‹ Histoire de la taille royale aux XVIIe et XVIIIe sièclesChapitre 6 sur 6 · C. Recouvrement · texte numérisé non relu

C. Recouvrement

La solidarité qui unissait entr'eux les habitants des paroisses pour la répartition de la taille et la confection des rôles, se continuait naturellement pour le recouvrement des taxes.

Le paiement de la taille était ainsi pour la paroisse une affaire intérieure dont le détail ne regardait aucunement l'administration. C'est pour cela qu'il n'y avait pas de receveurs spéciaux pour la taille dans les paroisses, c'est-à-dire de fonctionnaires nommés par l'administration, et que c'étaient les mandataires des paroisses, les asséeurs-collecteurs, qui avaient encore la charge, après avoir établi les rôles, d'en poursuivre le recouvrement s.

Ce recouvrement s'opérait de la manière la plus simple : la taille était généralement payable par quartier, dont le premier tombait à échéance le 1er janvier; les asséeurs-collecteurs n'a-

1 Règlement de 1667.

2 Règlement de 1600, art. 2, de 1634, art. 38. 11 n'y avait d'exception que pour les cotes d'office. Les imposés d'office avaient affaire directement aux receveurs des tailles, étaient mis en demeure par eux, saisis, vendus et même, comme ils ne se trouvaient pas couverts par les asséeurs, conduits en prison pour dette de la taille. Le cas était rare; nous en avons découvert trois dans les Registres d'écrou de Rosay. Archives de Seine-et-Marne.

vaient donc strictement, s'ils le voulaient, à s'occuper que de quatre recettes dans l'année '.

La taille n'était pas portable, mais quérable ; il n'y avait donc ni avertissement, ni sommation, ni contrainte sans frais, ni avis amiable des collecteurs, ni tout ce luxe de paperasse de nos percepteurs; les asséeurs-col lecteurs se présentaient successivement chez tous les redevables et leur réclamaient leurs cotes échues.

Toutes les ordonnances imposaient aux asséeurs-collecteurs l'obligation de se présenter avec leur rôle dans la main, de manière que tout redevable pût vérifier sa cote 2; les paiements effectués donnaient lieu à une mention sur le rôle, sans que les asséeurs-collecteurs fussent tenus par conséquent, à moins d'en être requis par les taillables, de leur donner quittance 3.

Tout se passait donc très simplement, en matière de recouvrement, lorsque chacun acquittait exactement sa taille.

Les refus de paiement donnaient lieu naturellement à des poursuites ; ces poursuites elles-mêmes n'étaient guère compliquées.

Après un simple commandement resté sans effet, les collecteurs faisaient procéder à la saisie des redevables par le ministère des huissiers des tailles 4.

Il faut bien remarquer que la taille ne pouvait donner lieu à aucune contrainte par corps contre les habitants 5 pour leurs taxes personnelles, et que la saisie ne pouvait porter ni sur les immeubles 6, ni sur le lit, les bestiaux 7, chevaux ou instruments de travail du taillable.

1 Arrêt du Conseil du 30 oct. 1683 ; règlement de 1643, art. 13.

2 Ord. de 1517, confirmée parle règlement de 1634, art. 38.

3 Règlement de 1600 art. 24.

* Arrêts du 8 mai 1707 et du 23 avril 1718.

5 Arrêt de la Cour des aides de janvier 1596; ord. de mars 1543; édit d'oct 1581, art. 7. Registres d'écrou. Archives de Seine-et-Marne.

6 Ord. de 1545, de 1581; règlement de 1634, art. 55.

7 Les ordonnances ont varié sur le nombre de bêtes que le taillable pouvait conserver.

Elles ont toujours laissé au moins une vache ou un cheval au taillable saisi, très souvent la moitié ou la totalité de ses bêtes. Arrêt du conseil du 2 novembre 1645 ; décl. d'avril 1667 ; ord. de 1666, art. 14 et 16 du titre 33 décl. de janvier 1678, du 6 nov. 1683, du 10 janvier 1690, arrêt de la Cour des aides du 17 nov. 1712, art. 6, édit d'oct. 1713 , art. 13,25,26 et 27. Arrêts de la Cour du 5 oct. 1765 et 11 avril 1764.

C'étaient donc les choses meubles seules qui pouvaient être saisies '; toute atteinte portée à des immeubles, telle par exemple que l'enlèvement de portes ou de tuiles des toits, etc., était punie des peines les plus vigoureuses, et même de la mort.

Les choses meubles saisies étaient confiées pour trois ou huit jours, suivant les cas, à des gardiens de saisie. La vente ne devant avoir lieu qu'à huitaine après saisie, les redevables avaient encore un délai pour s'exécuter.

La vente même n'était effectuée que sous condition de rachat; pendant huit jours encore le redevable exécuté avait le droit de rentrer en possession des objets vendus en acquittant le principal de ses taxes et les frais de poursuite et d'exécution 2. C'était là ce que l'on appelait le droit de recourse.

Il va sans dire que chacun des actes de cette procédure devait être signifié directement au redevable et que les délais ne couraient qu'à partir du jour de la signification.

Au commencement du dix-huitième siècle, une nouvelle forme de poursuite s'était généralisée pour déjouer la ruse de ceux qui rendaient toute saisie impossible en se contentant du mobilier le plus rudimen taire. Elle consistait à implanter chez le redevable récalcitrant un ou plusieurs garnisaires à l'entretien desquels il était tenu de pourvoir de ses deniers jusqu'au paiement de ses taxes ; c'est vers 1721 que ces garnisons, mises en usage déjà auparavant dans plusieurs généralités pour le recouvrement d'impôts extraordinaires, ont été généralisées dans la généralité de Paris 3.

Toutes ces poursuites, toujours inquiétantes pour les asséeurs-

1 Par ordonnance de Charles V '.Corbin, p. 965.) les collecteurs pouvaient faire saisir quinze jours avant l'échéance du terme, afin de pouvoir être payés précisément à terme fixe à chaque quartier. Recueil sur la taille Bibl. nat., fonds français, n° 21419, fr 123.

2 .Arrêt du Conseil du 4 juillet 166-4 et delà Cour des aides du 5 oct. 1665. ait. 5, 7, 8 et 9, arrêt de la Cour du 11 avril 1764.

s Ordonnance de l'intendant de Parisdu 10 février 1721. Bibl nai. Collection Delamare, fonds français, n» 21753.

L'ordonnance de l'intendant de la généralité de Paris, en 1788, fixe à 3 livres par jour la rétribution de chaque chef de garnison et à 30 sols celle des hommes employés au recouvrement des impots; dans les paroisses de 50 feux il ne pouvait être envoyé qu'un seul chef de garnison, dans les paroisses de 50 à 100 feux un chef et un homme etc., etc. Archives de Seine-et- Marne, C 245.

collecteurs,aboutissaient le plus souvent à des paiements dès leur début et délivraient les asséeurs-collecteurs de toute préoccupation; les refus de paiement suivis de saisies et d'exécutions étaient généralement peu nombreux en temps normal et jetaient rarement les collecteurs dans les embarras pécuniaires dont nous parlerons tout à l'heure.

Les asséeurs-collecteurs, munis des fonds qu'ils avaient recueillis, les complétaient de leurs deniers personnels pour les cotes en souffrance (nous savons en effet qu'ils en étaient solidairement responsables), et se présentaient alors, avec le montant intégral du quartier échu, à la caisse des receveurs des tailles qui leur en donnaient quittance sur papier timbré.

Tout allait pour le mieux du monde lorsque la taille était régulièrement acquittée ou que les cotes en souffrance, peu importantes, n'exigeaient par conséquent que de faibles avances de la part des asséeurs-collecteurs.

Mais tout se compliquait terriblement pour eux dans le cas contraire, car c'étaient eux qui, représentant la paroisse, étaient personnellement responsables, sur leurs biens propres, du paiement de l'intégralité de la taille de la paroisse.

On comprend tout ce que cette responsabilité devait leur imposer de prudence lors de la répartition de l'impôt ; toute taxe excessive avait chance en effet de devenir irrécouvrable et devait retomber par conséquent provisoirement à leur charge.

Toute taxe risquée les exposait à des avances onéreuses ; ils avaient, il est vrai, un recours intégral contre les habitants, mais il fallait pouvoir attendre ce remboursement pendant assez longtemps.

Les receveurs des tailles, poussés par les engagements qu'ils avaient eux-mêmes avec les receveurs généraux, étaient forcés de presser les asséeurs-collecteurs et de les mettre en demeure de s'exécuter aux échéances.

Les poursuites contre les asséeurs-collecteurs avaient, en grande partie, la même forme que celles que nous venons de décrire contre les habitants ; ils étaient sommés de payer, saisis et vendus à la requête des receveurs et par le ministère des sergents des tailles.

A toutes ces voies d'exécution se joignait la contrainte par

corps qui les atteignait dans le cas où tout autre moyen de contrainte paraissait inefficace '.

Il pouvait arriver que l'emprisonnement des asséeurs-collecteurs n'aboutit à aucun résultat ou que la vente des biens des collecteurs ne suffit pas à acquitter les taxes échues.

Les receveurs des tailles mettaient alors directement en jeu la responsabilité et la solidarité des habitants des paroisses et recommençaient les poursuites contre les plus haut imposés 2.

On arrivait enfin au paiement intégral de la taille, sauf dans les années de disette ou de calamités ; dans ces circonstances, l'administration accordait des diminutions de taxe 3; d'autres fois et suivant les cas, elle se contentait de se montrer tolérante sur les délais de paiement.

Il se formait ainsi des arriérés, ces arriérés si connus dans l'histoire de la taille et qui remontaient souvent à des années fort éloignées. De période en période il fallait s'en dégager ; le roi les soldait alors forcément par des remises totales ou partielles *.

Les receveurs des tailles avaient à compter à leur tour avec les receveurs-généraux. Nous n'avons pas à insister longuement sur leurs opérations, car elles rentrent d'une manière évidente dans l'histoire de la comptabilité beaucoup plus que dans celle de la taille.

Bornons-nous à faire savoir qu'il y avait eu plusieurs phases dans la manière dont les receveurs devaient reverser les produits de la taille; on avait d'abord exigé qu'ils fissent des versements

1 Traité des at/des, tailles, etc., de Fr. Desmaisons, p. 512.

Arrêts de la Cour des aides de janvier 1596, ordonnance de mars 1543, oct. 1581, art. 7; Le Brut, action 152.

* Règlement de 1600, art. 34, et de 1634, art. 54, arrêt de la Cour des aides 19 sept. 1656, règlement de février 1603, lettres du 1er juillet 1710 pour le comté d'Auxerre, édit d'août 1715, art. 29.

Les collecteurs des trois années précédentes, les syndics, marguillers et échevins étaient exempts de cette solidarité. Arrêts du 16 juillet 1694 et du 21 août 1695.

3 Diminution à cause de la risrueur da l'hiver en 1709 (arrêt du 17 sept, et du 29 octobre), pour inondations (arrêt du 22 sept. 1711), pour incendies (arrêt du 6 sept. 1724) en faveur de Châteaudun avec exemption presque totale de taille pendant dix ans.

4 Exemples en 1600 pour les arriérés depuis 1595, en 1634 édit de janvier:, en 1660 (arrêt du Conseil du 3 août pour les arriérés de 1617 à 1656) ; en 1681. (arrêt du 5 sopt.) ; en 1694, en 1719 (arrêt du 21 sept.)

correspondants aux fonds que les collecteurs leur apportaient; puis on leur avait demandé des versements plus fréquents et des engagements personnels qui ne correspondaient ni en nombre ni en proportion aux versements des collecteurs des tailles.

C'est ainsi que, dans le cours du dix-huitième siècle, les receveurs des tailles avaient en quelque sorte des traités particuliers avec les receveurs généraux 2 : l'arrêt du 11 mars 1721, par exemple, leur ordonnait de faire aux receveurs généraux des soumissions de payer le montant des tailles en quinze paiements égaux.

Il va sans dire qu'avant de faire ces versements, les receveurs des tailles retenaient des sommes suffisantes pour acquitter les dépenses qui étaient assignées directement sur leurs recettes particulières.

Les receveurs généraux, après avoir encaissé les sommes versées par les receveurs des tailles, les employaient aussi par partie aux dépenses qu'ils devaient acquitter sur place dans chaque généralité et transmettaient leur excédent de recettes au Trésor royal qui l'appliquait enfin aux besoins généraux du pays.

Les développements dans lesquels nous venons d'entrer permettent de fixer d'une manière indiscutable le caractère de la taille personnelle en pays d'élections : la taille, c'est tout simplement l'impôt sur le revenu.

Nous avons vu qu'historiquement c'étaient les conditions sous lesquelles le service militaire féodal était exigé qui avaient déterminé les conditions mêmes sous lesquelles la taille s'était développée, et que la pensée de donner à la taille le caractère d'un impôt s'adressant à tous les revenus des contribuables avait ainsi des causes féodales.

Ne faut-il pas y ajouter aussi qu'à l'origine des impôts, l'impôt sur le revenu se présente nécessairement comme le seul impôt véritablement juste.

Faites table rase en effet de tous les systèmes modernes d'impôt, chassez de votre esprit toutes ces combinaisons de finance

que l'expérience des siècles a pu vous faire connaître, reportez vous à une époque idéale où rien n'existe encore de ce qui constitue une charge publique perçue dans l'intérêt public, c'est-àdire un impôt, et mettez-vous ensuite à la place d'un ministre qui aurait la mission de proposer pour la première fois la perception d'un impôt:

Croyez-vous que de prime abord votre esprit s'ingénierait à analyser les éléments de la fortune nationale et à décomposer en mille branches diverses l'ensemble des capitaux et des revenus qui la constituent? Vous viendrait-il seulement l'idée, pour un impôt relativement modique comme le sont tous les premiers impôts, qu'il est peut-être plus profitable et plus habile de diviser l'impôt en vingt impôts divers, et d'atteindre séparément les immeubles par un impôt foncier, les meubles par l'impôt mobilier, les personnes par la cote personnelle, les ventes par les droits de mutation, les héritages par les droits de succession, etc., etc ? Évidemment vous n'auriez aucune de ces idées.

Des combinaisons aussi étudiées ne sont ni l'œuvre d'un seul jour ni la conception d'un seul homme ; elles sont le produit des temps. On ne les rencontre qu'au moment où les événements politiques ont sensiblement accru les charges du pays et contraint à diversifier l'impôt pour n'en laisser voir qu'une seule face à la fois, pour le dissimuler en quelque sorte et le rendre supportable.

La première de toutes vos pensées serait moins compliquée ; vous remarqueriez toutde suite que le résultat del'impôt est d'assurer à chaque citoyen des avantages proportionnels à sa fortune, et rien ne vous paraîtrait plus juste dès lors que d'imposer une taxe unique à chaque redevable et de la proportionner tout simplement à la valeur de toutes ses ressources personnelles.

L'impôt sur le revenu, la taille, découlait donc non seulement des précédents introduits par des conditions du service militaire, mais encore de la situation financière même de la France et des idées qu'elle pouvait suggérer tout naturellement, à la lin du xme et au début du xiv siècle.

En théorie, du reste, il n'est aucun impôt qui réponde plus complètement que l'impôt sur le revenu aux conditions absolues de justice qu'il est possible d'exiger d'un impôt.

En pratique, rien de plus difficile que d'établir sincèrement cet impôt.

L'ancien régime avait-il découvert un système qui, dans la division et l'application des taxes, témoignât d'une égale justice envers tous ?

Dès l'origine même de la taille, la première vérité dont on s'était persuadé, c'était qu'à moins de vexations inadmissibles, la connaissance mathématiquement exacte des facultés de chacun était chose impossible ; en toute sagesse, il fallait donc se borner à des mesures pratiques, c'est-à dire à constater les revenus visibles à tous les yeux, revenus indiscutables dès lors.

En matière d'immeubles, il n'y avait aucune difficulté ; quant aux choses meubles, aux rentes, aux profits industriels et commerciaux, rigoureusement on se voyait en présence de l'inconnu.

Gomme on ne pouvait vouloir d'aucune perquisition, d'aucune inquisition, on se trouvait amené forcément à la seule mesure possible : pour les immeubles, à l'estimation presque certaine des revenus fonciers; pour les meubles, à l'évaluation pure et simple des revenus du toute sorte.

Pour base de cette dernière évaluation, on était bien forcé encore de s'en tenir aux manifestations extérieures, c'est-à-dire aux apparences de pauvreté, d'aisance ou de richesse ; par conséquent, L'impôt déviait par une pente naturelle et se dégageait inévitablement des premières conceptions qui l'avaient fait porter sur la possession de la richesse et se bornait simplement à frapper la jouissance de la fortune.

C'est là, du reste, le sort inévitable de tout impôt sur le revenu ; cette transformation est-elle juste, est-elle injuste ? c'est une question de haute théorie économique qu'il est très admissible de discuter et de trancher dans des sens différents.

Ce premier point acquis en entraîne un autre : c'est que plus on était rapproché du redevable, plus on vivait dans sa paroisse, à ses côtés, de sa vie commune pour ainsi dire, plus il devenait facile d'apprécier la valeur de ses terres, le produit de ses rentes et de son industrie, en un mot sa richesse.

Où trouver des administrateurs qui pussent remplir ces conditions ? Il n'y fallait pas songer.

Alors se présenta d'elle-même l'idée si simple de choisir

dans la paroisse un ou plusieurs habitants et de leur confier la mission de répartir l'impôt.

Les paroisses avaient réclamé le droit d'élire ces répartiteurs ; on le leur avait accordé.

Dès lors, chaque paroisse devenait le centre d'une petite administration de l'impôt ; elle pouvait se mouvoir à l'aise dans sa liberté ; cette décentralisation véritable lui assurait une exacte appréciation des valeurs imposables et la répartition la plus juste que l'on put espérer.

Mais aucune liberté ne peut être absolue dans un état; au moment où le pouvoir central abdiquait ainsi ses droits au profit des paroisses, au moment où il leur conférait une véritable autonomie,il avait du par conséquent en régler les conditions avec elles.

Il leur avait dit : vous aurez le pouvoir de procédervous-mêmes à l'évaluation de vos fortunes, vous apprécierez vous-mêmes la part d'impôt que chacun de vous doit supporter ; l'assiette de l'impôt, la répartition de l'impôt, le recouvrement de l'impôt vous appartiennent en propre ; mais il est juste, puisque la fixation des cotes individuelles m'échappera désormais entièrement, qu'elle sera toute votre œuvre, qu'elle résultera d'un travail collectif, municipal, autonome, il est juste que vous en portiez la responsabilité et que les cotes irrécouvrables que vous aurez établies ne puissent me causer aucun dommage. Je vous considère donc comme solidaires les uns des autres de votre travail commun ; je tiens vos délégués, les asséeurs-collecteurs, comme solidaires de vos cotes et de leur recouvrement dans l'étendue de la paroisse; je vous déclare responsables tous pour chacun et chacun pour tous.

Ce système avait affranchi les populations de toute ingérauce administrative dans les paroisses ; les administrateurs s'y bornaient, au nom de l'État, à un rôle en quelque sorte mécanique ; on ne les retrouvait comme centralisateurs de l'impôt qu'au siège des élections et des généralités.

L'autonomie de la paroisse, l'indépendance des habitants, la liberté d'appréciation des asséeurs-collecteurs, voilà théoriquement les caractères distinctifs de l'impôt des tailles sous l'ancienne monarchie '.

1 Discours de l'avocat général près la cour des aides, Me Antoine Louis Bellanger, à l'audience du 10 mars 1762. Mémoires pour servir à V histoire du Droit public, etc., p. 166.

Toutes les ordonnances proclament à l'envi la liberté des asséeurs et cherchent à la consacrer; nous avons vu toutes les précautions auxquelles l'administration recourait pour protéger les asséeurs; nous avons fait connaître le système des taxes d'office qui, en renforçant par l'intervention d'un agent administratif l'autorité de l'asséeur, le mettait à l'abri des influences locales et de la pression des hauts personnages des paroisses.

Les asséeurs-collecteurs trouvaient une autre garantie dans les dispositions législatives qui, pour empêcher l'exercice de toute rancune, défendaient d'imposer pendant trois ans les asséeurs à un taux supérieur à celui de Tannée qui avait précédé leur entrée en fonctions.

Nous demandons franchement, étant donné le caractère ([impôt sur le revenu dans lequel devait se renfermer la taille, quel système préférable et plus libéral il était possible d'adopter?

Le système que nous venons d'exposer ne présente-t-il pas toutes les conditions de clarté, de simplicité, de logique que l'on s'habitue trop facilement à ne vouloir reconnaître que dans notre système administratif actuel ?

Cette organisation de la taille personnelle, nous ne nous sommes pas contenté de Tétudier dans les ordonnances, — car nous connaissons parfaitement l'argument si commode qui consiste à soutenir que tout était, il est vrai, pour le mieux dans la législation, mais que, dans la pratique, il fallait compter avec les administrateurs, et que les ordonnances devenaient alors lettre morte. Nous avons tenu à nous rendre compte de l'exécution même des ordonnances jusque dans les plus petites paroisses ; nous nous sommes transporté dans un dépôt d'archives départementales,au siège d'une des plus importantes élections de la généralité de Paris; des centaines, des milliers de pièces relatives à la taille y ont été mises à notre disposition. Toutes, depuis les brevets de la taille jusqu'aux rôles des paroisses, jusqu'aux plaintes en surtaux, jusqu'aux rapports d'experts sont venues démontrer la concordance absolue qu'il y avait entre les ordonnances et les pratiques administratives.

Gomment expliquer, dès lors, les attaques passionnées dont la taille a été l'objet au dix-huitième siècle surtout?

Les attaques les plus raisonnables qu'elle ait subies tenaient à la nature même de l'esprit humain ; elles venaient de deux

partis opposés : des centralisateurs d'une part, des décentralisateurs de l'autre ; elles doivent par conséquent s'annihiler en grande partie.

Les centralisateurs, et particulièrement les intendants de Louis XIV et de Louis XV, voyaient un véritable danger dans l'autonomie des paroisses et dans l'indépendance des asséeurs ; ils leur reprochaient une partialité choquante, une incapacité notoire, des irrégularités sans nombre, toutes choses qui, suivant eux,retardaient la perception de l'impôt ; ils faisaient surtout ressortir la dépendance réelle dans laquelle les tenaient leurs amis par des sollicitations, leurs ennemis par des menaces, et chargeaient à plaisir le tableau, dans le dessein prémédité de discréditer les asséeurs, de les supplanter peu à peu par des agents relevant directement de l'administration, agents auxquels ils attribuaient d'avance tous les mérites et toutes les vertus, et d'arriver à installer ainsi dans chaque paroisse une puissante centralisation.

Les décentralisateurs au contraire, et à leur tête Malesherbes dans toutes ses remontrances, ne tarissaient pas d'éloges sur l'organisation si libérale de la répartition dans les paroisses, et insistaient à tout propos sur la nécessité de maintenir dans toute son intégrité l'autonomie des paroisses. Ce qu'ils trouvaient vicieux, par contre ', c'était l'importance chaque jour croissante qu'avaient pris les intendants, les élus, les commissaires au rôle, c'était leur immixition déguisée mais certaine dans les répartitions, c'était l'importance qu'ils se donnaient auprès des asséeurs, l'autorité avec laquelle ils arrêtaient les taxes d'office, l'intimidation à laquelle ils réduisaient les malheureux redevables et les non moins malheureux collecteurs, les menaces d'emprisonnement et les emprisonnements réels dont ils abusaient, etc., etc.

De part et d'autre les exagérations ne manquaient pas, mais il fallait quelque lumière pour en juger.

Les critiques passionnés s'en privaient volontairement ; leurs préoccupations étaient trop étroites, du reste, pour qu'ils pussent comprendre que la taille ne servait que de prétexte dans ces dis-

1 Voyez une charge à fond de Malesherbes contre les intendants dans les Remontrances sur la déclaration de 1761. Mémoires pour servir à l'histoire du Droit public en matière d'impôts. Bruxelles, 1779, in-4°, p. 142.

eussions, et que e'était eu réalité la grande question de la centralisation ou de la décentralisation qui se débattait à propos de la taille.

Ils rassemblaient donc toutes les attaques que les deux camps se prodiguaient, et les dirigeaient sans plus de choix contre l'impôt même des tailles, en le chargeantlibéralement de tout le mal.

Rien n'égale l'ignorance avec laquelle on accusait la taille de vexations innombrables.

Et d'abord, véritablement, la taille constituait-elle un impôt écrasant comme on le pense généralement?

Quelle proportion y avait-il donc entre cet impôt et les revenus des contribuables? La taille montait-elle à 10,20, 30, 40 0/0, par exemple, de ces revenus?

C'est là un problème de la plus haute importance ; c'est à vrai dire la question capitale, et cependant cette question n'a jamais été résolue ni même abordée d'une manière satisfaisante, à cause de la rareté des documents qui peuvent en donner la solution.

Il y a bien les rôles des paroisses ; le montant des revenus et de la taille des habitants s'en déduit bien d'une manière approximative. Si nous les consultions uniquement cependant, peu d'historiens croiraient pouvoir ajouter foi à nos conclusions, car ils leur reprocheraient de reposer sur de simples évaluations d'asséeurs.

Nous avons donc tourné la difficulté, et, nous souvenant que la dîme ecclésiastique était une dîme en nature consistant en une part proportionnelle des produits agricoles, telle que le douzième, le quinzième, le seizième, etc., il nous a immédiatement paru que si nous connaissions le produit de ces dîmes rien ne serait plus simple que d'en tirer le chiffre de la production des paroisses, et, en comparant cette production au moment de la taille, de découvrir le taux de cet impôt. Nous avions donc une base des plus précises dans les indications des dîmes ecclésiastiques.

Sachant par exemple que, dans telle paroisse où la dîme était au douzième, les décimateurs avaient levé mille gerbes de blé, il était tout à l'ait certain que la production du blé s'était élevée dans la paroisse à 12,000 gerbes au moins. En comparant donc la somme des produits agricoles, telle que la dîme ecclésiastique nous la dénonce, à la somme imposée pour la taille, il était facile d'établir la proportion mathématique dans laquelle la taille venait frapppr les revenus du sol.

Or Vauban, pour sa Dime royale, avait étudié de près le rendement des dîmes ecclésiastiques: il avait notamment relevé dans plus de cent paroisses situées en Normandie et en Bourgogne le produit des dîmes ecclésiastiques ; il avait disposé ces documents sous forme de tableaux qui présentent le produit des dîmes et celui des tailles paroisse par paroisse.

Grâce à Vauban, nous sommes donc en possession des documents statistiques que nous cherchions, documents certains et dont les chiffres sont incontestables.

Us démontrent péremptoirement qu'en 1699, c'est-à-dire à une époque calamiteuse que l'on a signalée particulièrement comme un temps où la France était à bout de ressources, au lendemain du traité de Ryswick, la taille n'atteignait pas un maximum de 5 0/0 ' du produit brut des terres.

Si nous tenions compte môme de tous les éléments du problème, éléments qui ne peuvent faire varier ce chiffre qu*en diminution, ce serait à peine 4 0/0 qui serait le taux réel de la taille*.

Mais, que représentent ces quatre ou cinq pour cent du produit brut des terres, si on les compare au produit net des terres, comme il faut le faire si l'on veut arriver à pouvoir mettre en balance les charges que nous supportons et celles que supportaient nos pères?

1 La dime de l'élection de Rouen rapportait 73 mille livres, et, en y comprenant les bois et les prés, de 90 à 100 mille livres. Cette dime se percevait a la onzième gerbe, c'est à dire à 9,09 p. c.

La taille dans les 53 paroisses de cette élection rapportait 46 mille livres, soit environ la moitié ; elle représentait donc le 4,54 p. c. des produits agricoles.

A Vézelay, la dîme était en moyenne du 18e, soit 5,55 p. c, et rapportait 37 mille livres.

La taille produisait 45 mille livres ; elle y était donc sur le pied de 6,72 p. c, et, en tenant compte des bois et des prés qui échappaient en partie à la dime, de 5 p. c. environ.

Ces données, absolument exactes, résultent de deux statistiques faites sur place par Vauban. Il donne les produits paroisse par paroisse, pour les 107 paroisses de ces deux élections. Dime royale, éd. de 1707, in-12, chap. iv, p. 142 et suivantes.

2 En effet, nous n'avons réparti le montant de la taille et n'en avons calculé le rapport proportionnel que sur les produits agricoles atteints par la dime. Il y avait encore les produits forestiers, commerciaux, industriels ; ils doivent être ajoutés aux produits agricoles, et, en augmentant ainsi le chiffre de production totale sur lequel on devait calculer la proportionnalité de l'impôt, ne peuvent que faire baisser le taux de la taille.

Doublerait-on, triplerait-on ces cinq pour cent, arriverait-on à fixer la quotité de la taille à dix ou quinze pour cent des revenus nets des taillables, que ce serait encore là un impôt très supportable.

Quinze pour cent pour les grandes exploitations, dix pour cent pour les petites, c'est le taux que la taille atteignait à la fin du dix-huitième siècle , nous en avons la preuve formelle dans les renseignements authentiques donnés sur douze paroisses de l'élection de Provins de 1768 à 1785 '.

Ce taux était certainement très modéré, car il faut bien remarquer, et c'est là un argument capital, que sous l'ancien régime lorsque le pays avait payé la taille, il avait acquitté du même coup le tiers ou la moitié environ, suivant les époques, du budget total.

Aujourd'hui, que représente l'impôt direct, la cote foncière? de A à 9 00 de nos revenus fonciers, et la grande majorité de nos cultivateurs n'a pas d'autre revenu 2.

Nos contribuables paraissent à première vue moins chargés que les taillables du dix-huitième siècle, et cependant, quelle erreur !

Nous venons de voir qu'au dix-huitième siècle, l'ancienne France, en sacrifiant de dix à quinze pour cent de ses revenus pour la taille était débarrassée de la moitié de ses charges annuelles.

Aujourd'hui, une fois que l'impôt foncier est entré dans les coffres de l'État, quelle part des charges publiques a-t-il acquittée ? A peine un seizième 3.

Nous savons bien qu'il est toujours facile d'argumenter et de soutenir par exemple que nos revenus sont énormément plus

1 Dans les paroisses dePoigny, Montils, Rupereux, Sancy, Savins, Saint - Brice, Provins, Rouilly, Melz, Saint-Ililliers, Saint-Loup-de-Naud et Villiers-Saint-Georges. Archives de Seine-et-Marne, C 205,207,209,211,213, 218, 219, 223, 229, 233, 235 et 239.)

* Rapport de l'enquête de 1851 ; les chiffres exacts sont : pour les départements de 3,76 à 9,10, moyenne 6,07. Il est vrai qu'entre les communes le taux varie de 0,61 à 21,43. Bulletin de statistique, août 1879, p. 128.

3 Les recettes de l'impôt foncier sont, en effet, prévues au budget de 1881 pour 174 millions, sur un chiffre de recettes total de 2 milliards 682 millions, et cela sans parler des budgets des départements et des communes qui sont sans proportion avec les dépenses locales de l'ancien régime.Bulletin de statistique et de législation comparée.

grands que ceux de nos pères, qu'en dehors des revenus fonciers nous avons bien d'autres revenus et qu'il est infiniment moins pénible à quelqu'un qui possède cent mille livres de rentes d'en sacrifier la moitié aux charges publiques qu'à un rentier de douze cents francs de s'en voir enlever le dixième.

Quoi qu'il en puisse être, nous pensons que, toutes idées préconçues mises à part, tout esprit de critique à outrance mis de côté, il est incontestable que le taux de la taille était très supportable et ne constituait en rien un impôt excessif.

Nous avions au reste le pressentiment de cette solution, car l'embarras même avec lequel Vauban, Boisguillebert et les autres réformateurs parlent du taux de la taille, le soin qu'ils prennent de s'attaquer toujours, non pas au taux de la taille, mais à ses vices de répartition, étaient pour nous de sérieux indices de la modération de la taille l.

Néammoins ce résultat a lieu d'étonner, et il étonnera certainement les historiens qui, impressionnés par les critiques si vives que Vauban, Boisguillebert et Boulainvilliers ont faites de la répartition des tailles, n'ont considéré et ne considèrent encore la taille que sous les plus noires couleurs et ne se représentent nos pères que comme de malheureux redevables qui pouvaient à peine suffire à travailler pour la taille, qui étaient écrasés de taxes et traqués par les collecteurs, qui se trouvaient saisis à tout propos par l'huissier pour la taille, qui voyaient leurs meubles enlevés, leurs maisons découvertes de leurs tuiles, privées de leurs portes, de leurs fenêtres et de leurs ferrures, que l'on jetait dans les fers enfin, et qui n'avaient d'autre ressource, pour éviter leur ruine totale, que d'abandonner la culture de leurs terres et simuler la plus profonde des misères.

Tout le monde connaît en effet ce passage célèbre dans lequel J. J. Bousseau raconte qu'il entra mourant de faim chez un paysan des environs de Lyon, et que, malgré ses prières, il n'en put obtenir d'abord qu'un peu de lait aigre et du méchant pain d'orge. Le paysan l'examinant ensuite se rassura enfin et tira

1 « Les tailles sont une cause de ce mal, dit Vauban, non qu'elles soient toujours et en tout temps trop grosses, mais parce qu'elles sont assises sans proportion. » Dime royale, éd. de 1707, p. 28. — « La taille pourrait doubler, non seulement sans incommoder personne, mais même sans empêcher que chacun ne s'enrichit. » Boisguillebert, Le détail de la France, 1697, in-12, p. 27.

LA TAILLE HOYALE. 51

d'une cachette un dîner convenable. «Quand ce fut à payer, voilà son inquiétude et ses craintes qui recommencent..., et je ne pouvais imaginer de quoi il avait peur. Enfin il prononça en frémissant les mots terribles de commis, de rats de cave ; il me fit entendre qu'il cachait son pain à cause de la taille, et qu'il serait un homme perdu si l'on pouvait se douter qu'il ne mourût pas de faim... Cet homme n'osait manger son pain.... et ne pouvait éviter sa ruine qu'en montrant la même misère qui régnait autour de lui. »

Si l'histoire est véridique, et il est très permis d'en douter à la maladresse avec laquelle Rousseau fait intervenir des commis ou rats de caves : dans une question de taille, que prouvet-elle contre la taille? Uniquement ceci, c'est que le paysan de Rousseau n'était autre qu'un avare et un mauvais citoyen qui ne dissimulait son aisance réelle et n'affectait la pauvreté qu'afin de rejeter sur autrui sa quote-part de taille.

De nos jours, un homme riche qui, dans le but de se soustraire à l'impôt, irait se loger à Paris dans un taudis de moins de trois cents francs, échapperait encore mieux à toute cote mobilière. Que dirait-on d'un historien qui représenterait les citoyens de nos jours comme tellement accablés d'impôts, que force leur est, pour n'être pas ruinés, de dissimuler leur aisance en se logeant comme des malheureux? Cet historien serait pour le moins ridicule.

C'est cependant un procédé semblable que l'on emploie lorsqu'on accuse la taille, sans preuve aucune, de tant de maux imaginaires ou tout au moins exagérés.

Le taux de la taille était donc modéré, tout aussi modéré que notre impôt foncier.

Examinons à présent l'autre grande critique, si répandue, qui s'attaque à la répartition de l'impôt et qui consiste à prétendre que la taille retombait sur les plus misérables, que les collecteurs, pour complaire aux gens riches, accablaient les plus pauvres d'impôt.

C'est là le thème favori de tous les auteurs qui ont attaqué la

1 Le paysan pouvait craindre les commis parce qu'à son époque comme aujourd'hui il était défendu de vendre du vin au détail sans licence, ce qu'il faisait justement en acceptant de Jean-Jacques le prix de la bouteille qu'il avHit bue. Confessions. Genève, 1782, 2 vol. in 8o, t. I, p. 445.

taille; sans savoir au juste en quoi consistait cet impôt, et sur tout sans s*ètre rendu bien compte du mécanisme de sa répartition, ils ont reproduit tout simplement, sans les contrôler et en les accentuant encore, les attaques de Boisguillebert, auteur passionné et superficiel s'il en fut en matière administrative.

Par exemple, Boisguillebert a eu la prétention d'expliquer le recouvrement des tailles ; or, voici la description fantaisiste qu'il en a donnée : a Gomme ce recouvrement est une corvée des plus désagréables que l'on puisse imaginer, les collecteurs, en quelque nombre que ce soit, ne le veulent faire que tous ensemble..., de sorte que l'on voit sept personnes marcher continuellement par les rues ; et, d'autant que la taille ne se recouvre pas clans

une année à beaucoup près , on voit les collecteurs de l'année

présente marcher ou plutôt saccager d'un côté, pendant que ceux

de l'année précédente en usent de même d'une autre; ils

composent une espèce d'armée qui, pendant toute une année, perd entièrement son temps à battre le pavé, sans presque rien recevoir que mille injures et imprécations '. »

Il est peu d'auteurs modernes qui aient résisté au plaisir de citer ce passage et d'y ajouter foi le plus naïvement du monde.

Nous demandons cependant sur quelles preuves se basent ces accusations. Boisguillebert, comme les autres réformateurs, se garde bien de présenter des documents positifs, sur lesquels on puisse fonder un jugement impartial ; il lui suffit d'une affirmation pure et simple, aussi hardie que possible, et qui.en rendant odieux à tout prix le système de la taille, pousse l'imagination, par une pente insensible, à accepter sans contrôle le système d'impôt qu'il avait imaginé pour remplacer la taille.

Certes, nous ne voulons pas nier que des exceptions malheureuses ne pussent se produire au xvn« et au xviii» siècle, comme elles se reproduisent encore aujourd'hui ; mais.ee que nous ne pouvons admettre, à moins de preuves irréfutables, c'est que la taille, répartie suivant les principes que nous avons exposés, fût l'occasion générale, universelle, des scènes que Boisguillebert a décrites ; ces scènes, il les a peut-être vues une fois dans quelque paroisse en rébellion ; son imagination de réformateur a travaillé, et, d'un fait particulier, exceptionnel, a conclu que toutes les paroisses de France présentaient un état identique.

1 Détail de la France, édit. de 1697, p. 37.

Nous admettons d'autant moins ces exagérations, que rien n'était plus simple que de se plaindre des surtaux, que de recourir à la justice des élus, et que d'aller en appel devant les Cours des aides, qui, par secrète jalousie contre les intendants, se montraient si bienveillantes envers les réclamants.

Or, les registres des Cours des aides sont loin de dévoiler les injustices criantes auxquelles Boisguillebert, Vauban et autres auteurs se sont complus à donner tant de relief pour démontrer l'excellence des systèmes d'impôt qu'ils préconisaient et qu'ils voulaient substituer à la taille.

En voici une preuve évidente : à la fin du xvm0 siècle, sous l'administration de Malesherbes, la Cour des aides s'était, pour ainsi dire, constituée d'une manière permanente à l'état de commission d'enquête ; elle scrutait avec acrimonie tous les actes administratifs, encourageait toutes les dénonciations, poussait la rigueur du contrôle qu'elle s'attribuait jusqu'à envoyer sur place, dans les élections, des délégations de magistrats enquêteurs ; or, à combien d'affaires un peu sérieuses aboutissaient toutes ces investigations que l'esprit de parti rendait si méticuleuses et si malveillantes pour le gouvernement? A trois, de 1756 à 1775, en dix-neuf ans, et ces affaires se terminaient même sans condamnation positive. La Cour des aides se bornait, à leur suite, à faire une affirmation nouvelle des principes '.

Nous ne pouvons donc admettre, d'une manière générale, que les collecteurs fussent injustes, et qu'ils se complussent à surtaxer les pauvres, d'abord par l'excellente raison qu'il leur était impossible de modifier profondément et tout d'un coup les évaluations des années précédentes, ensuite parce qu'ils étaient responsables des taxes irrécouvrables, qu'ils devaient en avancer le montant, et que leur intérêt personnel le plus évident était plutôt de majorer un peu les taxes des riches, comme Malesherbes le leur reprochait, que d'écraser les pauvres 2.

1 Affaire des collecteurs du Mans emprisonnés. Mémoires pour servir à l'histoire du droit public, etc. p. 160.

Affaire du receveur de Lagny. ht., p. 174.

Affaire de l'élection de Mantes. 14., p. 180.

* « La forme actuelle de la taille, dit-il, a au moins cet avantage que c'est la plus favorable de toutes pour les pauvres, parce qu'il est de l'intérêt des collecteurs d'avoir des débiteurs solvables ; c'est ce qui a été bien sagement prévu par les anciens règlements, etc., etc. » Remontrances de 1768 sur les tailles, dans les Mémoires pour servira l'histoire du droit public, etc., p 233.

Les injustices volontaires, préméditées, nous semblent donc une chose tout à fait exceptionnelle

Les injustices que les dissimulations des redevables entraînaient dans la répartition étaient-elles plus nombreuses? En thèse générale, nous avons peine à le croire.

Nous admettons fort bien que, dans les grandes villes, il pût être fort difficile de connaître exactement, par la simple renommée, la position réelle des taillables; c'était chose peut-être encore douteuse dans les petites villes pour les cotes d'industrie; mais, dans l'immense majorité des cas, c'est-à-dire pour toutes les cotes foncières dans les paroisses agricoles, nous sommes parfaitement sûr que les évaluations ne pouvaient s'écarter que très peu de l'exacte vérité.

Même aujourd'hui, si l'on écarte tous les revenus mobiliers représentés parles rentes d'état ou des valeurs, toutes choses qui n'existaient pour ainsi dire pas sous l'ancien régime, croiton qu'il soit si difficile de connaître par renommée la fortune de chaque contribuable dans nos communes rurales?

Nous en appelons à toutes les personnes qui ont quelque habitude de la vie de campagne ; n'est-ce pas de la manière la plus exacte que les biens de chacun sont connus de tous nos paysans, que leur valeur est appréciée, que leur produit est estimé?

C'est uniquement sur ces appréciations que toutes les familles agricoles s'unissent entr'elles par le mariage, et Dieu sait si elles s'engageraient dans des unions aussi graves pour leurs intérêts si elles n'avaient pas la plus absolue confiance dans leurs estimations.

Quelles dissimulations seraient possibles, lorsqu'on possède uniquement des biens fonciers, et que la récolte en a passé sous les yeux de toute une paroisse?

Reconnaissons donc que l'impôt sur le revenu, tel qu'il était mis en pratique par la taille, trouvait dans la constitution de la richesse, presque toute foncière sous l'ancien régime, des conditions spéciales qui en facilitaient extrêmement la répartition .

Mais le recouvrement de la taille comportait-il des rigueurs excessives?

Nous avons vu que la taille était payable par quartier et que les redevables n'avaient affaire uniquement qu'aux collecteurs

qui, étant leurs concitoyens et leurs mandataires, ne pouvaient que se montrer très tolérai ils.

Les collecteurs seuls étaient responsables de la taille envers les receveurs des tailles et se trouvaient seuls exposés aux contraintes délivrées par ces receveurs.

Lorsqu'ils refusaient de s'exécuter ou qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité de le l'aire, il est vrai qu'ils pouvaient être incarcérés, et que l'emprisonnement était même un moyen très usuel de les contraindre ii exé sution. L'emprisonnement des collecteurs était considéré par conséquent non comme une peine, mais bien comme un moyen de contrainte, et il avait de point en point le même caractère que l'emprisonnement pour dettes à la requête des créanciers tel qu'il se pratiquait, il y a quelques années, à la prison de Clichy.

C'étaient les receveurs qui devaient avancer les frais d'entretien des collecteurs emprisonnés, sous peine de les voir relâcher par le gardien de prison ;, et sauf à se les faire restituer par les collecteurs au moment du paiement.

Le séjour dans les prisons était beaucoup plus doux qu'on ne le pense généralement; comme à Clichy, les prisonniers avaient le droit le plus formel de se donner en prison tous les suppléments de vivres et de coucher qui pouvaient leur convenir2.

Nous devons à l'obligeance de M. Lernaire, archiviste de Seineet-Marne l'indication et la communication de sept registres d'écrou des collecteurs dans la prison de Rosay. Ces registres renferment un millier de procès-verbaux d'arrestation de collecteurs ; ces procès-verbaux mentionnent : les causes et la date de l'arrestation, les contraintes délivrées par les receveurs, les sommes dues, les années pour lesquelles elles sont dues, enfin la date de l'élargissement du collecteur, soit après paiement, soit pour toute autre cause.

Ce sont là des documents irréfutables, officiels, qui constatent

1 Exemple en 1708. Un collecteur de la paroisse de Vaudoy, est rais en liberté le î"rfévier 170S par ordonnance du président des élus pour défaut de provision d'aliments. Registres d'écrou de Rosay. Archives de Seine-et- Marne, registre n° 1.

2 ■ Le gardien leur laissera lu libellé d'envoyer quérir leurs vivres et nécessités où bon leur semblera à peine de 50 livres d'amende... conformément au règlement de nos seigneurs de la Cour des aides du 30 avril 1650. Préambules des registres d'écrou signés du président des élus de l'élection, ibid.

non pas ce qui devait se faire théoriquement, mais bien ce qui se pratiquait couramment ; ils s'étendent de 1707 à 1738, et déterminent par conséquent pendant vingt-neuf années la situation réelle en matière de taille de toute l'élection de Rosay, de ses 62 paroisses, de ses 4218 feux environ, de ses 21,090 habitants '.

Nous avons dépouillé intégralement les neuf cent soixantedix-neuf procès-verbaux qui renferment des renseignements complets, et nous en avons fait la statistique à tous les points de vue possibles ; nous en avons tiré près de cinq mille indications et nous les avons résumées en cinq tableaux qui indiquent : le temps dans lequel on exigeait la rentrée absolue de l'impôt, le nombre des emprisonnements , leur durée, leur répartition année par année, paroisse par paroisse, etc.

Avant d'étudier cette statistique, il faut se pénétrer intimement de la situation d'un receveur des tailles. Lorsqu'il délivrait une contrainte contre un collecteur et le faisait ensuite incarcérer, c'est qu'il y était absolument contraint; il ne se trouvait pas, en effet, comme le sont nos percepteurs, en présence d'un redevable ordinaire devant vingt ou trente livres d'impôt et que l'on pouvait attendre ; il s'agissait pour le moins d'un quartier, très souvent de plusieurs quartiers de la taille de toute une paroisse, c'étaient des sommes de cinq cents, de mille, deux mille, quatre mille livres et plus, et ces sommes étaient dues souvent depuis deux, trois, quatre et même sept années.

On n'exigeait pas, en effet, comme on le fait aujourd'hui, la rentrée inflexible de l'impôt dans une période de dix-huit mois ; les recouvrements définitifs, constatés par les emprisonnements de l'élection de Rozay, se faisaient en trois, quatre et jusqu'à sept années dans les dernières années de Louis XIV ; ils allaient en s'améliorant sous la régence, mais comprenaient toujours au moins trois années ; ce n'était pas là se montrer bien exigeant, on en conviendra2.

• Ce sont là les chiffres de 1777, identiques très probablement à ceux du commencement du siècle; le chiffre de la population a été déterminé par M. Lemaire en multipliant parcinq le nombre de feus, supputation employée à la fin du dix -huitième siècle.

2 Voici les chiffres absolus : de 1707 à 1738, sur mille emprisonnements pour la taille il y en a eu :

278 pour l'exercice courant;

Était-ce parce qu'on ne pouvait pas mieux faire et que la rentrée de l'impôt eût été impossible à faire plus rapidement? Cela est absolument inexact. Les registres d'écrou démontrent irréfutablement que les collecteurs s'acquittaient toujours de la taille et en très peu de temps, quinze jours en moyenne, dès qu'ils étaient incarcérés ; il n'y en a qu'un nombre infinitésimal que les receveurs renvoyaient de prison sans avoir pu s'en faire payer '.

L'incarcération des receveurs témoigne donc beaucoup plus de négligence ou de mauvais vouloir 2 qu'elle ne démontre une gêne véritable ou une impossibilité réelle de faire face au paiement de la taille ; ce qui appuie très fortement encore cette conclusion, c'est le nombre extrêmement restreint des cas dans lesquels les collecteurs étant absolument récalcitrants, les receveurs recouraient à la contrainte et à l'emprisonnement des solidaires 3, c'est-à-dire des plus haut imposés de la paroisse.

Tout cela explique à merveille pourquoi la durée des emprisonnements était en somme assez courte, et pourquoi, même en faisant entrer dans nos calculs tous les extrêmes, nous ne pouvons constater pour une période de vingt-neuf années en l'élection de Rosay qu'une durée moyenne de quinze jours par emprisonnement *.

379 pour la lre année antérieure;

248 pour la 2e;

63 pour la 38;

16 pour la 4e;

10 pour la 5e;

3 pour la 6e;

3 pour la 7e.

(Registres d'écrou de l'élection de Rosay.)

1 Nous en avons trouvé un relâché le 14 décembre 1709, un autre le 21 décembre 1710, un troisième le 20 février 1713 et vingt autres qui sont douteux (ib.).

1 La chose est évidente, par exemple pour les paroisses de Jouy-le-Chatel et de Vaudoy.

La résistence au payement de la taille varie beaucoup de paroisse à paroisse. Elle varie de un emprisonnement à Hautefeuille à 40 à la Croix-en- Brie, 53 à Vaudoy, 69 à Jouy-le-Chatel (ib.).

3 Nous n'avons découvert dans les registres d'écrou de Rosay que vingttrois mentions d'emprisonnement de solidaires (ib.).

* Elle a été de 10 jours de 1707 à 1708, de 20 jours 1708 à 1709, de 22 jours 1/2 de 1709 à 1710, de 14 jours 3/4: de 1710 à 1712, de 14 jours de 1712 à 1717, de 13 jours de 1717 à 1726, enfin de 14 jours lj2 de 1729 à 1738: —moyenne générale, 15 jours.

En nombre, ces emprisonnements ne s'élèvent pas à trois par mois en moyenne '; les deux tiers des prisonniers faisaient moins de quinze jours de prison 2; en vingt-neuf années, il n'y en a eu que huit qui aient fait de trois à quatre mois de prison, que trois qui aient fait quatre à cinq mois, que deux qui aient fait de six mois à six mois et demi de prison.

Il y a loin de ces chiffres, qui concernent, nous le répétons, une période peu favorable pour la taille, celle des dernières années de Louis XIV, aux allégations des historiens qui représentent les collecteurs et même les redevables comme pourrissant dans les cachots, où on ne les nourrissait, disent-ils, que de pain sec et d'eau sale.

Nous avons, comme toujours, recouru aux sources authentiques ; nous avons étudié non seulement la législation, mais encore contrôlé l'exécution des lois dans la pratique de chaque jour, établi une statistique, posé des chiffres.

Que ceux qui se croient obligés de penser que la taille était un impôt épouvantable, veuillent bien essayer de donner une base solide à leurs préventions ; s'ils persistent dans leurs idées, qu'à nos textes ils opposent des textes contraires, à nos chiffres des chiffres différents, mais qu'une fois pour toutes ils renoncent à se former un jugement en ramassant, dans les mémoires de littérateurs ou d'hommes de cour, des diatribes contre la taille, diatribes aussi superficielles que vaines, aussi dénuées d'aucune preuve que les jugements de certains de ces intendants qui, arrivant tout novices dans leur province, au milieu d'une administration qui leur était inconnue, trouvaient, comme tous ceux qui n'ont pas l'ombre d'une connaissance en matière d'administration ou sont incapables d'y rien comprendre, que tout y était d'une complication inouïe, que l'administration de leur prédécesseur était la confusion même et que tout était à réformer en

1 En vingt-neuf ans et trois mois et demi il y a eu à Rosay 979 emprisonnements sur lesquels les données sont complètes, soit 2 emprisonnements 3|4 par mois.

8 Voici le détail : sur 979 emprisonnements, à Rosay, 633 ont fait moins de 15 jours, 216 de 15 jours à un mois, 91 de un mois à un mois et demi, 19 de un mois et demi à deux mois, 5 de deux mois à deux mois et demi, 4 de deux mois et demi à trois mois, 6 de trois mois à trois mois et demi, 2 de trois mois et demi à quatre, 2 de quatre à quatre et demi, 1 de quatre et demi à cinq, 2 de six à six et demi. Registres d'écou de kosay. Archives de Seine-et- Marne.

matière d'impôts depuis le bas jusqu'au sommet de l'échelle. La vérité, nous ne l'avons demandée et nous ne la demanderons jamais qu'aux documents originaux mêmes; ils nous ont démontré que la taille était modérée, et que le mécanisme de la répartition et du recouvrement de cet impôt était très acceptable ; il nous faut bien l'admettre, puisque c'est là la vérité.

Mais quelles étaient enfin les causes de l'impopularité de la taille à certaines époques de l'ancien régime, de cette impopularité qui est réelle, indiscutable, à la fin du xvme siècle?

Ces causes, nous ne les avons trouvées ni clans le taux de la taille qui était modéré, ni dans le système des répartitions ou du recouvrement qui était certainement acceptable; elles résident uniquement pour nous dans les privilèges de la noblesse, du clergé et des nombreux offices qui jouissaient de l'exemption de la taille.

Nous avons vu que, depuis 1667, ces privilèges avaient subi une certaine atteinte; il est indéniable cependant que, même avec ces réformes, les exemptions de taille qui, au xive et au xve siècle, étaient très justifiables, avaient cessé depuis longtemps, au xviie et au xvine siècles, d'avoir leur excuse.

Nulle obligation militaire un peu sérieuse n'affectait plus la noblesse; les privilèges du clergé et des fonctionnaires jouissant d'offices étaient encore plus discutables ; mais la noblesse, le clergé et les privilégiés tenaient d'autant plus à leur exemption de taille qu'ils y voyaient une marque de noblesse et qu'ensuite ils avaient tout motif de redouter la taille qui, étant un impôt sur le revenu, les aurait sérieusement atteints.

Ils étaient donc acharnés à défendre leurs privilèges ; les Parlements, les Cours des aides, les Chambres des comptes les soutenaient ouvertement.

Peut-être, si la taille avait été un simple impôt foncier, l'auraient-ils accepté de meilleure grâce ; mais la taille, comme impôt sur le revenu, eût frappé et leurs rentes si nombreuses et leurs droits féodaux et leur fortune tout entière, et décuplé peutêtre pour eux les charges de l'impôt; ils ne voulaient pas se soumettre à une telle situation.

Il ne faut rien exagérer cependant : pendant les six cents ans que la taille a duré, il s'en faut de beaucoup que les nobles et les non-nobles se soient trouvés, à cause de la taille, dans l'état d'hostilité que nous présente la fin du xvine siècle.

C'est qu'aux anciens temps, les nobles accomplissaient leur service militaire, sans exception, sans tolérance aucune; les non-nobles payaient la taille, mais comprenaient le privilège réel dont ils jouissaient en échappant à toute conscription.

Pendant le xvae siècle, des réclamations assez vives, des demandes formelles d'égalité en matière de taille commençaient déjà à se faire jour.

Ainsi l'avocat Desmaisons, tout modéré qu'il fût, n'hésitait pas à exalter, dans le style burlesque qui était alors de mode au Palais, les avantages de l'égalité, et à prédire toutes les conséquences désastreuses de l'inégalité : « De l'égalité naît la concorde, disait-il, de la concorde la puissance, de la puissance l'éternité des états et empires ; au contraire, de l'inégalité naît l'envie, de l'envie la sédition et des deux la guerre civile qui est le démon conjuré à la ruine des républiques '. »

Au xviif siècle, il n'y avait plus aucun souvenir des anciens principes ; tout était oublié, tout s'était transformé, la nature des hommes plus encore que toutes les institutions. A l'esprit de soumission résignée qui formait jadis le caractère des nonnobles, avaient succédé les sentiments nouveaux introduits par la philosophie : la volonté la plus impérieuse de l'égalité, la haine du privilège.

C'est à cette soif d'égalité qu'il faut rapporter l'impopularité de la taille.

Les tailles, pendant toute la durée de l'ancien régime, ont toujours fait face, au moins pour le tiers, très souvent pour la moitié, aux dépenses générales ; il est facile de juger par conséquent quels avantages les nobles, les ecclésiastiques et les autres privilégiés retiraient de leur exemption de taille.

Cette inégalité de situation devant l'impôt ne se traduisait nulle part avec autant d'intensité qu'en matière de taille, et c'est ce qui explique, infiniment mieux que les vices de répartition, la haine du peuple contre la taille. En dehors d'une égale soumission de tous les citoyens à l'impôt, le système de la taille pouvait-il être amélioré, comme tant de réformateurs l'ont essayé? Au fond, c'était chose impossible.

Tout le système reposait sur l'exacte évaluation des revenus; or, il n'y avait, comme réformes sur ce point, d'alternative pos-

1 Traité des aydes, etc. Paris, 1666, in-8°, p. 433.

sible qu'entre une évaluation faite par les agents de l'administration et une évaluation faite par les délégués des paroisses, c'est-à-dire entre la centralisation et la décentralisation.

En dehors de ces deux solutions, si vivement combattues toutes deux, aucune amélioration n'était possible qui ne fût une transformation complète du caractère de la taille, c'est-à-dire un remplacement pur et simple de cet impôt par un impôt d'une autre nature.

S'il y avait dans la taille des éléments vicieux, c'est que tout impôt sur le revenu en renferme inévitablement.

L'Assemblée constituante le comprit en ce sens: en condamnant la taille, elle rejeta du même coup l'impôt sur le revenu ; il lui parut jugé. Elle distingua les éléments multiples qui composaient la taille et les dégagea les uns des autres ; des taxes spéciales vinrent frapper séparément chaque branche de revenus, sans privilège pour personne. La taille disparaissait à jamais.

Bruxelles. — Imp. A. Vromnnt, rue de la Chapelle, 3.

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