays; Auquel cas leur sera permise la libre jouissance de tous leurs biens, pour en disposer, les trans^ porter, Tendre ou aliéner selon qu'ib t rou ve ront convenir : ou bien les faire régir, recevoir et administrer par tels qu ils vouldront députer. £t venans a mourir, liors ou dedans le pi^s sans tester, lesdits biens suiuront les plus proches heritien en ligne directe on indirecte.

vn

Que réciproquement le roj rentrera dans ses domaines, biens, droits et actions; comme aussi feront en tous leurs biens, actions

€t crédits, tous Prelatz, Collèges, Chapitres, Monastères, Hôpitaux lieux pieux, et generaUemeut toutes personnes ecclésiastiques ou séculières, publiques ou priuees, ayant suivi le parti de Sa Majesté, ou se retiré en pays neutre ; pour partout où ils les trouneront, les reprendre, vendicquer, et eu jouir plainement, librement et franchement comme parauant, or es qu'ils fussent venduz ou aliénez. Bxcepté ce qui est appliqué aux fortifications des villes, rues, marches et aultres usages publiques : sur quoy se députeront commissaires pour recompenser les propriétaires de la valeur des fonds, ou auUrement y ordonner selon qu'il se trouuera conuenir.

Et quant aux maisons et ediûces bastiz dedens ladite ville sur les fonds et héritages vuydes des Ecclésiastiques, dont lesdits d'Anvers ont falct mstance; Comme o*esi un poinct qui ne peult se décider promptement et sans cognoîssance de cause : Son Altese en romet

la décision jusques à ce qu'elle soit en Anuers, que lors elle députera commissaires pour, inspection des lieux fiàicte, ouir les parties

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ET DOCUMENTS HISTORIQUES

intéressées et après j ordonner eqnitaUemeni selon qu'en termes de droit et raison on trouvera le debvoir faire.

Aussi ioniront des arrierages deus, ou par le Corps de la Ville, ou par les Estatz de Brafaant au quartier d'Anvers : Mais quant

aux fraicts et revenus des immeubles et arrierages des rentes deues par les particuliers, receus et employés par charge et autorité des EstatK on du Magistrat, ne s'en pourra prétendre restitution, sinon des particuliers qui en amront fiât leur prouffit. Et pour le regard des meubles, ils se pourront d'une part et d'aultre repeter, revendicquer et reprendre quelque part qu'on les trouve en estre \ et ce par justice ordinaire et sans user de Ycjt de fiuct.

Qve nuls Trésoriers, Receueurs, Officiers et aultres ayant eu maniance des deniers d*Ajdes, Impositions, Domaines ou aultres, saisis et administres de la part des Estatz ou Magistrats, quelquils soyent, ne seront molestez ou inquiétez pour les sommes et parties qu'ils monstreront avoir fumi et payé par descharges et ordonnances desdits Estatz, leurs députes ou Magistrats, ny leurs comptes subjects a recherche ou revision, sinon a tiltre d*erreur ou fraulde en ieeux commises ; qui se vuyderont en la manière accoutumée et par ceux qu'il appartient.

Qve toutes procédures eucommencees , sentences, lettres de grâce, de justice et aultres, données et octroyces par ceux ayans tenu le Conseil en Brabant, par le Magistrat et aultres Collèges de Joslîce ayant eu auctorité de Judieature en semblable cas, entre ceux qui ont esté presens et aduoué leurs Jurisdictions, seront valables^ pour éviter confusion : Bien entendu que les parties intéressées pourront se poumeoir, si bon leur semble, par voie de reui-

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NOTES

sion, appeUation ou reiormatioD, suivant les constumes ou privilèges de Bnbant; Pooma que le temps ordinnire pour appeller, refonner on renider ne seroit espiré. Mats quant anx sentences

rendues par dcflliultz ou contumaces d'unu part uu d'aultre contre lefl absens, les condamnés seront ouys et réintègres en leurs actions et exceptions, du moins soubi bénéfice de reliefs,

Qve toutes esliere dations, donations, dispositions d'entre vi& ou à cause de mort, fûtes par haine de religion, ou a cause de ces troubles, et durant ioenx d'vne part on d*anltre, seront tenaes

pour cassées et de nuiic valeur et toutes successions ah intestato escheuës pendant ledit temps, suiuront les proches et légitimes héritiers.

£t comme les marchans, bourgeois et luhabitans et aultres corn* prins en ce traité, ponrroyent estre intéressés, si avant qne cens de HoOaode, Zélande et antres Provinces et villes des Pbys-Bas continuans la guerre contre Sa Majesté, volussent confisquer les biens, navires, marchandises, deniers, actions, crédits et arrierages competens ansdits d^Anners et anltres qne dessns. Son Altese promet qne quand eUe traictera avec enz, elle proenrera qne ce soit sans preiudice desdits d'Ânuers, et a condition qu^îb seront payés et satisfaicts de tout ce qui leur sera légitimement deu, et auront restitution de tous leursdits biens et marchandises.

Av fait de la monnoye, comme il est très nécessaire pour le bien de la ville et du traffîqy donner et establir quelque bon ordre, son Altesse quand Ion sera d*accord et de seiour, y fera avec Fadvîs des Estatz de Brabant et participation du Magistrat, prendre un pied, a la moindre iuuUe du pays, et au plus grand prouffît et soulage ■

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£T D0GU1I£NTS HISTORiaiiES

ment des subjects ; Et ce pendant auront cours en ladite ville, toutes sortes de monnoye d*or ou d'argent, selon qu'il eà présentement, et sans pouToîr les banlser*

Et afin que le trafique puiwedereebief estre r«mîs en son entier, seront affranebis les ponts, ports et passages, en payant les droits

et tonlieux deuz à Ba Majesté, et aux vassaulx respectivement.

Et ores que son Altesse desîreroit grandement que toutes impositions, g;i belles et aiiltres charges, mises sus durant ceste guerre, fussentesté osteesetabolies, pour soulager lepoure peuple, etluy don> ner moyen de respirer : tontes fois elle consent que pour payement de lenrs debtes, obb'gations, assignations, rentes et pensions, les dites impositions, gabelles et charges soient continuées : pourvcu toutesfois que le dit payement ne se face à ceux qui seront ennemis, ou continueront la guerre contre Sa Majesté, et les villes et proyinces cle son obéissance.

xvn

Qto tous leurs previleges tant généraux que particuliers, dont ils ont légitimement jouy avant ces troubles leur seront punctnelle-

ment maintenus et gardes pour en iouir paisiblement et librement comme avant ces dits troubles.

te

xvm

Qve tous ceux des dits bourgeois et inhabitans, soit qu'ils soyent en serment ou seruice de ladite ville, ou non, qui après la • conclusion de ce traité vouldront se retirer pour changer domicile ou pour auhre reqsect le pourront en tout tel temps que bon leur

semblera, librement faire avec leurs femmes, enfants, familles, et tous biens meubles tant marchandises que aultres, par eau et par

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terre, sans qn^il lear soit donné aulcun empcschement, ou qu'il sera besoiDg cTaToir pasiepori: Ei pourront ceox qui se retireront en proràoes ei places neutres» ou celles qui seront sous Tobéissance de Sa Majesté , librement et frmiehement passer et repasser, marchander et traffiquer esdits pays de l'obéissance de Sa Majesté et disposer de leurs biens meubles et immeubles ainsi qu'ib trouveront Gonvenir ; on les fiiiré régir, reoeroir ei administrer par tels qu'ils vouldront (lc|)uter et aussi y retourner et reprendre leur domicilie, sans estre obliger d'impetrer aultre provision que ce présent accord.

La mesme liberté se donne aux marinniers de ladite ville, s'il y en a auicuns qui se vueiUent retirer avec kuj 5 butteaux propres; ne fust que Son Âltese se volut servir deidits batteauz; comme elle pourra faire en payant le prix d'iceux, selon la juste estimatioii qui s'en fera*

Et quant à ceux qui vouldront aller és provinces ou villes non encore réconciliées, pour y donner ordre à leurs affleures, pourront

retourner dans le terme de six mois, après ce présent traité, pour venir demeurer és provinces et villes de Tobeissancede SaMs^estéet lieux neutraux ou ils jouiront de la susdite liberté de passer, repasser, negotier et trafiquer et de tout ultérieur effet de oedit traicté

comme les susdits, sans autre accord ou passe-port.

Davantage sur la^ remonstrance que lesdits d'Ânuers ont faici,

qu'ils sont subjeots u arrestponrlesdebtesdeladite ville: Son Aliese pour leur donner loisir de s'aoquicter, leur consent que leurs personnes ou biens ne seront arrestes ni inquiètes par Tespace d*un an entier pour lesdites debtes et charges ; pour cependant aduiser et resouldre sur quels moyens ils pourront estre aidez et soulagez.

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mr DOCUMBHTS HISTORIOOES

Et comme il est très conuenable que les églises rainées et demo* lies en ladite ville, se refacent, pour non demeurer cette perpe tueUe igniominie à la vue de tout le monde : le Magistrat^ conseil et membres de ladite ville» Initieront par ensemble, pour équitablement adoiser le pied qui s'jr debora tenir, à la moindre fonlle d'icelie.

Qve ceux qui se Touldront retirer par la rivière, sèront à leurs dépens raisonnables accommodes de .balteanx pour le transport de leurs personnes, leurs fitmilleset meubles ; Moyenant suiBsante caution pour le retour des mariuniers et batteaux qui les conduiront.

Qve les prisonniers d*nne part et d^anltre, n'ayant convenus de leur rançon, seront relaxez, en payant leurs dépens; hormis le S' de ïbeligni ; auquel Son Alteze ne peut toucher: Bien s'empbyera t-dleà &ire tous bons offices pour sa délivrance vers sa Ma**, comme, il est assez notoire, elle a &ict pour le S' de la Noue, son père.

Qve moyennant ce que dessus, les dits d'Anuers mettront promptement toute leur artillerie, munitions et batteaux de guerre, appertenani à ladite ville, és mains de Son Âlteze, qui se resouH d'entrer

en icelle, et y mettre garde de deux mil hommes d'infanterie et deux compaignies de chenaux, logés à la moindre incommodité des bourgeois que fiure se pourra : Promedant Son Alteze que si ceux de Hollande et Zélande se remettent en Tobeissance de Sa Majesté, ladite ville ne sera chargée ni du cliasteaii, ny de garnison. Et en cas que non, comme elle demeureroit frontière, se resouidra lors avec la participation et adueu de ceux du Magistrat et aultres

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S<§ NOreS ET DOCUMENTS HISTORIOUBS

«seoutumet entreuenir «n tels affikires mr 1«8 moyens de Tasseiirer contre les forces et rases de rennemy. Ki pour le regard des gens

de gaeire qui sont au pavs de Brabiiit, aussi tost que la disposition des affaires le permettra, les dits d'Anuers cognoistrout par effect que Sod Ahese ne les tient potir fonUer et tramUer les subjecls ; mftîs bien pour combattre et recoamr le jnste patrimoine da

Roy.

Âu demeurant, ores que Son Âlteze soit fondée de prétendre et demander bonne partie de la despeuse qui s'est faicte durant cette entreprise ; Toutesfois pour monstrer qu'elle ne veut la raine et destraction de cette ville, se contente qn*eUe paye la somme de 400,000 florins, pour avec icenx donner quelque contentement à l'armée, après avoir souûert un si long et pénible siège; et pour le payement de laquelle somme leur sera donné terme raisonnable et a leur plus grande conunodité.

£t quant au S' de Aldogonde, puisqu'il persiste à vouloir suivre le mesme parti, Ton entend qn*il promettra et jurera de ne porter les armes contre le Roy, l'espace d'un an entier, doiz la date

de ce traicté.

xxvm

Tous lesquels poincts et articles ont esté conclus, arrestes et signes tant par Son Alteze que par lesdits Députes : Promettant Sadite Alteze les faire aduoner et ratifier par lettres patentes, sous la signature et grand scel de Sa Majesté , deaus quatre mois de ce jour.

Fait à Beores le xyu* d'aougst quinze cens quatre-vingts et cinq. . Dessoubz estoit signé :

Albzandbb.

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