‹ Histoire de la Révolution française; (volume 4)Chapitre 201 sur 303 · CAZALÈS · texte numérisé non relu

CAZALÈS

Bientôt, selon le plan proposé par Thouret au nom du Comité de constitution, l'Assemblée nationale créa l'admirable institution des juges de paix. Elle leur donna le droit de juger sans appel jusqu'à la valeur de cinquante livres. Chaque canton eut son juge de paix , élu , au scrutin individuel , par les citoyens actifs, réunis en assemblée primaire. De sa compétence furent les dommages faits par les hommes ou les bestiaux aux champs, fruits ou récoltes, les usurpations de terres, arbres, fossés, haies et autres clôtures , ainsi ([ue les entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosem^nt des prairies, les réparations locatives, les indemnités prétendues [)ar le fermier, le payement des sab'res des gens de travail.

les actions pour injures verbales, rixes, voies de fait, etc.... C'était délivrer les campagnes d'un véritable fléau que d'établir ces paternels magistrats qui, substituant les douceurs Je ré(juité naturelle à la stricte rigueur des lois écrites, allaient faire respecter la justice en la faisant aimer.

Après les juges de paix, qui étaient considérés comme en dehors de l'ordre judiciaire proprement dit et placés au seuil du temple de la justice , pour en éloigner les plaideurs, vinrent les juges de district. On déclara que ces derniers seraient rommés, au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrage"., par les électeurs de chaque district. Les tribunaux de district durent juger, en appel, les sentences des

juges de paix, et, en dernier ressort , les causes n'excédant pas mille livres.

Par une loi pleine de sagesse, l'Assemblée, en maintenant le principe de l'appel , décida qu'il n'y aurait point de tribu naux supérieurs pour en connaître , mais que les tribunaux de district seraient juges d'appel les uns à l'égard des autres ; éclatant homnmge rendu à la dignité des magistrats, dont les décisions, au lieu d'être réformées par des supérieurs, seraient ainsi revisées par des égaux.

En même temps , il y eut, pour toutes les villes qui en formeraient la demande, des tribunaux consulaires chargés de connaître de toutai les affaires de commerce, tant de terre que de mer, sans distinction.

Il n'y avait plus qu'à couronner l'œuvre : on organisa le tribunal de cassation, tribunal unique, dont les membres, en nombre égal à la moitié des départements, devaient être élus par eux pour quatre ans, le sort ayant à désigner les départements qui éliraient les premiers.

Le remarquable système de justice civile inauguré par l'Assemblée constituante se réduisait donc à des termes simples :

Un juge pour concilier les citoyens;

Un tribunal pour les juger ;

Un mode de révision, pour les garantir ou les convaincre ;

Une cour suprême, pour les protéger par le maintien de la loi.

Quant à la justice criminelle, des décrets spéciaux réglèrent plus tard les formes de la procédure et les fonctions du jury. Mais, afin de rassem])ler en un seul cadre tous les traits dont se compose cet imposant tableau, nous donnerons ici, par une anticipation favorable à l'i itelligence de l'ensemble, le mémorable décret qui suit :

ï La procédure devant les tribunaux criminels admet un jury d'accusation, composé de huit membres pris au sort sur une liste de trente, laquelle liste sera formée tous les trois mois par le directoire du département.

« L'accusé comparaît à la barre, libre et sans fers, en présence des juges, du jury et du public.

« Le l" de chaque mois, le président du tribunal fera former le tableau de douze jurés de jugement, pris sur une liste de deux cents, faite tous les trois mois par le directoire du département, de laquelle liste l'accusateur public aura la faculté d'exclure vingt noms : le reste des noms sera mis dans l'urne, pour être tiré au sort et former le tableau de douze jurés.

« L'accusé pourra récuser ceux qui composent ce tableau.

« Si l'accusé a exercé vingt récusations, celles qu'il voudra présenter ensuite devront être fondées sur des causes dont li' tribunal jugera la validité.

« Les jurés doivent déclarer si le fait de l'accusation est constant ou non ; ensuite si un tel, qui est accusé, est ou non convaincu de l'avoir commis.

« L'opinion de trois jurés sur douze suffit toujours en faveur de l'accusé.

« Chaque juré prononce sa déclaration à haute voix, et, en témoignage de son opinion, dépose ostensiblement dans des boîtes blanches ou noires une boule de couleur semblable.

« L'institution des jurés commencera au l" janvier 1792.»

Cet ajournement de l'institution du jury avait eu dans Lous talot un censeur éloquent et sévère; il avait insisté aussi, avec un accent do conviction oiî se mêlait quelque emportement, pour qu'aucun verdict no pût être prononcé qu'à l'unanimité. « Un citoyen anglais était accusé d'avoir assassiné un de ses voisins i des témoins, séduits ou abusés, le chargeaient do l'assassinat. Le crime était évident aux yeux de onze ju-

rés ; le douzième s'obstina à soutenir l'innocence de l'accusé, malgré toutes les preuves. Devinez-vous pourquoi? C'est que c'était lui qui était l'auteur de l'assassinat. •

L'œuvre de la Constituante n'était donc point parfaite? Non, sans doute; mais qu'elle était, grande ! Et c'était au milieu du tumulte, au bruit des menaces de guerre, avec toute la Révolution sur les bras, que l'Assemblée avait trouvé le loisir, avait ou le sang- froid de débrouiller le noir chaos de l'ancienne organisation judiciaire et d'élever le monument non veau ; moins heureuse que cet antique législateur de Rome auquel il fut donné de méditer ses lois à l'écart, sous les yeux d'une nymphe auguste, seule confidente de ses travaux et témoin tranquille de ses pensées!

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