LA JUSTICE EST PATRIMONIALE EN FRANCE
Peu de mots suffiront pour justifier notre point de vue.
On se rappelle ce que Grégoire de Tours raconte du soldat frank qui , entendant Glovis réclamer , dans le partage des dépouilles, un vase que le sort ne lui avait pas assigné, leva sa hache et s'écria fièrement : « Tu n'auras rien ici que ce qui t'est légitimement échu par le sort. »
Ce droit de partage , évoqué si vivement, s'étant étendu aux terres conquises, celles qui formèrent le domaine du chef s'appelèrent fif.cs , celles qui échurent aux compagnons .du chef s'appelèrent aïeux, du mot teutonique los qui signifie sort. L'aleu dut à sa nature primitive d'être un domaine exempt de redevance, un domaine entièrement libre : on le tenait du sort et de la conquête : aux yeux du guerriei frank, c'était ne le tenir que de Dieu et de son épée. En conséquence, le propriétaire de l'aleu fut maître absolu sur sa terre et maître de ceux qu'elle nourrissait : il put y faire des règlements, y battre monnaie, y établir des impôts, y lever des troupes. L'exercice de la puissance publique se trouva ainsi attaché à la possession du sol, et comme la plus belle prérogative de la puissance est le droit de rendre la justice, ce droit fut inhérent à la terre. On posséda une justice de la même manière qu'on possédait un champ.
Il est vrai que toutes les propriétés, même à l'origine, ne furent pas alodiales. Presque aussitôt après la conquête, il arriva que, voulant récompenser tels ou tels de leurs compagnons, des chefs opidents leur donnèrent, au lieu d'argent, d'armes ou de chevaux, des portions de terre auxquelles, par l'effet de ce don , se lia une idée de dépendance. Les domaines concédés de la sorte ne le fui'ent pas sans réserve : ils restèrent chargés d'une redevance ; ils ne conférèrent . d'abord, au donataire qu'une possession dont sa vie déterminait la durée et en vertu de laquelle il fut tenu, sous le nom de vassal, à suivre la bannière du donateur, son suzerain. Ce sont les domaines de cette dernière espèce qui. du cinquième au dixième siècle, portent dans les documents anciens le nom de bénéfices, du mot beneficium, bienfait, et qui à dater du dixième siècle prennent le nom de fUf, à< deux mots germaniques fee, salaire, et old, propriété. La nécessité pour les chefs de s'assurer par des récompenses la fidélité de leurs compagnons; la difficulté de le faire autrement que par des concessions d'immeubles, à une époque où l'argent était rare; la tendance des propriétaires faibles et menacés à rechercher la protection de propriétaires plus puissants en les prenant pour suzerains , tout cela contribua si bien à étendre la propriété bénéficiale, qu'insensiblement les aïeux disparurent; la maxime pas de terre sans seigneur prévalut, et à la fin du dixième siècle l'enchaînement hiérarcliique des bcnéfices ou fiefs, déclarés déjà héréditaires par Charles le Chauve, constitua d'une manière définitive le régime féodal.
Mais cette fusion de- la souveraineté et de la propriété qui, née du fs't violent de la coni^uète et peut-être aussi du sou-
LE POUVOIR DES PARLEMENTS DISCUTE
venir des mœurs patriarcales de la tribu germaine , avait fait le caractère de l'aleu, cette fusion cessa-t-elle d'exister? Non . tout possesseur de fief, bien que lié à son suzerain par certaines relations de dépendance, demeura maître chez lui, dans l'intérieur de son propre domaine. Le droit de rendre la justice ne fiit donc pas séparé du sol. En acquérant l'un, on acquérait l'autre; en héritant d'une terre, on héritait du droit de justice qui y était attaché ; d'où cette formule fameuse • LA JUS^ «C EST PATRIMONIALE EN FRANCE.
Telle fut la loi de la féodalité, et elle était si générale, que le roi lui-même y était soumis. Possédait-il des terres dans la mouvance de quelque seigneurie, il devenait vassal du possesseur de cette seigneurie ; seulement, il lui était loisible, en ce cas, de se faire représenter pour prêter, comme vassal, foi et hommage à son propre vassal. C'est ainsi
qu'en 1284, Philippe III rendit hommage à l'abbaye de Moissac. De sorte que, d'après les règles strictes du régime féodal, si le roi était justicier, c'était moins en sa qualité de roi qu'en sa qualité de propriétaire.
Mais, en face, sinon au-dessus de ce principe, il en existait un autre dont l'origine était germanique et dont les rois avaient intérêt à perpétuer la tradition. On n'avait pas oublié que, chez les Germains, le roi était le premier magistrat : Principes qui jura per pagos reddunt.
Ainsi deux systèmes se trouvèrent en présence : celui qui liait à la propriété l'exercice de la justice, et celui qui la faisait remonter à la royauté comme à sa source naturelle.
Or, quel moyen de concilier ces deux systèmes? Il n'y en avait qu'un : la consécration du droit de ressort.
Inutile de dire que ce fut le sujet de grandes luttes, les
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FRANÇOIS l"