LIVRE DIXIEME
A peine ce décret était-ïl volé, qne le comité de constitution parut dans la salle, la loi martiale toute rédigée dans sa main. C'était la loi de Mirabeau & peine modifiée par quelques îasigoifiantes chicanes de rédactioa. Le rapporteur la lut â la tribune.
L'Assemblée, dans le préambule, parlait pour la première Tois, sons la dictée de Mirabeau, le langage de la nécessité sociale, de la volonté et de la force.
<i Considérant, " disait le préambule, » que la liberté affermit les empires, mais que la licence les détruit; que, 4oin d'être le droit de tout faire, la liberté n'existe que pour consacrer le devoir de l'obéissance aux lots; que si, dans les temps calmes, cette obéissance est suffisamment assurée par l'autorité publique ordinaire, il peut survenir des époques difficiles où les peuples, agités par des causes souvent criminelles, deviennent instruments d'intrigues qu'ils ignorent ; que ces temps de crise nécessitent momentanément des moyens extraordinaires pour maintenir la tranquillité publique et conserver le droit de tous, l'Assemblée a décrété et décrète la présente loi martiale :
u Art. I". Sans le cas oii la tranquillité publique sera en péri), les officiers municipaux des lieux seront tenus, en vertu des pouvoirs qn^ls ont reçus de la commune, de déclarer que la force militaire doit élre déployée A l'instant pour rétablir l'ordre public, â peine d'en répondi'e personnellement.
1 U. Celte déclaration se fera en exposant à la principale fenêtre de la maison de ville, et dans toutes les rues,
un drapeau rouge, et en même temps les officiers municipaux requerront les chefs des gardes nationales, des troupes réglées, des maréchaussées, de prêter main-forte.
« III. Au signal seul du drapeau, tous attroupements, avec ou sans armes, deviennent crimiaels et doivent être dissipés par la force.
>i IV. Les gardes nationales, troupes réglées et maréchaussées seront tenues de marcher sur-le-champ, commandées par leurs officiers, précédées d'un drapeau rouge, et accompagnées d'un officier municipal au moins.
u V. Il sera demandé par un des officiers municipaux auxdîtes personnes attroupées quelle est la cause de leur réunion et le grief dont elles demandent le redressement. Elles seront antorisées à nommer six d'entre elles pour exposer leurs réclamations et présenter leur pétition, et tenues de se séparer sur-le-champ et de se retirer paisiblement,
« VI. Faute par les personnes attroupées de se retirer en ce moment, il leur sera fait, à haute voix, par les officiers municipaux, ou l'un d'eux, trois sommations de se retirer tranquillement dans leur domicile. La première sommation sera exprimée en ces termes : « Avis est donné •I que la loi martiale est proclamée ; que tous attronpe- « ments sont criminels. On va faire feut Que les bons I' citoyens se retirent. » A la seconde et troisième sommation, il suffira de répéter ces mots : u On va faire feu! « Que les bons citoyens se retirent. « L'officier munidpal annoncera à chaque sommation que c'est la première, ou la seconde, ou la dernière.
u VII. Dans le cas où, soit avant, soit pendant le prononcé des sommations, l'attroupement commettrait quelques violences, et pareillement dans le cas oii, après les sommations faites, les personnes attroupées ne se retire-
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raient pas paisiblement, la force des armes sera à l'instant déployée contre les séditieux, sans que personne soit responsable des événements qui pourront en résulter.
> VIII. Dans le cas oà le peuple attroupé, n'ayant fait aucune violence, se retirerait paisiblement, soit avant, soit immédiatement après la dernière sommation, les moteurs et instigateurs de la sédition, s'ils sont connus, pourront seuls être poursuivis extraordinaire ment et condamnés, savoir : à une prison de trois ans, si l'attroupement n'était pas armé, et à la peine de mort si l'attroupement était en armes. Il ne sera fait aucune poursuite contre les autres.
u IX. Dans le cas où le peuple attroupe ferait quelque violence ou ne se retirerait pas après la dernière sommation, ceux qui échapperont aux coups de la force militaire, et qui pourront être arrêtés, seront punis d'un emprisonnement d'un an s'ils étaient sans armes, de trois ans s'ils étaient armés, et de ta peine de mort s'ils étaient convaincus d'avoir commis des violences. Dans le cas du présent article, les moteurs et instigateurs de la sédition seront de même condamnés à mort.
H X. Tous chefs, officiers et soldats des gardes nationales, des troupes et des maréchaussées qui exciteront ou fomenteront des attroupements, émeutes et séditions, seront déclarés rebelles à la nation, au roi et à la loi, et punis de mort ; et ceux qui refuseront le service, à la réquisition des officiers municipaux, seront dégradés et punis de trois ans de prison.
■> XI. Il sera dressé, par les officiers municipaux, procésverbal qui contiendra le récit des faits.
u XII. Lorsque le calme sera rétabli, les officiers municipaux rendront un arrêté qui fera cesser la loi martiale, et le drapeau rouge sera retiré et remplacé pendant buit jours par un drapeau blanc, signe de paix et de concorde. »
Nul n'hésita A voter cette loi terrible, mais nécessaire, sur le cadavre de tant de citoyens immolés dans la capitale et dans les villes de province. L'état de guerre avait été déclaré parles anarchistes, on leur répondait par la perre. La Fayette, Bailly eux-mêmes pressaient l'assemblée de leur accorder cette arme. La commune la trouvait encore trop douce et trop lente â forger. Une députalion des représentants (le la municipalité arrivait â l'Assemblée au moment du vote, pour demander le jugement sommaire et militaire contre les coupables d'attroupements. On lui refusa cette arme arbitraire; la loi martiale suffisait à tout. Elle consterna l'esprit public et fit trembler les factieux.
L'appareil tragique avec lequel celte loi tragique ellemême fut proclamée dans Paris ajouta à la consternation et à la terrrmir. Des huissiers de la municipalité, en costume traditionnel et en manteaux, escortés chacun d'un sergent d'armes et de quatre gardes de la ville, partirent de l'hôtel de ville pour les quarante-huit quartiers de Paris. Chacun de ces cortèges était précédé d'un corps d'infanterie, marchant sur deux files pour laisser les rues vides et muettes à l'approche des magistrats. Ils s'avançaient à cheval, entre deux escadrons de cavalerie qui les précédaient et les suivaient, le sabre à la main. Les tambours et les trompettes de la municipalité, à cheval aussi, battaient et sonnaient l'alarme; le héraut d'armes lisait è haute voix la loi martiale. Le peuple se taisait et s'écartait. Le nombre de ces proclamations fut tel, que la journée tout