LIVRE VII (i5âi-- 1563). â
privé. Par cet édit, défense générale était faite, sans aucune exception, d'imprimer ou de copier, faire imprimer ou copier, vendre ou acheter, distribuer, lire, cacher, recevoir même les ouvrages de Martin Luther, Jean Wiclef, JeanHuss, Marciliusde Padoue, OEcolampadtus, Ulrich Zwingle» Philippe Melanchthon et autres auteurs de cette secte réprouvée et de leurs adhérents ou complices, non plus que les livres condamnés par la faculté de théologie de l'université de Louvain,ni aucun de ceux qui, depuis dix ans, avaient été imprimés ou écrits, sans déclaration des auteurs ou des imprimeurs. Il était enjoint aux détenteurs des ouvrages de cette nature de les remettre aux magistrats de leur résidence, chargés de les jeter au feu.— Défense était faite également de peindre ou dessiner , faire peindre ou dessiner , posséder et garder des images, portraits ou figures malséantes {ppprobriemes) de Dieu, de la Vierge Marie et des Saints, ainsi que de mutiler ou effacer les représentations des objets sacrés. —Nul, de quelque état qu'il fût, ne pourrait non plus disputer de la sainte Écriture, même en matière douteuse, s'il n'était théologien bien renommé et approuvé par une université fameuse. —Les peines comminées contre les transgresseursde ces défenses étaient la peine de mort par le feu pour les récidivistes ; par l'épée pour les autres coupables. Les femmes devaient être enterrées vives. Il était en outre décrété que les biens des suppliciés seraient confisqués, et leurs têtes mises pour l'exemple sur une estache.—VoxxT prouver qu'il ne voulait ni la mort ni la ruine de ses sujets, mais uniquement le maintien de la foi orthodoxe, l'empereur déclarait amnistiés d'avance tous ceux qui, avant le 25 novembre, avoueraient leurs erreurs aux principaux officiers des villes et bourgs, sous condition qu'ils s'en confesseraient ensuite à leurs curés dans un délai de quinze jours et qu'ils feraient la pénitence qui leur serait imposée. Étaient exceptés les relaps qui avaient abjuré, et ceux qui déjà étaient
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prisonnîerB ou en cause ; ces derniers devaient être chéliés sdoii| la gravilé du cas.— Défense élait faite aux h6tc*lîers de loger d^ hérétiques, et, s'ils les connaissaient pQur tefs, il leur était rnjoinl de les dénoncer sous peine de morl et de confiscalion da tenrs biens.— La même peine était décrétée contre ceux qui, atteints d'hérésie, converseraient avec d'autres de matières dé* < fendues [>ar ll^-Iglise,— Tous les suspects d'hérésie devaient étrfti exclus dos charges ainsi que des conseils du gouvernement, et il était défondu aux offieiors du prince de les faire entrer dans les fchevinages, - Pour mieux découvrir les héréti(|ues, on promettait la moitié de leurs biens aux dénonciateurs^ pourvu qu'ils fussent confisqués et qu'ils n'excédassent pas la valeur de oeni' livres de gros, monnaie de Flandre ; une récompense proportionnelle était déterminée pour rautre hypothèse, c*est-à-dire, si le biens confisqués excérJaient ta somme de cent livres, lîofio, ilj était recommandé de destituer de leurs charges et ofiïcm les^ officiers négligents; et, pour que leur vigilance fût bieo constatée, on les obligeait b envoyer des rapports trimestriels à la gouvernante au sujet des [poursuites quils auraient ordonnéei| contre les fauteurs de 1 hérésie '.
L'ëdit du 24 octobre 1 529 ne resta point une lettre morte, Dians le même mois, un homme nommé Guitlaume et natif de Zwoll,| avait été brûlé à Malines pour avoir professé le luthéranisme* En 4 530, un jeune homme de Naerden, ègéde vingt-quatre ans, subit le même supplice à la Haye, après qu'il eut persisté à prêcher les doctrines luthériennes, nonobstant les avertissements réitérés qui lui avaient été donnés. A ta rnônie époque Joos de Backere , chevalier, ayant été signalé à Gnnd comme hérétique^ fut condamné à avoir la langue percée , à faire un pèlerinage à Saint-Pierre et à porter, pendant une année entière, une croix
' Voir Id lexlc de tn*( etïit, duos les Pfncartiis dr Flandre.