‹ Histoire de la révolution du XVIme siècle dans les Pays-basChapitre 22 sur 23 · CAPITULATION D'ANVERS · texte numérisé non relu

CAPITULATION D'ANVERS

Articles et conditions du tr aidé fait et conclu entre V Altesse du prince de Parme, Plaisance, etc., lieutenant, gouverneur et capitaine gênerai es pays de par-deça au nom de Sa Majesté comme duc de Bràbant et marquis du Saint-Empire â^vne 'part et la mile d'Anuers d'aullre part, le -K.y\f jour d'Aoust Van >/i)ZXXXF.— Anvers; Christophe Plantin. MDLXXXV.

Comme les Bourgmaistres, Echevins, Trésoriers, Receveur et conseil de la ville d'Anuers, ayent par adviset resolution tant d'eux que des autres membres du Breedenraedt : ensemble par aduis et

adveu des Collèges, des Coronnels, Doyens des six Guides ou Confréries sermentées, et quatre-vingtz capitaines de ladite ville, enuojé vers son Alteze leurs députez, les seigneurs Philippe de Marnix, S. de de S"' Aldegonde, bourgmaistre de dehors ; Guillaume de Merode, S. de Duffoles, Jehan de Schoonhoven, chevalier, escheuin, M^ André Hessels, Mathieu de Lannoy, escheuin. M" Loys Meganck, Cornelis Pruene, Philippe de Lantmetterre, vieux escheuins, Adrien Mardoul Hooftman de la Forterie; Jehan de Weerdt, Gellet Sautin, wijckmaistres; M. Henry Van Uffele, vieu wijckmaistre; Arnould Boudewyns, doyen des Drappiers, Guillaume Van Schouten, vieu doyen es Merchiers, Jehan Godin, vieu coronnel, Jehan Rademachere, Loys Malapart, coronnel, Herman Van Dadenborch, doyen de la nouvelle arcbalestre, Henri Van Erp, doyen du vieu arc à main ; Jehan Garin, Thiery van Os, capitaines de ladite ville, suffisamment auctorisez pour traitter, conclure et arrester leur reconciliation avec le roi leur souverain S. et prince naturel; lesquels après avoir verballement déclairé leur charge et exhibé articles par escrit es mains de sa dite Alteze ; et depuis par charge d'icelle communiqué et conféré diverses fois avec les présidons et conseillers Pameles, d'Assonleville, Richardot et Vanderburcht, y présent l'audiencier Verreyken, sur ladite réconciliation, s'y estant représentées plusieurs difficultés, d'une part et d'aultre, enfin se sont lesditz députez au nom que dessus, contentés des poincts et articles que son Alteze leur a au nom de Sa Majesté benignement consenti et accordé en la forme et manière que s'ensuyt.

Premièrement, puis que ladite ville, bourgeois et inhabitans d'icelle, se remettent humblement soubz l'obéissance du roy, comme duc de Brabant et marquis du Sainct-Empire, leur souverain et légitime seigneur et prince naturel, comme ils estoyent du passé : renonceans à toutes lignes, traittez et confédérations que durant

ces troubles ils peuvent avoir faict au preiudice de Sa Majesté; Son Alteze aussi réciproquement au nom d'icelle, nonobstant toutes choses passées, les reçoit et veult traitter en toute doulceur et paternelle affection, comme bons vassaulx et subjects : les reçoivant avec le reste de Brabant, pour doresenavant vivre en amitié et concorde avec les aultres villes et provinces de lobeissance de Sa Majesté, comme ils faisoyent avant ces dits troubles, declairant son intention estre que les anciennes alliances et traistes avec le Saint- Empire, Princes, pays et villes, sur le faict du commerce, trafficque, marchandise et autrement soyent punctuellement entretenus, et où besoing sera, renouveliez, pour le plus grand bien de la ville.

Et pour oster toutes occasions de dissidence, accorde pardon et oubliance générale et perpétuelle a tous et chacun des bourgeois et inhabitans presens et absens de ladite ville et a tous ceux qui s'y tiennent a présent, en gênerai et en particulier, sans exception quelconque, de tous les excès, faultes, desordres, mesuz, fourfaicts, crimes de lese-majesté, et aultres, par eux commis durant ces troul)les, pour gi'ands ou griefs et de quelques qualité qu'ils soyent, ou puissent être tenus, et sans aulcun excepter; dont la mémoire demeurera esteinte et assopie, comme de choses non adueneus, sans que jamais ils puissent en estre recherchés, inquiétez ou reprochez, en façon ou pour quelque occasion que ce soit. A paine de punir et chastier les contreuenants, comme perturbateurs du repos publicq ; et ce non-seullement au regard des viuans ains aussi que des morts, à l'effect que à la mémoire et héritiers d'iceux, ne se fera aulcune honte, iniure ou reproche : Avec deffense et interdiction a tous fiscaux, procureurs généraux, justiciers et toutes autres personnes publiques et privées, de quelque qualité qu'elles puissent estre d'en faire aucune recerche, poursuyte, accusation ou aultremolestationen façon que ce soit. En quoy seront

comprinses les personnes interressées en leurs biens ou personnes durant cesdits troubles, qui ne pourront prétendre dommages ou interests, ny intenter action pour ordonnances, actes, resolutions ou iugements contre eulx ou leurs biens décernez, sinon a charge des particuliers qui les auroyent oultragé, ou en proufité de leur auctorité priuée.

Que nul desdits bourgeois et inhabitants et aultres comprins en ce traicté, de quelque qualité, estât ou condition qu'il soit, ayant, durans ces troubles servi ou assisté au Conseil d'Estat, soubz l'archiduc Mathias, le duc d'Alençon, en l'assemblée des Estats-Generaulx, Estatz de Brabant, leurs députez, ou autre supériorité, Conseil de Brabant, Finances, Chambres des Comptes, des Aydes ; au Magistrat, Bancs subalternes. Chambre desCoronnels et seize Capitaines, et en toutes autres chambres et collèges d'icelle ville, y érigez par les Bourgmaitres et Eschevins tant anciennement que nouvellement, ne sera molesté, recherché ou tiré en cause, en jugement ou dehors, ou aultrement en aulcune manière, pour les resolutions, ordonnances, signatures, paraphes ou sentences émanées desdits consaulx et collèges : N'y deburont respondre pour les debtes, actions ou obligations d'iceux, sinon aussi auant qu'ils en auroyent particulièrement prouffité.

Mais comme l'expérience a faict voir que la doulceur et bénignité vsée envers aulcuns a esté de très grand preiudice, pour ce qu'ils ont esté de ville en ville, y troubler l'Estat et empescher leur réduction; Son Alteze entendoit que les bannis ou congiez d'autres villes ou provinces de par-deca, ou qui pouuant estre comprins es traittez particuliers des villes, où ils estoyent du temps de la réduction reiectans la grâce, se sont rendus en Anvers, se retireroyent hors le pays '. Toutefois pour gratifier lesdits d'Anvers qui lui en ont faict

grande instance, et pour Tespoir qu elle a que les susmentionnés se conduiront modestement à l'advenir, leur permect, ou de continuer leur résidence en ladite ville, ou de s'en retirer avec les biens meubles qu'ils y ont, selon que mieux leur semblera, A charge de ne se plus mesler de la guerre ni autrement faire mauuais offices, contre le service de Sa Majesté, le bien et repos des pays, ny empescher directement ou indirectement que les aultres villes ou provinces ne se reconcilient et remettent soubz l'obéissance deSadite Majesté; soubz paine d'estie privés et forclos de toute grâce.

Que tous lesdits bourgeois presens et absens et outre iceux les iuhabitans doiz auparauant le traitté de reconciliation des Provinces d'Artois, Hay;iault, etc., rentreront plainement et paisiblement doit le jour de ce traité, en la possession et iouissance de tous leurs biens, soyent féodaux, allodiaux ou aultres, en quelque place ou lieu de l'obéissance de Sa Majesté qu'ils soyent situés : ensemble au capital de leurs rentes par lettres hypothéquées ou non hypothéquées ; nonobstant tous saisissements, confiscations, ventes ou aliénations faites au contraire, et sans qu'il leur soit besoing obtenir main levée ou aultre prouision que ledit traité : Bien entendu, que les absens qui vouldront jouir du fruict d'iceluy traité sortiront hors des pays ennemis déans trois mois après la publication. Et en ce seront comprins tous villageois de Brabant, qui pour cette guerre et la seureté de leurs personnes, se sont retirez en ladite ville.

Et comme la volonté du Roy n'est pas de dépeupler cette ville tant principalle fondée sur traffique et marchandise, ny rigoureusement en chasser ceux qui y sont : tous lesdits bourgeois y pourront continuer leur résidence l'espace de quatre ans entiers, sans y être recherchez ou inquiétez au faict de leurs consciences, ny contraincts à nouveaux sennens pour le faict de la religion, y viuans

paisiblement sans désordre et scandai : pour cependant adviser et se resouldre, s'ils voudront vivre en Texercice de la religion apcienne, Catholique, Apostolique, Romaine : pour en cas que non, se pouvoir lors et endeans ledit temps quand bon leur semblera, librement retirer hors du pays; Auquel cas leur sera permise la libre jouissance de tous leurs biens, pour en disposer, les transporter, vendre ou aliéner selon qu'ils trouveront convenir : ou bien les faire régir, recevoir et administrer par tels qu'ils vouldront députer. Et venans a mourir, hors ou dedans le pays sans tester, lesdits biens suiuront les plus proches héritiers en ligne directe ou indirecte.

Que réciproquement le roy rentrera dans ses domaines, biens, droitz et actions ; comme aussi feront en tous leurs biens, actions et crédits, tous Prelatz, Collèges, Chapitres, Monastères, Hôpitaux lieux pieux, et generallement toutes personnes ecclésiastiques ou séculières, publiques ou priuees, ayant suivi le parti de Sa Majesté, ou se retiré en pays neutre ; pour partout où ils les trouueront, les reprendre, vendicquer, et en jouir plainement, librement et franchement comme parauant, or es qu'ils fussent venduz ou aliénez. Excepté ce qui est appliqué aux fortifications des villes, rues, marchez et aultres usages publiques : sur quoy se députeront commissaires pour recompenser les propriétaires de la valeur des fonds, ou aultrement y ordonner selon qu'il se trouuera conuenir.

Et quant aux maisons et édifices bastiz dedens ladite ville sur les fondz et héritages vuydes des Ecclésiastiques, dont lesdits d'Anvers ont faict instance ; Comme c'est un poinct qui ne peult se décider promptement et sans cognoissance de cause : Son Alteze en remet la décision jusques à ce qu'elle soit en Anuers, que lors elle députera commissaires pour, inspection des lieux faicte, ouïr les parties

intéressées et après y ordonner equitablement selon qu'en termes de droit et raison on trouvera le debvoir faire.

Aussi iouiront des arrierages deuz, ou par le Corps de la Ville, ou par les Estatz de Brabant au quartier d'Anvers : Mais quant aux fruicts et revenus des immeubles et arrierages des rentes deues par les particuliers, receus et employés par charge et autorité des Estatz ou du Magistrat, ne s'en pourra prétendre restitution, sinon des particuliers qui en auront fait leur prouffit. Et pour le regard des meubles, ils se pourront d'une part et d'aultre repeter, revendicquer et reprendre quelque part qu'on les trouve en esire ; et ce par justice ordinaire et sans user de voye de faict.

Qve nuls Trésoriers, Receueurs, Officiers et aultres ayant eu maniance des deniers d'Aydes, Impositions, Domaines ou aultres, saisis et administrez de la part des Estatz ou Magistrats, quelqu'ils soyent, ne seront molestez ou inquiétez pour les sommes et parties qu'ils monstreront avoir furni et payé par descharges et ordonnances desdits Estatz, leurs députez ou Magistratz, ny leurs comptes sub ■ jects a recherche ou revision, sinon a tiltre d'erreur ou fraulde en iceux commises ; qui se vuyderont en la manière accoutumée et par ceux qu'il appartient.

Qve toutes procédures encommencees , sentences , lettres de grâce, de justice et aultres, données et octroyées par ceux ayans tenu le Conseil en Brabant, par le Magistrat et aultres Collèges de Justice ayant eu auctorité de Judicature en semblable cas, entre ceux qui ont esté presens et aduoué leurs Jurisdictions, seront valables, pour éviter confusion : Bien entendu que les parties intéressées pourront se pourueoir, si bon leur semble, par voiedereui-

sion, appellation ou reformation, suivant les coustumes ou privilèges de Brabant; Pourveu que le temps ordinaire pour appeller, reformer ou reuider ne seroit espiré. Mais quant aux sentences rendues par deffaultz ou contumaces d'une part ou d'aultre contre les absens, les condamnés seront ouys et réintégrés en leurs actions et exceptions, du moins soubz bénéfice de reliefs.

Qve toutes esheredations, donations, dispositions d'entre vifs ou à cause de mort, faites par haine de religion, ou a cause de ces troubles, et dvrant iceux d'vne part ou d'aultre, seront tenues pour cassées et de nulle valeur et toutes successions db intestato escheuës pendant ledit temps, suiuront les proches et légitimes héritiers.

Et comme les marchans, bourgeois et inhabitans et aultres comprins en ce traité, pourroyent estre intéressés, si avant que ceux de Hollande, Zelande et autres Provinces et villes des Pays-Bas continuans la guerre contre Sa Majesté, volussent confisquer les biens, navires, marchandises, deniers, actions, crédits et arrierages competens ausdits d'Anuers et aultres que dessus. Son Alteze promet que quand elle traictera avec eux, elle procurera que ce soit sans preiudice desdits d'Anuers, et a condition qu'ils seront payés et satisfaicts de tout ce qui leur sera légitimement deu, et auront restitution de tous leursdits biens et marchandises.

Av fait de la monnoye, comme il est très nécessaire pour le bien de la ville et du traffiq y donner et establir quelque bon ordre, son Altesse quand Ion sera d'accord et de seiour, y fera avec l'advis des Estatz de Brabant et participation du Magistrat, prendre un pied, a la moindre fouUe du pays, et au plus grand prouffit et soulage-

ment des subjects : Et ce pendant auront cours en ladite ville, toutes sortes de monnoye d'or ou d'argent, selon qu'il est présentement, et sans pouvoir les haulser.

Et afin que le traffique puisse derechief estre remis en son entier, seront affranchis les ponts, ports et passages, en payant les droits et tonlieux deuz à Sa Majesté, et aux vassaulx respectivement.

Et ores que son Altesse desireroit grandement que toutes impositions, gabelles et aultres charges, mises sus durant ceste guerre, fussen t esté ostees et abolies, pour soulager le poure peuple, etluy donner moyen de respirer : toutes fois elle consent que pour payement de leurs debtes, obligations, assignations, rentes et pensions, les dites impositions, gabelles et charges soient continuées : pourveu toutesfois que le dit payement ne se face à ceux qui seront ennemis, ou continueront la guerre contre Sa Majesté, et les villes et provinces de son obéissance.

Qve tous leurs previleges tant généraux que particuliers, dont ils ont légitimement jouy avant ces troubles leur seront punctuellement maintenus et gardés pour en iouir paisiblement et librement comme avant ces dits troubles.

Qve tous ceux des dits bourgeois et inhabitans, soit qu'ils soyent en serment ou seruice de ladite ville, ou non, qui après la conclusion de ce traité vouldront se retirer pour changer domicile ou pour aultre respect le pourront en tout tel temps que bon leur semblera, librement faire avec leurs femmes, enfants, familles, et tous biens meubles tant marchandises que aultres, par eau et par

terre, sans qu'il leur soit donné aulcun empeschement, ou qu'il sera besoing d'avoir passeport : Et pourront ceux qui se retireront en provinces et places neutres, ou celles qui seront sous l'obéissance de Sa Majesté, librement et franchement passer et repasser, marchander et traffiquer esdits pays de lobeissance de Sa Majesté et disposer de leurs biens meubles et immeubles ainsi qu'ils trouveront convenir ; ou les faire régir, recevoir et administrer par tels qu'ils vouldront députer et aussi y retourner et reprendre leur domicilie, sans estre obliger d'impetrer aultre provision que ce présent accord.

La mesme liberté se donne aux marinniers de ladite ville, s'il y en a aulcuns qui se vueillent retirer avec leurs batteaux propres: ne fust que Son Altese se volut servir desdits batteaux; comme elle pourra faire en payant le prix d'iceux, selon la juste estimation qui s'en fera.

Et quant à ceux qui vouldront aller es provinces ou villes non encore reconciliées, pour y donner ordre à leurs affaires, pourront retourner dans le terme de six mois, après ce présent traité, pour venir demeurer es provinces et villes de l'obéissance de Sa Majesté et lieux neutraux ou ils jouiront de la susdite liberté de passer, repasser, negotier et trafiquer et de tout ultérieur effet de cedit traicté comme les susdits, sans autre accord ou passe-port.

Davantage sur la remonstrance que lesdits d'Anuers ont faict, qu'ils sont subjects a arrestpour les debtes de ladite ville: Son Altese pour leur donner loisir de s'acquicter, leur consent que leurs personnes ou biens ne seront arrestez ni inquiétez par l'espace d'un an entier pour lesdites debtes et charges ; pour cependant aduiser et resouldre sur quels moyens ils pourront estre aidez et soulagez.

Et comme il est très conuenable que les églises ruinées et démolies en ladite ville, se refacent, pour non demeurer cette perpe tuelle igniominie à la vue de tout le monde : le Magistrat, conseil et membres de ladite ville, traitteront par ensemble, pour équitablement aduiser le pied qui s'y debura tenir, à la moindre foulle d'icelle.

Qve ceux qui se vouldront retirer par la rivière, seront à leurs dépens raisonnables accommodez de batteaux pour le transport de leurs personnes, leurs familles et meubles ; Moyenant suffisante caution pour le retour des marinniers et batteaux qui les conduiront.

Qve les prisonniers d'une part et d'aultre, n'ayant convenus de leur rançon, seront relaxez, en payant leurs dépens; hormis le S' de Theligni ; auquel Son Alteze ne peut toucher : Bien s'employera t-elleà faire tous bons offices pour sa délivrance vers sa Ma'% comme, il est assez notoire, elle a faict pour le S"" de la Noue, son père.

Qve moyennant ce que dessus, les dits d'Anuers mettront promptement toute leur artillerie, munitions et batteaux de guerre, appertenant à ladite ville, es mains de Son Alteze, qui se resoult d'entrer en icelle, et y mettre garde de deux mil hommes d'infanterie et deux compaignies de chenaux, logés à la moindre incommodité des bourgeois que faire se pourra : Promectant Son Alteze que si ceux de Hollande et Zelande se remettent en l'obéissance de Sa Majesté, ladite ville ne sera chargée ni de chasteau, ny de garnison. Et en cas que non, comme elle demeureroit frontière, se resouldra lors avec la participation et adueu de ceux du Magistrat et aultrcs

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accoustumes entreuenir en tels affaires sur les moyens de Tasseurer contre les forces et ruses de Tennemy. Et pour le regard des gens de guerre qui sont au pays de Brabant, aussi tost que la disposition des affaires le permettra, les dits d'Anuers cognoistront par effect que Son Alteze ne les tient pour fouller et travailler les subjects ; mais bien pour combattre et recouvrer le juste patrimoine du Roy.

Au demeurant, ores que Son Alteze soit fondée de prétendre et demander bonne partie de la despense qui s'est faicte durant cette entreprise : Toutesfois pour monstrer qu elle ne veut la ruine et destruction de cette ville, se contente qu elle paye la somme de 400,000 florins, pour avec iceux donner quelque contentement à l'armée, après avoir souffert un si long et pénible siège ; et pour le payement de laquelle somme leur sera donné terme raisonnable et a leur plus grande commodité.

Et quant au S"" de S'^ Aldegonde, puisqu'il persiste à vouloir suivre le mesme parti, l'on entend qu'il promettra et jurera de ne porter les armes contre le Roy, l'espace d'un an entier, doiz la date de ce traicté.

Tous lesquels poincts et articles ont esté conclus, arrestez et signez tant par Son Alteze que par lesdits Députez : Promettant Sadite Alteze les faire aduouer et ratifier par lettres patentes, sous la signature et grand scel de Sa Majesté , deans quatre mois de ce jour.

Fait à Beures le xvu" d'aougst quinze cens quatre-vingtz et cinq.

Dessoubz estoit signé :

Alexandre.

FIN DES NOTES ET DOCUiMENTS HISTORIQUES

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