IV
» Dans ce dernier cas, il sera fait au bas du certificat de résidence mention des motifs d'empêchement. Le certificat délivré par l'agent national et la copie de l'instruction seront les seules pièces nécessaires pour recevoir le secours déterminé ci-dessus.
» 13. Pour l'exécution du présent décret, il sera mis annuellement par la trésorerie nationale a la disposition de la commission executive des secours publics la somme de sept millions cent quarante- quatre mille livres à distribuer entre les départements de la république.
» Titre II. — Des artisans vieillards ou infirmes.
» Art. 1er. Les artisans qui dans les campagnes sont attachés aux arts mécaniques auront droit également à la bienfaisance nationale et aux inscriptions.
» 2. Leur inscription sur ce livre, de laquelle il sera délivré un extrait par l'administration du département à celui qui l'aura obtenue, servira de titre pour recevoir annuellement une somme de cent vingt livres, payable de six en six mois, et par avance.
» 3. Pour être inscrit, l'artisan vieillard ou infirme sera tenu de faire certifier que, depuis vingt-cinq ans, il exerce, hors des villes, une profession mécanique; il réunira en outre les conditions exigées par les art. 3 et 4 du chapitre précédent, concernant les cultivateurs infirmes, soit pour l'obtention de l'inscription, soit pour les diverses formalilés à remplir.
» 4. Le nombre des inscriptions pour les artisans vieillards ou infirmes demeure fixé à deux cents par chaque département.
» 5. Ce nombre ne pourra être augmenté dans les départements qui ont une population au-dessus de cent mille âmes que dans la proportion de deux inscriptions sur mille indi-
vidus, et aux mêmes conditions que celles portées dans l'art. 5 du ltr titre concernant les cultivateurs vieillards ou infirmes. » 6. Pour l'exécution du présent décret, il sera mis annuellement par la trésorerie nationale, à la disposition de la commission des secours publics, la somme de deux millions quarante mille livres à distribuer entre les départements de la république.
» Titre III. — Des mères et veuves aijant des enfants, et habitant les campagnes.
» Art. 1er. Les mères et les veuves chargées d'enfants et habitant la campagne ont aussi droit à la bienfaisance nationale et aux inscriptions.
» 2. Pour obtenir une inscription sur ce livre, il faudra être femme ou veuve indigente de cultivateur ou d'artisan domicilié à la campagne.
» Les mères qui auront deux enfants au-dessous de l'âge de dix ans, et qui en allaiteront un troisième, auront droit au secours.
» Quant aux veuves, il suffira qu'elles aient un enfant audessous de l'âge de dix ans, et qu'elles en allaitent un second.
)) 3. Les mères ou les veuves inscrites recevront annuellement une somme de soixante livres, et vingt-cinq livres de supplément, si, à l'expiration de la première année de nourriture, elles représentent leurs enfants existants à l'agent national de la commune.
» 4. Sur l'attestation qui leur en sera donnée par l'agent national de la commune, et qu'elles présenteront au district, le secours de soixante livres leur sera continué jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de trois ans, terme de la plus longue durée de l'inscription.
» 5. L'état d'indigence, la résidence de la mère, le nombre,
l'âge, la vie deseufants, sont des conditions indispensablement nécessaires à l'obtention de l'inscription et de la jouissance du secours.
» Elles seront certifiées dans les mêmes formes que celles prescrites par les articles 4 et 10 du présent décret, concernant les cultivateurs vieillards ou infirmes.
» 6. Les mères et les veuves, pour toucher le montant de leur inscription, se présenteront en personne, ou, en cas d'empêchement, elles rempliront les conditions prescrites par l'article 11 du même décret, titre 1er.
» 7. Le nombre d'inscriptions sera de trois cent cinquante par chaque département. 11 pourra être augmenté suivant les mêmes proportions, et en remplissant les mêmes formalités que celles indiquées et prescrites par l'article 7 de ce décret, concernant les cultivateurs vieillards ou infirmes.
» 8. Indépendamment des secours assurés aux mères et aux veuves qui allaitent, il sera accordé cent cinquante inscriptions par département, à raison de soixante livres chacune, pour les veuves indigentes d'artisans ou cultivateurs.
» Dans le cas où elles seraient infirmes, ou chargées de plus de deux enfants au-dessous de l'âge de quinze ane, les conditions pour l'inscription seront les mêmes que celles prescrites par les articles précédents,
» 9. Pour l'exécution du présent décret, il sera mis annuellement à la disposition de la commission des secours publics la somme de trois millions soixante mille livres, à distribuer entre les départements delà république.
» Titre IV. — Secours à domicile , dans l'état de maladie, donnés aux citoyens et aux citoyennes ayant des inscriptions.
» Article 1er. Les citoyens et citoyennes ayant des inscriptions sur le livre de la bienfaisance nationale, ci-dessus mentionné, recevront des secours gratuits à domicile dans leurs maladies. Ils auront également droit de réclamer ce secours pour les enfants à leur charge.
» 2. À cet effet , il sera établi dans chaque chef-lieu du district un officier de santé, et deux autres dans l'étendue de son territoire. Le service des maladies sera réparti entre ces officiers de santé par l'administration du district, qui déterminera l'arrondissement de chacun d'eux.
» 3. Le traitement de l'officier de santé du chef lieu du dictrict sera de cinq cents livres. Ses fonctions seront de faire le service de son arrondissement, et de suivre le traitement des maladies qui se manifesteront dans l'étendue du district.
» Il sera attribué à chacun des deux autres une somme de trois cent cinquante livres. Ces officiers de santé se prêteront mutuellement secours pour assurer le service, en cas de surcharge dans quelques-uns des arrondissements.
» Il sera délivré à ces officiers de santé une liste nominative des individus portés sur le livre de bienfaisance, chacun pour son arrondissement.
» 4. Il sera distribué par district des boîtes de remèdes les plus usuels et les plus simples. Le nombre en sera fixé à quatre par chaque district ; deux seront remises à chacune des municipalités du lieu de résidence des officiers de santé. Elles seront confiées à l'un des membres de la commune, ou à toute autre personne désignée par elle. Les deux autres resteront en ré-
3/l2 PIÈCES JUSTIFICATIVES.
serve au district, qui en disposera suivant que les circonstances
l'exigeront.
» 5. La composition de ces boîtes sera déterminée par des officiers de santé au choix du comité de salut public, et leur confection confiée à des pharmaciens également au choix du même comité.
» Ces boîtes pourront être employées en cas de besoin au traitement des épidémies; il sera ajouté à chacune une provision de farine, de riz et de fécule de pomme de terre, et pour le tout il sera fait un fonds décent soixante mille neuf cent cinquante livres.
» 6. Pour assurer aux malades les moyens de se procurer les secours en aliment, et de pourvoir aux autres dépenses que leur état exigera, il leur sera alloué une somme par jour. Cette somme est fixée à dix sous, et à six sous seulement pour les enfants au-dessous de dix ans.
» 7. L'agent national de la commune, sur la demande qui lui en sera faite, requerra l'officier de santé de l'arrondissement, lequel se transportera sans délai auprès du malade.
» Sur son rapport, qu'il remettra par écrit et signé, à l'agent national, dans la forme qui sera déterminée , le secours en argent, mentionné en l'article précédent; sera avancé au malade par la municipalité du lieu, qui en sera remboursée par la caisse du district, ainsi qu'il sera expliqué ci-après.
» 8. Le secours en argent ne sera accordé que dans le cas où l'officier de santé en reconnaîtra la nécessité, et il l'attestera dans son rapport. 11 spécifiera le nombre des jours qu'il croira que ce secours devra être accordé, lequel ne pourra excéder la durée d'une décade. Si la suite d'une maladie exige une prolongation, il l'attestera dans un nouveau rapport, qu'il remettra à cet effet à l'agent national de la commune du lieu.
» 9. Ces rapports, remis aux agents nationaux qui les viseront, serviront aux municipalités pour se faire rembourser de
leurs avances; à cet effet, elles devront les adresser aux administrations des districts.
» 10. Pour assurer la surveillance et la comptabilité de ce service il sera tenu, pour chaque malade, par l'officier de santé, une feuille de visite et de dépense, imprimée suivant le mode qui sera envoyé par la commission des secours publics. Ces feuilles seront adressées tous les mois aux administrateurs des districts.
» 11. Il ne sera délivré aucun remède des boîtes, que sur billet signé de l'officier de santé de l'arrondissement. Il y sera fait mention des quantités à délivrer, ainsi que du nom du malade et du lieu de sa résidence. Ces billets resteront entre les mains de la municipalité du lieu où les boîtes auront été déposées, et serviront à vérifier cet objet de consommation.
» 12. Chaque commune, dans les campagnes, fera cultiver, autant que le lui permettront les localités, les plantes les plus usuelles en médecine, qui leur seront indiquées par l'officier de santé. Il est fait une invitation civique , aux citoyens de l'arrondissement, de cultiver dans leurs jardins quelques-unes de ces plantes, et d'en fournir gratuitement aux malades.
» 13. Les officiers de santé des différents arrondissements feront passer tous les mois, à l'administration du district , un état certifié du nombre de leurs visites. Ces actes seront vérifiés séparément par chaque commune où les malades auront été soignés, et devront être visés par les agents nationaux de chacune d'elles.
» 14. Les agents nationaux des communes veilleront à ce qu'il ne s'introduise aucun abus dans ce service, soit par la négligence des officiers de santé, soit par leur trop grande facilité à faire accorder des secours à des malades qui n'en auraient pas des besoins réels , ou à en autoriser la prolongation. Ils porteront leurs plaintes à l'administration du district.
3l\ll PIÈCES JUSTIFICATIVES.
» 15. Les agents nationaux des communes où les boîtes des médicaments seront déposées, auront particulièrement la surveillance sur la distribution des remèdes; dans le cas où les officiers de santé fourniraient des médicaments particuliers, il ne leur en sera tenu aucun compte.
» Titre V. — Mode d'exécution et cérémonies civiques.
» Article 1er. La première fête nationale qui sera célébrée est celle consacrée à honorer le malheur, par le décret du 18 floréal.
» 2. Le décadi où elle sera célébrée sera indiqué par un décret aussitôt que les tableaux demandés par les précédents articles auront été formés dans chaque district et envoyés par les départements.
» 3. La formation prompte de ces tableaux est recommandée à l'humanité et au patriotisme des municipalités, des administrations de districts et de départements.
» Ils en sont responsables à la patrie, et leur négligence sera punie conformément aux lois du gouvernement révolutionnaire.
» 4. Les agents nationaux de district et de commune sont expressément chargés d'accélérer l'exécution du présent décret pour ce qui les concerne, sous leur responsabilité personnelle. Les administrations des départements sont tenues, sous la même responsabilité, d'envoyer les tableaux au comité de salut public dans le délai prescrit.
» 5. Le jour consacré au soulagement du malheur, par le décret sur les fêtes nationales et décadaires, il y aura dans chaque chef-lieu de district une cérémonie civique, dans laquelle les agriculteurs et les artisans vieillards ou infirmes, les mères ou les veuves désignées dans les articles précédents, ayant des inscriptions, seront honorés, et recevront en pré'
PIÈCES JUSTIFICATIVES. '6t\5
sence du peuple le payement du premier semestre de la bienfaisance nationale.
» 6. Le livre de la bienfaisance nationale sera lu par l'agent national du district, en présence des autorités constituées et des jeunes citoyens des écoles primaires, dans les lieux où les citoyens se rassemblent le décadi.
» 7. Le livre de la bienfaisance nationale sera ouvert chaque décadi pour recevoir les inscriptions qui seront demandées, conformément aux articles du présent décret.
» 8. Le décret de la Convention nationale qui règle le mode de cette bienfaisance y sera lu par le président du district, et la dignité de la profession agricole y sera célébrée par un discours et des hymnes patriotiques.
» 9. La commission des secours publics demeure expressément chargée de l'exécution prompte du présent décret, et d'en rendre compte tous les huit jours au comité de salut public.
» 10. L'insertion du présent décret dans le bulletin tiendra lieu de publication. »
Ce projet fut voté. Le comité de salut public prit l'arrêté suivant, en attendant qu'il pût recevoir son exécution :