SECOURS PUBLICS
« Le comité de salut public, sur le rapport de la commission des secours publics, en exécution du décret du 16 ventôse dernier, arrête provisoirement et en attendant qu'il soit pourvu d'une manière définitive à l'extinction de la mendicité dans les grandes communes :
» i° Que les mendiants infirmes, hors d'état de travailler, qui se sont fait ou se feront inscrire dans leurs sections respectives, recevront à titre de secours, et pour subvenir à leur subsistance, quinze sous par jour, vingt-cinq lorsqu'ils seront ma-
ries, et cinq sous pour chacun des enfants qu'ils pourront avoir et qui n'auront pas atteint l'âge de douze ans, ou qui seront in (innés.
» Autorise la commission des secours à faire verser les sommes nécessaires au payement de ces secours entre les mains des sections, et sur les états qu'elles lui en remettront directement.
» 2° Les mendiants infirmes, mais qui sont encore susceptibles de quelque travail, recevront les deux tiers des secours ci-dessus.
» 3° Au moyen de ces secours, il ne pourra plus y avoir d'infirmes mendiants dans les rues de Paris, et ceux qui seront trouvés mendiant seront arrêtés et conduits dans leurs sections pour y être reconnus; il sera pris à leur égard les mesures de sûreté nécessaires.
» 4° Quant aux mendiants valides et en état de travailler, comme ils ne peuvent avoir aucun motif pour mendier, ils seront également arrêtés et conduits à leurs sections, qui prendront sur leur compte des renseignements convenables et telles mesures que leur prudence suggérera.
» 5° Enjoint à la municipalité de Paris de veiller et de tenir la main à l'exécution du présent arrêté. »