‹ Histoire de la Révolution française; (volume 4)Chapitre 200 sur 303 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

ORGANISATION DE LA JUSTICE

ES sociétés n'ont pas un corps seulement, elles ont une âme, et c'est quand l'âme a changé que le coi-ps se transforme. Toute révolution profonde est une évolution. Si un involontaire sentiment d'effroi s'associe, aujourd'hui encore, au souvenir des temps héro'iques où vécurent nos pères, c'est la faute de ceux qui ayant à écrire l'histoire intellectuelle et intime de la Révolution, n'en ont écrit que l'histoire extérieure. Là où il y eut, derrière un incendie, une illumination, l'on n'a vu que l'incendie. On a raconté les orages venus de la secrète agitation des pensées; avec un art terrible, on a dessiné l'image de la guillotine en mouvement; les morts, après la bataille, on les a comptés un à un, et on les a couchés tout sanglants dans des lits de parade , sur le passage de la postérité. Mais les efforts sublimes de l'esprit luttant contre l'inconnu, mais les travaux qui durent, mais tant de victoires studieuses, mais tant de coups de génie frappés au profit des générations à naître , voilà ce qui a été , ou tracé rapidement, ou rappelé comme à regret, ou même oublié. Et pourtant, la partie vivante de l'histoire était là.... vivante, car c'est celle qui s'est continuée jusqu'à nous, celle qui encadre notre existence, celle qui touche à nos plus chers désirs, à nos affections les plus vives. 0 grande Révolution calomniée, ([ue vous fûtes bien ce dieu du poète, cet astre étincelant qui, insulté par les noirs habitants du désert, vengeait de leurs clameurs en les inondant de sa lumière !

Dans le cours de ses querelles illustres, Beaumarchais avait rencontré un adversaire âpre et dur, qui, à ses plaisanteries, avait répondu par la violence, à ses mordantes légèretés par des outrages, un homme que cela même rendit fameux, Nicolas Bergasse. Publiciste animé alors de l'esprit nouveau, Bergasse avait discouru, comme Servan et Beccaria, sur l'humanité dans la justice criminelle. Magnétiseur, il s'était abandonné à l'illuminisme. Avocat exalté, plein de lui-même jusqu'à s'imaginer qu'il personnifiait la morale, qu'il était la vertu, il avait occupé la France entière et l'Europe de la cause qu'il plaida et perdit contre Beaumarchais dans le procès Kornmann, procès sonore, qui, un instant, fit oublier l'Assemblée des Notables, les débats de Galonné et de Necker, le déficit, la Révolution presque. Bei^sse, député de la sénéchaussée de Lyon, semblait naturellement désigné à l'Assemlilée nationale pour prépai-er ses réformes dans l'ordre de la justice. En effet, le procès Kornmann, simjile caust>

ORGANISATION DE LA JUSTICE

en adultère , et terminé seulement en avril 1 789 , l'avait représenté comme le vengeur des principes. Élargissant le débat, il y avait tonné contre l'aibitraire des ministres, gémi sur les lois méprisées , dénoncé les mœurs corrompues et prédit le boideversement qui allait suivre. Figaro avait décrié la justice pour se défendre; lé patron de Bartholo la décria pour accabler son adversaire : la réforme était proclamée ainsi dans les deux camps.

Ce fut un beau travail que celui de Bergasse, touchant loi^nisation judiciaire. L'Assemblée en avait entendu la lecture le 17 août 1789. Mais tandis qu'elle pâlissait sur cette vaste réforme, l'émeute universelle grondait au dehors, interrompant chaque jour ses études. Il fallait poursuivre le but solennel, à travers les mouvements d'une révolution qui bondissait. Ce fut au mois de mars 1790 seulement qu'après bien des préliminaires la discussion s'ouvrit.

On se recueillit alors pour se rappeler les principes élevés et les claires notions exposées dans le rapport de Bergasse , qui avait laissé vraiment peu de chose à faire aux novateurs.

Dans ce rapport imposant, très-étendu, immense, dont nous ne pouvons que mettre en lumière les traits les p,lus Baillants, Bergasse avait dit :

L'action du juge est de tous les instants et elle touche à tous nos actes, puisqu'elle a pour but d'assurer ce qui est permis, dempècher ce qui est défendu.

Il y a deux libertés : la liberté poUtique , la liberté civile ; l'une est le droit de concourir à fixer ce qui est permis , l'autre est la faculté de faire ce qui n'est pas défendu.

E!lles sont solidaires ; qui détruit l'une entame l'autre.

Les juges étant destinés à garantir la liberté, doivent dépendre uniquement de la volonté de la nation.

Nul pouvoir ne doit être organisé et limité avec une pruilence plus inquiète que celui du juge, puisque, ayant notre liberté sous sa protection, il l'a sous sa main.

La crainte étant, de nos affections, celle qui nous corrompt le plus, si le juge n'inspire que la crainte, il peut dénaturer les caractères en donnant aux citoyens les Uches habitudes d un peuple esclave, là où la constitution veut les allures d'un peuple libre.

La justice sera mal organisée :

Si les tribunaux sont nombreux , parce qu'ils formeront des compagnies puissantes où l'aristocnitie germera ;

Si le pouvoir de juger est la propriété du juge, parce qu'alors son autorité cessant de dépendre de ceux qui ont à la subir, leur hberté est en péril ;

Si le pouvoir de juger appartient à un juge qui en délè- .;ue l'exercice , parce qu'alors celui-ci relève d'un homme , lion de la loi ,

Si le peuple n'influe pas sur le choix des juges, parce cpi'émanant du prince, les emplois de la magistrature seraient le prix de l'adulation ou de l'intrigue ;

Si la justice n'est point à la portée de tous, parce que son rloignement favorise la domination du fort sur le faible;

Si la justice n'est gratuitement rendue, parce que la juslice est une dette, suivant le mot fameux d'Alfred le Grand, l't qu'il est absurde de se faire payer le payement d'une dette, b'ailleurs, la justice non gratuite est inaccessible au pauvre, ce (pii est un crime contre l'égaHlé, et ((uand le juge s'enrichit par sa fonction , il ri.sque d'ouvrir son âme à l'avarice. Or, un juge avare est l'esclave de celui qui paye, le tyran de celui qui ne peut payer.

Ce n'est pas tout : il faut encore :

Que l'instruction des afl'aires soit pubhque , pour que les

juges soient contenus par l'incorruptible puissance de l'opinion et la censure des gens de bien ,

Il faut que le juge n'ait pas le pririlége d'interpréter la loi, de l'étendre ;

Il faut que, protectrices de l'accusé, les formes de la procédure criminelle rassurent l'innocent;

Il faut que pour lui donner un courage proportionné à ses dangers , on égale la défense à l'attaque , et qu'il soit permis à l'accusé d'opposer sa vie entière au crime dont on le charge;

Il faut que le magistrat qui applique la loi soit distingué de celui qui décrète l'accusé, et qu'ainsi le juge qui a décrété sur de faux soupçons ne soit pas conduit, sous l'empire de la prévention ou de l'amour-propre, à justifier par une condamnation inique un décret injustement lancé ,

Il faut que, semblable au glaive, qui ne peut frapper que mû par une force étrangère, le juge ne puisse déployer la loi qu'après la décision de jurés constatant le crime;

Il faut que l'accusé ait le droit de récusation, et qu'ainsi, la sécurité dans le cœur, il n'ait plus devant lui qu'une autorité qui protège, au lieu d'un pouvoir qui opprime;

Il faut enfin que le juge soit responsable, et, à moins de forfaiture, inamovible pour n'être pas effrayé.

Bergasse ne dissimula point que ces idées, si nouvelles en apparence, étaient empruntées à la jurisprudence des Anglais et à celle de l'Amérique libre. Elle venait de là, cette institution des jurés, qu'il appelait sublime, et qui, pour la première fois , avait réconcilié l'humanité avec la justice, le liberté avec la loi.

Restait une question délicate, celle de la police.

Bergasse l'avait eue pour adversaire ou plutôt pour ennemie dans ce procès violent où il accusait le chef de la police, le célèbre Lenoir, d'avoir levé arbitrairement la lettre de cachet obtenue contre la dame Kornmann , afin de la livrer à ses amants : le prince de Nassau et Beaumarchais. Bergasse, adepte du magnétisme, était en outre irrité de ce que la police avait pris parti contre Mesmer et autorisé les comédies où l'on tournait en ridicule ce grand homme et sa pensée. Ces sentiments secrets, le souvenir encore récent d'une cause épousée avec tant de passion et de colère, se retrouvaient au fond de son discours et semblèrent lui avoir dicté ces paroles d'ailleurs si vraies :

« C'est à notre police, si inconsidérément célébrée, à ses précautions minutieuses pour entretenir la paix au milieu de nous, à son organisation tyrannique, à son activité toujours défiante et ne se développant jamais que pour semer la crainte ou le soupçon dans les cœurs, au secret odieux de ses punitions et de ses vengeances, que nous avons dû si longtemps l'anéantissement du caractère national , l'oubli de toutes les vertus de nos pères , notre patience honteuse dans la servitude, l'esprit d'intrij,'ue substitué à l'esprit public, et cette licence obscure qu'on trouve partout où ne règne pas la liberté •

Pour les juges de police, Bergasse demandait qu'après un terme de deux ou trois ans, la loi les fit dépendre de la nomination du peupla ; il pensait qu'un homme n'ose guère abuser d'un pouvoir qui , dans la suite , exercé par autrui , tournerait peut-être contre lui-même. « Les juges de police, disait il, doivent être choisis par le peuple plutôt que les autres juges, parce que leur pouvoir élant plus arbitraire de sa nature, c'est à l'homme que l'on se confie en eux plutôt quà la loi. - Il ajoutait, en finissant : c J'ai marqué les écueils : c'est tracer la route. »

Le 24 mars 1 790, l'Assemblée entendit Thouret, Thouret

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son jurisconsulte, son homme d'affaires, un Sieyès pratique, comme l'a si bien dit M. Michelet. Les idées de. Bergasse, qui s'était, dans l'intervalle, retiré de la scène, Tliouret se les appropria, en y ajoutant des vues nouvelles. Il annonça que le Comité de constitution, dont il était l'organe, avait conçu un plan très-simple, celui d'une justice graduée, depuis le juge de paix pour les cantons jus([u';i la cour suprême pour tout le royaume, en passant par les tribunaux de district, les tribunaux de département et les cours d'appel. Il parla de régénérer la justice avec courage sur les ruines de tous les anciens tribunaux. Il n'épargna pas ces grands corps que la corruption avait gagnés et dont si peu de membres sentaient battre le cœur du citoyen sous la toge du juge. Précisément, l'Assemblée nationale venait de mander à sa barre le président et le procureur général du parlement de Bordeaux, à l'occasion d'un réquisitoire et d'un arrêt où s'étaient renouvelées les séditieuses maximes des parlements de Toulouse, de Rouen, de Rennes. Dénonçant l'Assemblée nationale , qu'il désignait sous la qualification méprisante de réunion des députés des bailliages, le procureur général Dudon avait fulminé contre la Révolution même, et, à la faveur du désordre à réprimer, il avait pour ainsi dire requis le parlement de Bordeaux de faire acte d'opposition à son tour. Ce réquisitoire et l'arrêt conforme soulevèrent le peuple de Bordeaux, la municipalité, la milice. L'arrêt fut brûlé sur la place publique, en vertu d'une sentence rendue par la multitude assemblée , et qui fut lue le soir à la comédie, aux applaudissements de la salle entière. Les journaux s'en mêlèrent. Fcce ilerum Crispinus, dit le Patriote français, et il demandait avec indignation s'il était permis d'insulter aux populations du midi jusqu'à transformer en atracilés , en meurtres, en dévastations , en incendies, quelques bancs d'église brûlés , quelques girouettes descendues. L'Assemblée fut saisie de la connaissance du fond par une députation de Bordelais, parmi lesquels on distinguait un des Boyer-Fonfrède; mais, plus calme que la multitude, elle voulut donner un exemple de modération dans sa propre cause, et elle consentit à écouter la défense du procureur général de Bordeaux, de la bouche de M. Dudon fils , alors présent à Paris. Le jeune homme fut admis à la barre; on le laissa justifier son père comme il put, après quoi, l'Assemblée ordonna que le président et le procureur général du parlement seraient mandés pour rendre compte de leur conduite. On dispensa M. Dudon de comparaître en personne , à cause de son grand âge.

Ces circonstances ravivèrent naturellement l'intérêt du débat judiciaire. De toutes parts affluaient les motions , les projets de loi, les brochures. Delley d'Agier, député du Dauphiné, Dùport, l'abbé Sieyès, et Thouret au nom du Comité, présentaient chacun leurs plans. Mais comme à travers ce croisement de systèmes, il était facile de s'égarer, Barère proposa une série de questions organiques, propres à mettre de l'ordre dans le travail de l'Assemblée :

Êtablira-t-on des jurés ?

Les étaWira-t-on au civil comme au criminel?

Y aura-l-il des tribunaux sédentaires ou des tribunaux am bulants ?

Les juges seront- ils à vie ou périodiquement élus? Les juges, nommés par le peuple, seront-ils institués par le roi?

Le ministère public sera-t-il établi par le roi?

Y aura-t-il des degrés de juridiction?

Y aura-t-il des tribunaux d'exception pour les affaires de commerce, d'impôts..., etc., etc.?

Les deux premières questions se confondaient, à vrai dire, en une seule. Tout le monde, en effet, paraissait d'accord sur la nécessité d'importer en France le jury, ou plutôt de l'y renouveler; car cette belle institution avait jadis existé dans les Gaules avant la conquête des Romains, alors qu'au sein des municipes, les citoyens étaient les assesseurs des magistrats. Elle avait été, plus tard, en pleine vigueur parmi les Normands , et c'était à un de leurs ducs, Guillaume le Gon([uérant, que l'Angleterre devait ce jugement par jury que la France semblait maintenant lui emprunter. En Angleterre, toutefois, les citoyens appelés jurés n'avaient été, pendant plusieurs siècles, que de simples témoins, et ce fut sous le règne de Henri VII seulement que les témoins se transformèrent en juges du fait.

Duport présenta trop longuement, avec lourdeur et sans clarté, des raisons d'ailleurs décisives.

Tout jugement, disait-il, est la comparaison d'un fait avec la loi; et comme on ne saurait comparer un fait incertain avec une loi positive, il faut que le fait soit bien connu et précisé avant cfu'il y ait jugement. Mais doit-on confier aux mêmes personnes le soin de constater le fait et celui d'appliquer la loi ? Non ; car une telle confusion de personnes peut aboutir à ce phénomène monstrueux qu'un homme soit condamné, quoique ayant pour lui la majorité des juges. Par exemple, sur neuf magistrats appelés à juger un crime, quatre pensent que le crime a été commis, et (jù'il mérite la mort; trois pensent qu'il y a crime, mais que la peine de mort n'est pas applicable ; deux enfin pensent que le crime mériterait la mort, mais qu'il n'a pas été commis. Donc, sur neuf juges, l'accusé en a pour lui cinq, qui, sous l'empire de leurs incertitudes différentes, lui Sauveraient la. vie. Et cependant, grâce à la nécessité où ils sont de rendre un double jugement, il se forme en ce cas deux majorités factices : la première, de sept voix, sur la question du crime ; la seconde, de six voix, sur la question de la peine. De sorte que, par une combinaison qui révolte l'humanité, le même juge qui, en opinant sur le fait, n'a pas trouvé l'accusé coupable, est obligé de le condamner au second tour, en opinant sur la peine. Rien n'est donc plus absurde, plus dangereux que le jugement du droit et du fait soumis aux mêmes hommes. Il faut un magistrat pour apprécier le fait, c'est le juré ; un autre pour appliquer la peine, c'est le juge. Le juré dit : voilà l'espèce; le juge dit : voici la loi.

Mais le jugement par jury n'intéresse pas moins la liberté des citoyens que la justice. Duport avait entrevu ce côté de la question : Thouret y insista. Il peignit la terreur qu'inspiraient dans les provinces de France ces grands tribunaux armés du droit de vie et de mort ; il demanda s'il n'y tivait rien d'effroyable dans cette puissance du glaive laissée aux mains de corporations nombreuses qui, amenéf^ à mettre en commun leur autorité, leurs intérêts, leurs p sions, leurs ressentiments, pouvaient épier, pendant une longue suite d'années, l'occasion de frapper un citoyen, une famille! JjO. liberté ne serait sauve qu'autant que l'accuse ser^t jugé par ses pairs, et le juge réduit à l'impassibilité de la loi.

On convenait, du reste, que l'habitude de juger des crimes endurcit le juge, le prive des lumières du sentiment, et ruiii' en lui peu à peu les qualités morales ([u'exige un minist. aussi délicat. « Examinez, s'écria Thouret, un jeune magistrat commençant sa carrière : il est inquiet, hésitant, minutieux jusqu'au scrupule, épouvanté d'avoir à prononcer sur la vie de son semblable ; il a dt^jà vu plusieurs fois la preuve, ' et il cherche encore à s'assurer qu'elle existe, ^^oyez-le dis

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ans après, surtout s'il a acquis la réputation d'un grand cnminaliste : il est devenu insouciant et dur, se décidant sur les premières impressions, tranchant sans examen, croyant à [leine qu'il y ait une distinction à faire entre un accusé et un

coupable , et envoyant au supplice des infortunés dont la justice devra bientôt réhabiliter la mémoire. »

L'Assemblée, acceptant le jury au criminel, n'était plus divisée que sur la question de savoir si on l'établirait au civil.

NICOLAS BERÇASSE

Des esprits éminents le demandaient; c'était le sentiment

Duport, de Sieyès, de Robespierre, de Barnave. Pourquoi

luser des jurés au plaideur, si on en donnait à l'accusé?

Dans un cas, il s'agit de la liberté ou de la vie ; dans l'autre,

de la fortune et de l'honneur. « Et quel est celui de vous,

disait Barnave, qui met moins d'importance à son honneur

qu'à sa vie? » Chabroud, au contraire, fit voir que des peul)le8 entiers attaciiaienl à leur fortune plus d'intérêt qu'à leur liberté même, les Turcs, par exemple, chez qui le sultan jetait un homme dans les cacliols, et n'osait toucher aux limites des propriétés.

« Quand ma fortune dépendra d'un juré, ajoutait Robes-

pierre, je me rassurerai en pensant qu'il rentrera dans la sociélé. Pourquoi, d'ailleurs, le bon sens, la raison seraientils affectés à ceux qui portent une certaine robe? »

Au dehors, cette opinion était en faveur. Camille Desmoulins la soutenait dans son journal avec sa vivacité ordinaire : c Au moyen des jurés, il ne sera plus impossible au débiteur qui a payé mille livres à son créancier, sans prendre

quittance, ou l'ayant égarée, de prouver qu'il a payé Pierre,

au village, est un patriarche connu, Laurent un fripon avéré. Les jurés , les pairs savent cela , et en tirent des conséquences. Cette sorte de lumière ne luit pas pour les gens de loi qui connaissent mieux leurs livres que leurs voisins. »

Mais tout ce qu'il y avait de purs légistes dans l'Assemblée repoussait le jury civil ; car l'équité ne suffit point aux gens de loi. Thouret demanda l'ajournement, et aussitôt le clairvoyant Robespierre devina que différer l'établissement du jury civil, c'était y renoncer pour toujours ; que le moment venu ne reviendrait point : il voyait juste. Ce fut le jurisconsulte Tronchet qui décida l'Assemblée, en faisant l'énumération des procès où le fait se trouve inséparable du droit, et qui roulent tous, disait-il, sauf de rares exceptions, tantôt sur un testament, et il s'agit alors' de savoir si le testateur était apte à léguer et le légataire à recevoir, tantôt sur une donation, et il faut alors décider si les biens donnés étaient disponibles, si l'intention du donateur a été remplie, tantôt sur un héritage, et la cause tient alors à une question de parenté ou de degré, tantôt sur un contrat, et alors ce n'esl pas non plus le fait qui se discute , mais l'esprit de la convention , la capacité des contractants, la validité de l'acte. Tronchet fit valoir enfin ses quarante-cinq ans d'expérience. Il l'emporta.

Le 30 avril 1790, l'Assemblée nationale, passant auî voix, décréta l'établissement du jury en matière criminelle, à une très-grande majorité, et aux applaudissements des spectateurs. Elle décida ensuite qu'il n'y aurait pas de jurés en matière civile.

Les tribunaux seront-ils sédentaires ou ambulants? Ce fut la seconde question qui se présenta.

Elle intéressait au plus haut point les habitants des campagnes, qui chaque jour se voyaient forcés d'abandonner la charrue, pour aller dans les les villes consulter les gêna

de loi et suivre un procès, au lieu d'attendre que les assises vinssent leur apporter la justice au seuil de leurs chaumières, ■,elon le mot d'Alfred le Grand.

Duport et Ghabroud s'opposaient vivement à la permanence des tribunaux. lia représentaient ces juges sédentaires environnés de parents et d'amis, rivés à de certaines habitudes, accessibles à. la corruption, et devenant le centre autour duquel s'agiteraient à l'aise le peuple rongeur des praticiens, l'esprit de chicane, la mau ite rube. Avec les juges d'assises, on aurait moins de gens de loi, moins d'avocats, moins de procureurs, et l'on verrait se réformer à la longue cette milice effrayante.

M. de Landine repoussa l'idée de magistrats voyageurs, comme renouvelée des époques de barbarie, de ces temps où Iles tribunaux étalent des camps, et les juges, des soldats. Le vol d'un troupeau, le meurtre d'un homme, étaient alors les seules causes portées devant le inallum puhlic'm, que tenaient le comte et l'évêque, dans leurs courses à travers la campagne. Le jugement de Dieu, c'est-à-dire le combat, ter minait les difficultés entre gens qui ne connaissaient d'autre profession que les armes. On ne distinguait que des Francs et des serfs, des nobles portant l'épée et des esclaves en dehors de toute loi. La justice était vagabonde comme la foule

des justiciables. Sous Louis le Gros, les municipalités se formèrent, les communes obtinrent des chartes d'affranchissement , les villes se peuplèrent de citoyens libres , et les campagnes de laboureurs propriétaires. Il fallut des lois moins vagues, des juges plus stables. Les nobles cpii ne savaient pas lire durent s'associer des clercs qui jugèrent bientôt seuls , parce que les nobles préféraient guerroyer et pourfendre. C'est alors que les tribunaux devinrent sédentaires. « Si l'on veut nous rendre les juges ambulants, s'écriait de Landine, il faut brûler nos livres et réduire nos codes à un si petit nombre de lois qu'on ait le loisir de les apprendre en se promenant, et que la justice, en carrosse ou en bateau, puisse faire le tour des quatre-vingt-trois départements et, en quatre-vingttrois jours, expédier la revue générale des plaideurs. »

Le débat se trouvait ainsi assaisonné de plaisanteries par où s'échappait l'impérissable gaieté française. Les uns, tels que Lanjuinais, prétendaient qu'il n'y aurait aucune dignité en ces chevauchées de magistrats qui jugeraient le pied à l'éirier, à quoi Duport avait répondu d'avance : « Toute dignité est dans le peuple; c'est de cette pompe que s'entourent les trônes ; » les autres, comme Garât l'aîné, firent sentir qu'U ne convenait point à des pères de' famille de mener cette vie errante des anciens chevaliers ; que l'opinion publique, le grand frein des juges, ne pourrait les suivre en poste ou monter en croupe , et les accompagner de sa surveillance salutaire ; que leurs vertus privées seraient inconnues aux justiciables, et qu'enfin leur impartialité courrait bien des risques dans ces tournées où les attendraient au passage mille séductions imprévues et toutes les embuscades de la grâce.

Camille Desmoulins écrivit : « M. Tronchet s'est levé et a enchéri sur les mauvaises plaisanteries des juges-postillons. Bientôt, revenu à lui-même, il a établi que l'ambulance des juges ne rendrait pas l'accès de la justice plus facile ni moins dispendieux , puisque les formes resteraient les mêmes. Je l'avoue, disait- il, il faut arracher les plaideurs des mains avides des avocats et des praticiens qui s'engraissent du sang des peuples et le font couler comme de l'encre. Mais ce n'est pas dans les tribunaux ambulants que vous trouverez le remède. Où il a foudroyé M. Ghabroud, c'est lorsque passant en revue tout ce qu'un juge doit faire pour s'instruire, et ouvrant l'immense bibliothèque des a'vocats, il a évoqué les ombres de Cujas et de Barthole. Il lui a demandé où ses juges trouveraient le temps de boire cette mer de science, si ces énormes in-folios pourraient seulement entrer dans la chaise de poste sans la briser. Ces déclamations n'ont pas empêché M. Thouret de lui soutenir qu'on peut juger en se promenant, ou au pied d'un chêne comme Louis IX. En conséquence, il votait, ainsi que M. Goupil, pour un tribunal mixte, moitié sédentaire, moitié ambulant, et j'ai vu le moment où nous allions avoir des juges à pied et à cheval. •

La discussion fut close sur la demande de Toulongeon, qui proposa de diviser la question et de la poser ainsi :

Les tribunaux de première instance seront-ils sédentaires?

L'Assemblée se prononça pour l'affirmative.

Par cette institution de tribunaux de première instance elle préjugeait donc la convenance de l'appel. Et cependant, pourquoi l'appel? Pourquoi cette aristocratie de magistrats? Est-il des degrés dans la manière de juger bien ou de mal juger? Quelle confiance peut inspirer un juge, si la loi le suppose et le déclare moins éclairé que d'autres? Et quel discrédit si l'on voit souvent ses sentences infirmées par un juge supérieur? Voilà les questions que soulevait l'appel, et que Duport venait de traiter avec beaucoup de force, lore-

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que La Rochefoucauld , plus pressant encore , prouva qu'un plaideur qui a gagné son procès en premier ressort et Vu perdu en appel, peut avoir eu pour lui la majorité des voix dans les deux tribunaux réunis. Vainement disait-on que les premiers juges seraient plus attentifs, quand ils auraient à redouter la censure d'une cour supérieure ; que celle-ci, éloignée des parties, échapperait aisément à la contagion des influences locales.- Pétion présenta contre l'appel des raisons frappantes : « Les appels, dit-il, multiplieront les frais, favoriseront le riche, écraseront le pauvre. El tous ces malheurs, vous les consacrez par une institution parfaitement inutile;. Est-il nécessaire e» effet de faire rendre des jugements qui ne jugeront qu'avec la volonté des parties. »

Peu séduite par ces lumineux aperçus, l'Assemblée vota l'appel en matière civile, sans rien préjuger au criminel, et elle décréta que les juges d'appel seraient également sédentaires.

Ainsi, de jour en jour, s'élevait ce vaste édifice de la justice régénérée. Jamais problème ne fut agité par des hommes plus capables de le résoudre. On comptait jiarmi eux ce qiu' la magistrature avait de plus considérable : Fréteau de Saint- Just, d'.\ndré, de Frondeville, Duport, d'Ormesson, Rœderer, Lepelletier de Saint-Fargeau, de Grosbois. Le barreau y était représenté par Thouret, Tronchet, liarnave, Robespierre, Target, Pétion, Treilhard, Barèrc, Garât l'aîné. Camus, Chabroud, ^lerlin de Douai, Pison du Galand, de Landine, Lanjuinais. El lelle était dans l'esprit public l'émulation du désintéressement, que presque tous les avocats de l'Assemblée s'élevèrent contre k permanence des tribunaux, si favorable pourtant à la robe, contre l'appel, contre la chicane. On entendit un homme de palais, Duport, s'écrier, en parlant de cette noire science : « Quand un citoyen veut intenter un procès , il cherche dans un livre et non dans son cœur si sa demande est équitable. »

De même, ce furent de hauts magistrats, un conseiller au parlement d'Aix, M. d'.\ndré, un conseiller au parlement de Metz, Rœderer, qui fixèrent l'opinion de l'Assemblée sur l'importante question de linamovibililé des juges. Déjà Duport et Chabroud y avaient jeté de vives lumières. Sans doute la perpétuité des juges fut autrefois utile, elle sers-it de barrière au despotisme; maintenant elle ne servirait plus qu'à détruire la liberté. « C'est un être bien redoutable fpi'un juge inamovible, disait Chabroud. Je ne passerai jamais à côté de lui sans me dire . Cet homme a dans ses mains mon honneur et ma vie. Il peut m'enlever l'un et lautre, en blessant toutes les règles de la justice. Quelle imprudence que de faire un juge inamorible, comme pour émonsser en lui tous les stimulants de la vertu! Révocable, il craindrait de perdre la confiance du peuple et serait vej-lueux par ambition, s-'il ne l'était par principes. En l'avertissant (ju'il doit un jour descendre de son siège, on lui donnerait l'amour de l'égahté. qui est le fond même de la justice. Inamovible, au contraire, il sera toujours ignorant et paresseux, parce qu'il le sera impunément. Voyant que tout change autour de lui, pendant qu'il est immuable, il se croira d'une autre race que des citoyens qui viennent l'implorer et qui ne seront jamais ses juges à leur tour. Ses devoirs accomplis lui paraîtront des faveurs accordées, et, trop vite convaincu qu'il n'a plus rien i apprendre, il pour8ui\Ta sa carrière entre l'orgueil et la routine, jusqu'à ce que, arrivé à l'âge du repos, il donne le scandaleux exemple d'un homme qui, ayant perdu la force de connaître de ses propres affaires, conserve encore le droit de juger celles des autres. »

Dans la bouciie de conseillers au parlement, ces considé-

rations acquirent tant d'autorité, qu'elles entraînèrent l'adoption du décret du 3 mai, portant que les juges seraient temporaires et pourraient néanmoins être réélus.

Où l'Assemblée se montra unanime, ce fut lorsqu'elle posa ce grand principe : Les juges seront élus par le peuple.

Cazalès lui-même reconnut que l'opinion contraire resterait sans écho.

Un pareil aveu était décisif, venant de ce Cazalès, si violemment fidèle à la royauté. Qu'en lui se soit dessinée une des plus saillantes figiu-es de la Révolution, c'est certain. Quelquefois, à l'entendre, on eût dit un fanatique, cpielque dévot né sous l'ardent soleil du midi, tant il défendait avec passion les choses du vieux monde, l'autel surtout ! Et pourtant c'était un joueur, un jeune homme aisément séduit par le plaisir, un franc capitaine. Fils d'un conseiller au parlement de Toulouse, il était du régiment de Jarnac-Dragons; mais tandis que, tout le long du jour, il tenait tête à ses licencieux camarades, les nuits, il les passait à lire ; si bien, qu'en dépit d'une éducation négligée, il laissa bientôt percer des connaissances variées et profondes qui, dans un libertin, étonnèrent. L'ordre de la noblesse l'élut aux États généraux, et jamais encore il n'avait parlé en public, lorsque tout à coup, au milieu d'une surprise générale que lui-même partagea, il se trouva être un orateur. Sa passion, c'était son éloquence. Aussi improvisait-il ses harangues, que sa mémoire colorait de citations héroïques, et, quoique sa déclamation ressemblât souvent à une liarmonie préparée, elle n'était en réalité que la musique naturelle aux dictions méridionales. Tant que la royauté fut debout et forte, il la voulut tempérée, la voulant durable ; mais dès qu'il la vit menacée, près de fléchir, il se mit à son service sans conditions, en chevalier ([u'il était; et, pour la sauver, pour la venger du moins, il se servit de la parole comme il eût fait d'une épée.

Les royalistes s'éiant rejelés sur la question d'investiture, celle de savoir si du moins les juges seraient institués par le roi, Rarnavc prit la parole. Il montra comment dans toui les pays de féodalité, c'est-à-dire dans presque tous les royaumes de l'Europe, le monarque était chef de la justice, et que le roi d'Angleterre instituait les juges par une maxime féodale. La France , puis(ju'elle ne voulait plus de la monarchie absolue, devait faire retourner les pouvoirs à leur source, le peuple. D'ailleurs, l'institution par le roi serait-elle complètement libre, de sa part? en ce cas, elle attenterait à la liberté de la nation; forcée? elle serait alors illusoire et contraire à la dignité du prince.

Garât l'aîné dénonça comme impopulaires les orateurs qui entendaient mettre du côté du peuple tous les pouvoirs. « Oncroit se montrer fort populaire en cherchant à dépouiller leroi ! Moi, je crois être plus populaire que ceux que je combatsen soutenant ([ue l'institution des juges doit appartenir au; roi-. » S'adressant du geste aux tribunes publiques, il s'écria l « Portion du peuple qui m'écoutez, je crois soutenir l'opinion la plus favorable à voire bonheur, à votre liberté. » Les tribunes l'interrompirent par un murmure qui témoignait assez du vrai sentiment populaire.

Mais la question portait loin : les royalistes s'y acharnèrent. Cazalès et l'abbé Maury allant au fond du débat, demandèrent quelles étaient les intentions secrètes de l'Assemblée et si la République n'était pas son but mystérieux, lorsqu'on la voyait démanteler la monarchie pièce à pièce et contester au monarque l'inconlostable droit d'instituer les juges comme il nommait les officiers do l'armée. Avait-on juré d'abattre l'antique royauté? Qu'on eût alors le courage de l'annoncer hautement à l'univers I Cazalès cita l'exemple de-

HISTOIRE dp: la REVOLUTION FRANÇAISE

Rome, où malgré une distinction attentive des pouvoirs, le peuple ('lisait le préteur, qui, sans le secours du peuple, élisait ses substituts et ses collègues. Et l'on refusait au roi de France le droit du préteur! Jean-Jacques Rousseau n'avaitil pas dit : « Les rois sont les juges-nés des peuples ; quand ils ne veulent pas exercer la justice, ils la confient? » Après avoir de la sorte invoqué le citoyen de Genève, Gazalès conjura l'Assemblée de ne point morceler l'empire en diminuant la royauté, seul lien entre tous les tribunaux du royaume. Il y avait dans l'accent de cet homme d'épée, défenseur au désespoir d'un monde fini, quelque chose de si convaincu, sa violence était adoucie par tant de mélancolie, la cause pour lafjuelle battait son cœur était déjà si morte, que chacun se sentit ému. Il ajouta : » C'est l'opinion publique qui a fait votre force, elle a été votre pouvoir exécutif; mais il faudrait plaindre les peuples , si l'Assemblée était tenue de consacrer toutes les erreurs de l'opinion. > Il concluait en proposant l'élection des juges par le roi sur une liste de trois candidats présentés par le peuple.

Ce fut le parlementaire Rœderer qui répondit aux royalistes épouvantés de voir poindre la République. Tout est perdu quand le prince exerce lui-même la justice; cette parole péremptoire de Montesquieu fut le thème que développa Rœderer. Il s'étonna qu'on eût outragé la justice au point de présenter son indépendance comme une spoliation de l'autonté royale. Il affirma que jamais les tribunaux on France n'avaient dépendu du roi. II. rappela l'édit de cour plénière, et Lamoignon déclarant que les parlements n'ayant jamais eu déjuges, il était temps de leur en donner. Puis, lisant dans la pensée de certains royalistes, il s'écria brusquement : « Si l'on entend que nos tribunaux auront le caractère de ces commissions jadis si odieuses à notre servitude même et si insupportables à notre patience; si l'on entend que nous vivrons sous des lois saintes et des jugements arbitraires, sous les lois du peuple et les arrêts de la cour, à mon tour je dirai : il est enfin dévoilé , ce secret redoutable ! Des ennemis de la liberté et de la royauté veulent donc rétabhr . étendre même le despotisme ancien , par le moyen le plus exécrable ; la corruption de la justice! »

Le discours de Rœderer fut applaudi avec transport. La question, en effet, s'était tout à coup agrandie, les passions s'éveillaient , la monarchie était à la barre ! On aperçut, frémissant à leurs places, Gazalès, Maury, Madier de Montjau. Gomment clore de sitôt la discussion? La gauche avait beau crier aux voix. Goupil de Préfeln se cramponnait à la tribune, lançant au milieu du tumulte le frappe , m,ais écoute ! Le marquis de Foucault s'agitait avec violence, interrompait le président, l'insultait. « On veut détruire la monarchie, disait Dufraisse, nous ne pouvons rester dans cette assemblée, » Il fallut recommencer le débat , et Goupil de Préfeln obtint enfin la parole.

« Sous Louis XII, dit-il, Montluc ayant perdu ses bagages dans une bataille, et la cour n'ayant pas d'argent, ce qui lui arrivait autrefois comme de nos jours, on donna à ce général douze bons offices de judicature. Voilà à quoi aboutirait l'élection accordée aux ministres. Qu'on ne se fasse pas illusion • ce n'est pas du pouvoir royal qu'il s'agit ici , c'est du pouvoir des vizirs. Les ministres passagers des rois sont comme cet étranger qui, logeant à Londres, dans un hôtel garni où le feu venait de prendre, répondit à son domestique, qui l'en avertissait : « Qu'est ce que cela me fait? Je pars demain. » Voilà l'histoire de l'homme arrivé au ministère : il est en chambre garnie. »

On pouvait croire , d'après ce préambule , que l'orateur

allait conclure contre l'institution des juges par les ministres, par le roi. Il en fut autrement. Goupil de Préfeln demanda simplement que le chancelier garde des sceaux ne pût repousser un juge nommé par le peuple qu'en produisant des motifs de son refus et en les soumettant à la décision de la cour supérieure.

Mais, encore une fois, c'était la monarchie elle-même qu'ébranlait cette discussion ainsi rouverte au milieu d'une assemblée à son insu républicaine. Gazalès s'élança de nouveau dans ce tournoi, qui tentait son âme chevaleresque , sa fidélité de preux. Oubliant bien vite la question des juges, il l'icva, il enflamma le débat. En réponse à ce qu'il appelait (les banalités sur les courtisans et les courtisanes , dont il trouvait peu généreux qu'on insultât ainsi le pouvoir abattu . il. fit un tableau éloquent , mais outré , des désordres qui avaient désolé les démocraties antiques et même cette république romaine , maîtresse autrefois de l'univers : « Si Je vous peignais les factions populaires, les suites funestes des intrigues , les prestiges de l'éloquence ; si je nommais les Socrate, les Lycurgue, les Aristide, les Solon, immolés par le peuple ; si je citais toutear les illustres victimes des violences ou des erreurs populaires; si je vous rappelais que Goriolan fut banni, que Gamille fut exilé , que les Gracques furent immolés aux pieds du tribunal ; si je disais que les assemblées du peuple romain n'étaient que des conjurations, que les comices étaient pleins de factieux; si je vous montrais la place publique changée en un champ de bataille; si je vous disais qu'il n'y avait pas une élection , pas une loi , pas un jugement qui ne fût une guerre civile..., vous conviendriez qu'il y a des inconvénients dans le gouvernement populaire. » Animé par ses propres paroles, Gazalès prolongea sa déclamation contre les projets des républicains de l'Assemblée, projets dont le secret, selon lui, avait échappé à leur prudence. Sans hésitation, sans détour, il e.xprima son chagrin de la destruction du clergé, de la noblesse, des parlements. Et comme, d'un élan furieux, on l'applaudissait, un député nommé Lavie s'écria : « Il est bien étonnant qu'on ne veuille pas entendre l'oraison funèbre de tant d'oppresseurs! » — « C'est l'oraison funèbre de la monarchie, » reprit Gazalès ; et il adjura les amis de la patrie de se resserrer autour du trône, autour du légitime maître. Des murmures accueillirent cette audacieuse provocation ; mais des royalistes attendaient Gazalès aux pieds de la tribune pour l'embrasser.

L'Assemblée, allant aux voix, décida, excitée et récompensée par les applaudissements des tribunes :

Que le roi n'aurait pas le pouvoir de refuser son consentement à l'installation d'un juge élu par le peuple;

Que les électeurs ne présenteraient au roi qu'un seul sujet;

Qu'enfin le juge élu par le peuple recewait du roi des patentes scellées du sceau national.

On passa ensuite à l'institution du ministère public par le roi. Elle fut décrétée unanimement. Mais, avec beaucoup de sagesse, l'inamovibilité qu'elle avait refusée aux juges, l'Assemblée la donna aux procureurs du roi. Attentive à assurer leur indépendance , elle ordonna qu'institués à vie , ils ne pourraient être destitués que pour cause de forfaiture jugée, les déclarant, du reste , inéligibles à toute place administrative ou municipale. Elle les chargea de faire observer dans les jugements les lois qui intéressent l'ordrs général; mais, sous l'empire d'une salutaire défiance , et conformément à l'opinion de Reaumetz, de Lepelletier, de Thouret, de Robespierre, elle ne voulut point confier aux commissaires du roi

ORGANISATION DE LA JUSTICE

le rôle d'accusateur public , qu'elle réservait à des officiers élus par le peuple.

Restait à créer un tribunal de cassation, gardien suprême lie la loi et des formes qu'elle a consacrées. Personne n'y contredisait Mais le tribunal serait-il sédentaire ou ambulant? Sur ce point, l'Assemblée se divisa; les grands jurisconsultes Merlin et Tronchet se prononcèrent pour la résidence; l'état ambulatoire ne conviendrait qu'à des juges foit jeunes; et ides juges de cassation ne sauraient être que des hommes Qjmpus aux affaires, vieillis dans la science S'appuyant sur une maxime romaine, Robespierre demandait que

la cour de cassation fût établie au sein même du corps législatif. Cette motion n'eut pas de suite. L'Assemblée décréta l'établissement d'un tribunal de cassation, et qu'il serait sédentaire.

Enfin, épuisant la série des problèmes qu'elle s"était promis de résoudre, elle admit, pour les affaires de commerce , l'autorité des juges consulaires , dont l'institution remontait au chancelier de L'Hôpital.

Les grands principes venaient d'être ainsi posés solennellement : ils passèrent dans la pratique au moyen de décrets =uccessifs,»organisant les diverses branches de la justice.

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