V. RÉPARTITION ENTRE LES HARITANTS
Il ne restait plus qu'à procéder à la répartition par habitant ; mais c'était là l'opération capitale. Nous allons nous y arrêter.
La répartition par habitant reposait tout entière en effet sur cette opération des plus délicates qui consiste à déterminer avec exactitude la force contributive de chaque redevable et à proportionner à sa richesse effective la quotité d'impôt qu'il doit supporter.
On conçoit toute l'importance de cette opération quand on se souvient que les répartitions par paroisse, par élection ou par généralité n'étaient autre chose qu'une distribution d'impôts pro-
1 Ëdit d'avril 1683 et déclaration du 2 août 1687.
2 Règlement de 1643 art. 6. Tout le monde sait que la base de la répartition entre paroisses c'était le nombre de feux, c'est-à-dire de familles constaté dans chaque paroisse.
Nous laissons provisoirement de côté l'étude de la question relative à la fixation du nombre des feux par paroisse et par élection. Elle ne peut être vidée qu'au moyen des documents statistiques nombreux que nous réunissons chaque jour et qui aboutiront à une solution certaine.
EA TAILLE ROYALE. i5
portionelle aux valeurs constatées dans chaque paroisse, dans chaque élection, dans chaque généralité, et que ces valeurs avaient pour éléments toutes les constatations que les élus et les trésoriers généraux avaient faites dans chaque paroisse.
La connaissance des valeurs imposables chez chaque redevable était donc la base même de tout le système de répartition des tailles.
La répartition par habitant avait par conséquent sous l'ancienne monarchie une importance beaucoup plus grande qu'elle ne peut l'avoir à notre époque.
Aujourd'hui, en effet, l'impôt foncier est un impôt bien différent de la taille royale, et dont la fixité constitue le caractère ; il demeure par conséquent sans rapport avec le développement de la fortune publique ou des valeurs imposables ; la répartition par département n'est par suite en aucune façon proportionnelle à la quotité des valeurs imposables qui pourraient y être constatées si les évaluations étaient renouvelées périodiquement ; il en est de même pour la répartition par arrondissement ou par commune.
Par conséquent, dans ce système, la valeur réelle de toutes les cotes peut varier du simple au double sans qu'il en résulte aucune modification dans aucune répartition.
En un mot les répartitions, fixées jadis une fois pour toutes, se font mécaniquement pour ainsi dire, suivant une formule de proportion d'une rigueur inflexible en principe.
Rien de pareil n'existait en matière de taille ; les forces contributives de chaque paroisse résultaient de la totalisation des forces contributives, essentiellement variables, de chaque redevable. Les forces contributives de chaque élection résultaient de la totalisation de celles des paroisses ; il en était de même poulies généralités et pour le royaume tout entier. Delà sorte, les forces imposables de toutes les divisions administratives du royaume, bien loin de présenter une fixité invariable, pouvaient présenter tout au contraire une mobilité pour ainsi dire constante, car elles reposaient toutes sur la fixation première, faite chaque année, de la valeur imposable de chaque redevable.
Arrêtons-nous donc sur ce point capital qui, en matière de tailles, est la clef de voûte de tout le système.
Nous avons vu que la commission particulière des tailles affé-
l'entes à chaque paroisse était signifiée à la paroisse par le greffier de l'élection .
C'étaient les sommes indiquées par cette commission qu'il s'agissait de répartir entre les habitants.
Il y avait un premier principe, c'est que la répartition par habitant était une chose qui regardait exclusivement chaque paroisse, que c'était une affaire intérieure, dans laquelle l'administration n'avait pas à intervenir, et qui devait être laissée par conséquent à l'initiative et à la surveillance des habitants euxmêmes.
En vertu de ce principe, chaque paroisse formait une véritable personnalité; vis-à-vis de l'administration, c'est-à-dire des élus, des receveurs des tailles, des trésoriers généraux et de l'intendant, chaque paroisse formait donc un tout inséparable, un groupe indivis d'habitants que l'administration ne connaissait pas séparément, qu'elle ne connaissait que collectivement, et qui, pour elle, par conséquent, étaient liés entr'eux par la plus étroite solidarité.
Il y avait donc une véritable autonomie des paroisses en matière de répartition de la taille.
A. Agents de répartition et de perception.
Chaque année, dans le courant de septembre, le commencement d'octobre, ou au plus tard huit jours après avoir reçu la commission des tailles, le syndic de la paroisse réunissait les habitants en assemblée générale ' ; cette assemblée avait dû être préalablement annoncée par deux dimanches consécutifs au prône de la grand' messe.
I Édit de janvier 1634, art. 39; règlement de 1653 art. 10; arrêt de la Cour des aides du 28 mai 1646, règlement de 1663; édit de mars 1667; règlement du 20 mai 167*, art. 2; déclarations du 16 août 1683, art. 2 et du 28 août 1685 ; maximes principales de la cour des aydes, à la suite de la Coutume de Melun, par J. Champy, Paris, 1687 in-12, maxime 25, p. 343.
II y a eu assez de variation dans la date où ces assemblées devaient se réunir; les déclarations de 1683 et 1685 ordonnent que sur l'injonction des intendants ou des élus transmise par les receveurs des tailles le 1er septembre, les assemblées devront êtres tenues et les collecteurs nommés sans attendre l'envoi des commissions des tailles.
Il s'agissait d'élire les asséeurs-collecteurs qui devaient procéder à la répartition et à la recette de la taille pendant le courant de l'année qui allait commencer.
Voici, d'après un témoin du temps, comment se faisaient ces élections : « Il y a un notaire présent pour recevoir les suffrages ; ensuite de quoy les habitans doivent donner leurs voix aux notaires lesquels doivent les écrire de cette manière : Jean a nommé pour collecteur Denys, Guillaume a nommé Glaude et ainsy de tous les autres ; ensuite ils doivent à la fin des actes d'assemblées faire une récapitulation des voix qui ont été données et ensuite dire qu'il s'est trouvé que tels et tels sont les plus hauts en voix et qui par conséquent doivent être collecteurs ; et, à la suite, faire mention de ceux qui ont signé, de ceux qui ne sçavent signer ou qu'ils l'ont refusé, le tout à peine de nullité des dits actes d"assemblées, jugé par deux arrests de la Cour des aydes des 98 et 17° décembre 16891. »
Ce n'était dune ni des officiers étrangers à la paroisse et imposés par l'administration, ni des officiers municipaux tels que les syndics ou échevins qui procédaient à la répartition de la taille, mais bien des habitants librement choisis par le suffrage de leurs concitoyens.
La solidarité qui reliait entr'eux tous les redevables et qui était la conséquence forcée de leur autonomie en matière de répartition, donnait aux fonctions d'asséeurs-collecteurs le caractère, non pas d'une fonction publique, c'est-à-dire d'un emploi lucratif et recherché, mais bien celui d'une charge onéreuse, d'une charge civique, imposée à chacun des habitants, à tour de rôle, dans l'intérêt public.
La conséquence de ce système était de placer les asséeurscollecteurs dans une situation de grande responsabilité. Vis à vis des receveurs des tailles en effet, les asséeurs-collecteurs représentaient la paroisse d'une manière absolue.
Les receveurs n'avaient le droit de connaître et ne connaissaient aucunement les habitants qui pouvaient se trouver derrière
1 Traité des tailles (manuscrit), Biblioth. nat., fonds français, no 14089, p. 95.
Les assemblées d'habitants étaient régulièrement tenues et les actes d'assemblées sont fort nombreux. Il y en a une série aux archives de Seine et Marne. Voyez notamment celle de Rosoy en Brie. Archives de Seine et Maine, BB 2.
les asséeurs-collecteurs ; c'étaient donc les asséeurs-collecteurs qui étaient responsables de la rentrée de la taille, et cela non seulement comme représentants de la paroisse, mais encore en leur nom personnel, sur leurs biens propres, comme solidaires de leurs concitoyens.
Il est facile de comprendre à présent que les fonctions d'asséeurs collecteurs étaient une charge véritable et que les habitants se souciaient peu de s'y trouver astreints.
A quels redevables l'assemblée pouvait-elle imposer les fonctions d'asséeur-collecteur?
« Nul des habitants de la paroisse, disent les règlements ', s'il est riche ou médiocre et suffisamment solvable, ne peut s'exempter de la charge d'asséeur et collecteur. » Tous les habitants, de 25 à 70 ans, étaient donc tenus à ces fonctions dés qu'ils y avaient été appelés par le vote des habitants.
Il était de règle néammoins que l'on ne pût y être astreint pendant plusieurs années de suite, et que trois années s'écoulassent au moins avant que les mêmes redevables pussent être chargés à nouveau des fonctions d'asséeur-collecteur 2.
Pour assurer cette prescription , l'administration , rendant obligatoire une mesure qui avait été conseillée par elle aux paroisses en 1G73 3, avait même décidé en 1716 que dans chaque paroisse il serait dressé un tableau, approuvé par l'assemblée des habitants, dans lequel les redevables seraient tous classés année par année suivant l'ordre de leur arrivée aux fonctions d'asséeur-collecteur1.
1 Règlement de 1600, art. 2, et de 1634, art. 38.
2 Dans les grandes villes il fallait même un intervalle de cinq années. Règlement de février 1663, maximes principales de la cour des aydes, à la suite de de la Coutume de Melun de J. Champy, Paris 1687, in-12, maxime
3 D°° de mars 1673, art. 3.
4 D°n du 1« août 1716 ; du 24 mai 1717 ; du 9 août 1723 et arrêt du Conseil du 13 septembre 1723. Nous avons trouvé un de ces tableaux dans les archives de Seine-et-Marne. C'est un tableau tout imprimé et dont les cadres doivent être remplis dans chaque paroisse. 11 est intitulé: Tableau fait par les collecteurs et habitants de la paroisse de... pour servir à la nomination des collecteurs.
Il est divisé en sept colonnes dont la première comprend les noms des dispensés, la deuxième les années, et les autres les noms des collecteurs qui doivent successivement entrer en fonctions ; il s'étend de 1745 a 1760. Il est fait et arrêté en l'assemblée des habitants le 2 juillet 1644 à Samoreau. Archives de Seine-et-Marne, F 18.
Il y avait quelques privilèges qui exemptaient, certaines personnes, telles que les médecins par exemple, des fonctions de collecteur '. « La présence d'un médecin, dit un auteur anonyme, est une espèce de remède et elle réjouit le malade, au lieu que la présence d'un médecin collecteur le saisiroit et redoublerait son mal; mais, pour jouir de cette exemption, il faut qu'ils exercent leurs fonctions, même gratuitement en faveur des pauvres ; il ne suffit point d'estre médecin et de se reposer à l'ombre de ses livres ; il faut estre médecin agissant2. »
Les grandes paroisses, soumises au moins à trois cents écus de grande taille, avaient quatre asséeurs-collecteurs, les petites deux 3; ce nombre avait été doublé par le règlement de 1634, afin de permettre aux asséeurs-collecteurs d'opérer par semestre ou par quartier et d'avoir ainsi plus de loisirs pour leurs opérations personnelles *, et porté enfin en 1717 à un nombre impair tel que cinq ou sept b.
Les asséeurs-collecteurs étaient solidaires les uns des autres dans l'étendue de la paroisse G.
Une fois nommés, les asséeurs-collecteurs avaient à pourvoir à l'assiette et au recouvrement de la taille; leurs fonctions étaient doubles par conséquent ; aussi étaient-elles restées longtemps partagées entre deux fonctionnaires distincts.
Les asséeurs avaient eu, jusque sous Henri III, la mission d'asseoir et de répartir seuls la taille dans les paraisses ; les collecteurs avaient eu de leur côté pour unique fonction d'y percevoir la taille ; l'assiette était donc alors séparée de la perception comme elle l'est aujourd'hui pour nos impôts directs.
Cependant comme les asséeurs étaient garants envers les collecteurs des non-valeurs des assiettes, et que cette garantie entraînait des procès continuels entr'eux, il avait paru efficace, pour y mettre un terme, de réunir ces deux fonctions en une seule dans les paroisses et de charger les mêmes personnes et de l'assiette et du recouvrement, de manière que les nouveaux
1 Arrêt de la Cour des aides du 22 juin 1665 ; édit de février 1692.
* Traité des tailles. Bibl. nationale, fonds français, no 14089, p. 87. 3 Règlement de 1600, art. 12.
* Règlement de 1634, art. 38; D°n du 1er août 1716, art. 2. s D°» du 24 mai 1717, art. 4.
6 Règlement de 1600, art. 12, et de 1634, art. 38.
asséeurs-collecteurs ne pussent se prendre qu'à eux-mêmes des non valeurs qu'ils pouvaient éprouver l.
Voyons ces asséeurs-collecteurs dans l'exercice de leurs doubles fonctions et étudions d'abord l'assiette.
B. Assiette de la taille.
Deux questions se posent immédiatement : 1° Quelles étaient les personnes soumises à la taille ? 2° Quelles étaient les bases qui servaient à la répartition de l'impôt.
Tout le monde sait que, dès le quatorzième siècle, les nobles et les ecclésiastiques étaient exempts de toute taille et qu'il n'y avait que les roturiers qui fussent soumis à cet impôt.
L'origine de cette exemption remontait à l'origine des impôts et s'explique facilement.
Les premiers impôts perçus par la royauté n'avaient été autre chose que le remplacement par une taxe de l'obligation féodale de servir en personne à l'armée royale en cas de guerre.
Ces taxes de remplacement, en usage dès le treizième siècle, s'appliquaient indistinctement alors aux nobles et aux non-nobles qui s'exemptaient de leur service militaire.
Peu à peu cependant, les non-nobles s'étaient déshabitués du service militaire et avaient préféré se soumettre régulièrement à une taxe. Les nobles, au contraire, avaient considéré comme une preuve de leur attachement au roi et aussi comme une preuve de la noblesse de leurs sentiments de venir l'assister en personne à chacune de ses guerres.
Il en était résulté que, dans le fait, les nobles étaient exemptés de toute taxe, tandis que les non-nobles, exemptés de tout service militaire, de toute conscription, devaient être soumis par contre au paiement de la taille.
La taille était donc pour les non-nobles ce que nous appellerions une prime de rachat de la conscription.
Dans le cours des siècles, la cause première de cette différence
1 L'art, il du règlement de 1600 dit: « Voulons en outre que lesdits asséeurs soient collecteurs en la même année de leurs charges comme un moyen propre de les empêcher de cottiser les pauvres et médiocres. »
de condition s'était obscurcie ; les nobles, peu à peu, avaient cessé de taire partie intégrante de l'armée royale ; la royauté avait cru devoir tolérer ce nouvel état de eboses; elle avait contribué, par politique, à affranchir presqu'entièrement la noblesse du service militaire ; elle avait eu la faiblesse de ne pas lui réclamer de taxe compensatrice pour ce défaut de service militaire, et tout ce que l'on avait retenu comme un axiome indiscutable, c'est que la noblesse ne devait pas la taille, que la taille n'était due que par lesnon-nobles et qu'il était par conséquent dégradant pour la noblesse de se soumettre jamais à cet impôt qui était la marque des roturiers.
Les ecclésiastiques avaient aussi réussi à s'aflranchir de la taille, non pas en offrant leur service militaire, mais en soutenant que leurs fonctions ecclésiastiques étaient d'ordre public, qu'il y avait impossibilité pour eux de se rendre aux convocations fréquentes de l'année du roi, qu'il y avait lieu de les exempter par conséquent du service militaire et que, ne devant pas dès lors ce service, ils ne devaient pas davantage les taxes qui en formaient la compensation '.
Étaient ensuite arrivés les fonctionnaires importants de l'État, qui avaient fait valoir exactement les mêmes raisons que les ecclésiastiques et qui avaient également obtenu l'affranchissement du service militaire et par suite de la taille.
Il ne faudrait pas croire cependant que l'exemption des nobles, des ecclésiastiques et des hauts fonctionnaires soit restée absolue pendant toute la durée de la monarchie, et qu'elle n'ait pas eu à subir quelques atteintes, au moins d'une manière indirecte.
Certainement, au début des impôts, c'est-à-dire à la fin du xiii" et au commencement du xive siècle, à une époque où le service militaire était très effectif, où les guerres étaient très nombreuses et par conséquent très onéreuses, l'exemption de la
1 Nous en avons rapporté des preuves dans notie Histoire du pouvoir royal d'imposer (Fontainebleau, 1878, in-8°, p. 125.) Nous reprendrons la question à fond dans l'étude : Des personnes soumises à l'impôt.
Fr. Desmaisons prétend que l'exemption des ecclésiastiques était fondée sur cette raison : « le sacerdoce est chose tellement divine qu'il faut que les ecclésiastiques soient tirés du reste des hommes et qu'ils ne paient aucune taille. » Ce raisonnement d'avocat n'a pas le sens commun. Desmaisons n'en réclame pas moins contre le privilège des ecclésiastiques. Nouveau traité des aydes, tailles ; etc. Paris, 1666, in-8o. p. 436, livre assez superficiel.
taille était des plus complètes, pour les noblesses ecclésiastiques et les autres privilégiés.
La conséquence de ce privilège voulait donc qu'aucune des terres privilégiées ne fût atteinte par la taille, de quelque manière que ce pût être, et que, par suite, les fermiers ne pussent être frappés d'impôt, même personnellement, pour les terres nobles qu'ils exploitaient.
Frapper en effet les fermiers, c'eût été amoindrir dans la réalité les revenus des nobles, des ecclésiastiques et des autres privilégiés, qui n'auraient pu renouveler leurs baux qu'à des conditions moins bonnes, et leur faire supporter indirectement une part de la taille.
Il y avait cependant là une argumentation spécieuse qui, tout en ayant triomphé pendant longtemps, pouvait être néanmoins combattue avec chance de succès.
On fit donc très justement remarquer qu'il y avait à distinguer dans les produits des fermes les revenus que le fermier payait au noble, revenus que l'on ne pouvait songer à imposer, et ceux qui, constituant son bénéfice personnel, à lui roturier, sur le prix de la ferme, devaient être soumis à la taille.
A.u dix-septième siècle, cette théorie avait presqu'entièrement triomphé ; le privilège d'exemption de la taille ne s'attachait plus alors qu'à l'une des terres des privilégiés, sans limite de contenance il est vrai, mais sous la condition qu'elle entourât leur maison d'habitation '.
Il y avait beaucoup de vague toutefois dans cette prescription; des difficultés nombreuses s'étaient bien vite présentées à cet égard.
Les privilégiés, tournant la loi, avaient imaginé de faire avec leurs fermiers des baux secrets ; ils avaient réuni fictivement en une seule exploitation les fermes qu'ils possédaient dans un même rayon, avaient prétendu qu'ils les exploitaient par euxmêmes, que leurs fermiers n'étaient que des serviteurs à gages, et avaient ainsi réussi à dégager leurs fermiers de toute imposition de taille.
On comprend que les nobles en profitaient personnellement, parlaplus value qu'ils obtenaient de leurs baux, car tout impôt sur leurs fermiers était en réalité un impôt sur leurs propres revenus.
1 Règlement de 1634, art. 34 ; règlement de 1643, art. 21.
Des ordonnances et des arrêts multiples ' étaient alors intervenus dans le but de réprimer ces fraudes ; enfin, vers la fin du siècle 2, un édit des plus précis avait déterminé la surface de terres que les privilégiés pourraient librement faire cultiver sans que ces terres fussent soumises à la taille.
Cette étendue était réduite à l'exploitation de quatre charrues; toutes les autres terres, exploitées au moyen de fermiers, entraînaient pour les fermiers une taxe d'impôt à proportion des profits qu'ils pouvaient en tirer personnellement.
Ainsi, pendant tout le xvue siècle, la restriction du privilège n'avait fait que se développer ; dès la fin du siècle, les terres des privilégiés avaient été soumises à une taxe qui, frappant leurs fermiers, venait par contrecoup les atteindre eux mêmes et les forcer ainsi de contribuer aux charges communes, au moins dans une certaine mesure.
Mais n'oublions pas que ce n'était qu'indirectement, par l'entremise de leurs fermiers, que les privilégiés pouvaient sentir le poids de la taille, et que, par conséquent, en thèse générale, les nobles, les ecclésiastiques et les hauts fonctionnaires étaient, à moins de dérogeance 3, personnellement exempts de toute imposition de taille.
Si nous éliminons donc les nobles qui, considérés comme ayant la charge de tenir leur épée à la disposition du roi, étaient par cela mèmeexempts de la taille ; les ecclésiastiques etles fonctionnaires d'un certain ordre qui, se fondant sur l'accomplissement de fonctions d'ordre public, se soustrayaient ainsi au service militaire et à la tailie, nous en arriverons à déterminer très facilement les personnes qui seules en définitive étaient soumises
1 Déclaration de février 1663 et arrêt de vérification de la dite; Don de décembre 1663.
2 Edit de mars 1667.
3 La dérogeance, enlevant au nuble sa qualité de noble, l'assujettissait par le fait à la taille.
Après 1667, tout noble qui, par lui-même, cultivait plus de quatre charrues de terre, était considéré comme fermier du surplus et comme dérogeant à sa noblesse pour ce surplus; il était alors frappé de taille, tout comme un fermier, pour ce surplus; dans le cas où il abandonnait cette exploitation directe pour la confier à un fermier, il était relevé de sa dérogeance partielle et pouvait continuer à cultiver quatre charrues.
C'était son fermier qui alors était soumis à la taille.
On voit que tout avait été minutieusement prévu.
à la taille : c'étaient les non-nobles sans fonctions privilégiées, en un mot les roturiers.
En revanche, le paiement de la taille leur assurait le droit, religieusement respecté pendant toute la durée de l'ancienne monarchie, d'être exemptés de tout service militaire, de toute convocation, de toute conscription quelconque, si accablants que pussent être les événements militaires.
Il va sans dire qu'aux xv8, xvi", xvir> et xvm8 siècles, la prétention des fonctionnaires publics de se soustraire à la taille n'avait plus aucune raison d'être et constituait simplement un privilège.
Les asséeurs-collecteurs, en procédant à la rédaction du rôle de la taille, devaient donc se garder d'y faire entrer les nobles, soit que ces nobles fussent nobles d'origine, ennoblis par lettres ou ennoblis par achat d'offices conférant la noblesse, d'y faire figurer les ecclésiastiques, sous certaines réserves cependant ', ou d'y comprendre les fonctionnaires, en assez grand nombre, à l'office desquels était attachée l'exemption de la taille.
Toutes les exemptions une fois constatées, rejetées ou admises 2, les asséeurs-collecteurs n'avaient plus qu'à dresser la liste des roturiers, en distinguant avec soin les conditions spé-
1 II s'est présenté pour les ecclésiastiques les mêmes difficultés dans l'imposition de la taille sur leurs fermiers que sur les nobles.
Leurs fermiers, déchargés de taille dans le principe, s'y sont vus astreints au-delà d'une exploitation de quatre charrues. Règ. de 1634, art. 33 ; de 1643, art. 28; déclaration du 10 avril 1646 et arrêt du Conseil du 28 sept.
Même après cette fixation, il y a eu des difficultés assez nombreuses sur ce point : l'étendue des quatre charrues ne devait-elle être composée que de leurs biens personnels et de ceux du bénéfice, ou bien, dans le cas où ces biens ne comprenaient que deux charrues, par exemple, les ecclésiastiques avaient-ils le droit de les compléter en cultivant sans charge de taille deux charrues de biens venant d'acquisition, de succession collatérale, etc., etc. 11 y a eu sur ce point des discussions sans fin et des arrêts contradictoires. Arrêts de la Cour des aides du 22 mai 1680, du 5 mars 1683, 12 février 1684, 31 mars 1692,27 août 1693.
2 Les asséeurs-collecteurs n'avaient pas le droit d'exiger des nobles leurs preuves de noblesse et de les discuter; ils devaient simplement les imposer ou non à la taille. Les nobles se pourvoyaient ensuite devant les élus et les Cours des aides où l'on jugeait leur noblesse. Règ. de 1634, art. 52 ; de 1667, de 1673, art. 18.
Le Règlement de 1643 avait accordé aux privilégiés le droit d'aller directement devant les Cours des aides sans passer devant le jugement des élus. Cette faculté leur a été retirée par le Règlement de 1667.
ciales qui pouvaient entraîner exemption pour certains d'entr'eux.
En principe, tout citoyen, depuis l'âge de vingt-cinq ans, était imposable à la taille ; les mineurs de vingt-cinq ans, tant qu'ils restaient célibataires, qu'ils s'abstenaient de tout commerce, de tout trafic, de toute fonction publique, tant en un mot qu'ils vivaient du produit des biens de leurs parents vivants ou décédés, étaient exempts de toute taille '.
Cependant Louis XIV, pour favoriser les mariages précoces, avait accordé l'exemption de la taille jusques à vingt-cinq ans à tous les jeunes gens qui se marieraient avant vingt et un ans 2, et jusques à vingt-quatre ans pour ceux qui se marieraient dans leur vingt et unième année.
L'émancipation des mineurs les soumettait à la taille 3.
Pendant une vingtaine d'années environ; de 1666 à 1683, les pères de famille ayant dix ou douze enfants légitimes, non prêtres, religieux ou religieuses, avaient joui d'une exemption à vie de toute taille ou collecte 4.
Nous passons sur les privilèges particuliers, tels que ceux des bourgeois de Paris 5, etc., dont il fallait justifier aux asséeurscollecteurs, et sur toutes les positions diverses dans lesquelles pouvait se trouver un noble qui dérogeait en épousant une roturière, et vice-versâ, une veuve noble qui épousait son fermier, un noble qui épousait sa fermière et qui, se mariant en communauté, était censé jouir pour une part de la ferme de sa femme, etc., etc., combinaisons singulières qui donnaient lieu à
1 Arrêt de la Cour des aides du 1er décembre 1602 (Ducrot, Traité des aides et tailles, p. 406). et arrêt de la Cour du 25 mai i653.
2 Édit. des mariages de nov. 1666.
Ces privilèges n'étaient accordés que pour les redevables travaillant sur leurs biens ou par eux-mêmes. Ceux qui prenaient à ferme devaient la taille, mais à proportion de la valeur de ces fermes seulement.
3 Arrêt de la Cour des aides du Ie* décembre 1602.
4 Édit. de nov. 1666, révoqué par la Don du 13janvier 1683.
Il fallait douze enfants vivants au moment de l'assiette de la taille.
Il s'est présenté le cas bizarre d'un chef de famille ayant onze enfants vivants, dont la femme était enceinte du douzième et qui ne put profiter de l'exemption par suite de la mort d'un de ses onze enfants au moment de la naissance du douzième. Arrêt de la Cour des aides du 26 août 16Î2.
5 Règlement de 1634, art. 33; de 1665; édit de 1667; règlem. de 1673, art. 15; arrêts du Conseil du 4 avril 1716 et de la Cour des aides du 13 août 1716 et 29 septembre 1722, etc.
de curieux problèmes juridiques sur l'assiette de la taille et qui se dénouaient en Cour des aides après force mémoires et plaidoiries.
La liste de tous les habitants talllables de la paroisse une fois établie, et dans la pratique on y arrivait par une simple révision du rôle de l'année précédente, il s'agissait de déterminer la valeur imposable de chaque redevable, valeur qui servirait à lui attribuer une part proportionnelle de l'imposition.
Quels éléments entraient en jeu pour la fixation de cette valeur imposable ? Était-ce seulement la valeur des terres, bois et maisons comme pour notre impôt foncier? Aucunement.
La taille royale n'était autre chose qu"un impôt sur le revenu ; la base de la répartition de la taille, c'était tout simplement l'appréciation complète de tous les revenus qui provenaient, soit de la culture du sol, soit de la location de maisons ou de terres, soit de l'exercice d'une industrie, d'un commerce ou d'une profession quelconque, soit de rentes ,soit de toute autre source.
La taille personnelle se présentait donc avec tous les avantages théoriques et toutes les difficultés pratiques de l'impôt sur le revenu.
Il est vrai d'ajouter que, sous l'ancienne monarchie, les difficultés pratiques d'appréciation de la fortune de chaque taillable étaient mille fois moins grandes qu'elles ne le seraient aujourd'hui, car tous les revenus étaient alors des revenus fonciers en somme, et ne pouvaient échapper, comme le feraient nos revenus mobiliers, à la constatation des agents chargés d'asseoir l'impôt.
Pour quelles cause la taille, au lieu d'être un impôt foncier par exemple, était-elle un impôt qui frappait l'ensemble de la fortune de chaque redevable? Ce n'était nullement pour des raisons purement théoriques, mais bien pour des causes historiques et qui remontaient à l'origine même des impôts.
Lors de l'établissement des premiers impôts, la monarchie ne s'était pas trouvée en effet dans la situation d'un conquérant qui arriverait en terrain vierge et qui aurait le choix d'établir ses impôts suivant les plus pures doctrines et les meilleurs procédés.
Les premiers impôts n'étaient pas de véritables impôts, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais de simples taxes pécuniaires qui venaient remplacer des charges préexistantes et d'une toute autre nature.
A la fin du xin» siècle et surtout au commencement du xiv siècle, ces taxes tenaient lieu tout simplement de l'obligation de servir en personne à l'armée du roi, charge féodale qui était due dès l'origine de la féodalité et dont les conditions étaient très nettement fixées depuis plusieurs siècles.
Les taxes avaient dû par conséquent tenir compte des conditions dans lesquelles le service militaire s'accomplissait et s'assouplir aux mêmes conditions que ce service.
T,a taille n'étant dès lors que la compensation du service militaire et le service militaire étant une charge qui obligeait chacun d'arriver tout armé et équipé en l'armée du roi en proportion tout naturellement de ses ressources personnelles, il avait paru non seulement juste mais obligatoire en quelque sorte, lorsqu'on avait dispensé du service moyennant une taxe, de proportionner également cette taxe, non pas à tel ou tel revenu particulier, mais à l'ensemble de tous les revenus de chaque redevable, à l'ensemble de toutes ses facultés.
C'étaient les prescriptions de l'ordonnance du centième, de celle du cinquantième ', de l'ordonnance de 1302 2, de celles de 1314 3, de 1318 *, etc., etc.
Aux xvii8 et xvme siècles, les prescriptions des ordonnances étaient telles encore; la taille avait conservé intégralement dans les pays d'élections le caractère d'impôt sur le revenu 5.
C'était donc sur l'ensemble des facultés de chaque taillable que les asséeurs devaient porter leurs investigations ; c'était la fortune même de chaque habitant qui devait se trouver évaluée par eux dans le rôle des tailles.
Les difficultés de l'impôt sur le revenu résident toujours dans les moyens d'arriver avec certitude à l'évaluation des revenus ou au contrôle des déclarations quand on impose aux redevables
1 Ordonnance du 13 février 1295. Ordonnances, t. XII, p. 333.
Elle confiait l'appréciation des fortunes dans chaque lieu à trois prudhommes de la meilleure renommée.
2 Ordonnances, t. I, p. 371.
3 Ordonnance du 6 août. Ord., t. XI, p. 429.
* Elle était égale au quinzième du revenu. Ordonnance du 17 novembre. Ord., t. I, p. 678.
5 11 y a eu dans les pays d'élections même quelques essais de modification de l'assiette de la taille notamment à Niort, La Rochelle, Pont l'Evêque , ils ont peu réussi et ont été abandonnés.Bibl. nation., Collection Delamare, fonds français, n° 21753.
des déclarations. Les procédés qui feraient connaître la vérité ne peuvent éviter d'être vexatoires, de ressembler à une inquisition, de paraître une véritable intrusion dans les affaires privées les plus secrètes de chaque famille.
On n'avait pas jugé, sous l'ancienne monarchie, que la répartition de la taille et que l'estimation des valeurs imposables fussent tellement difficiles qu'il y eût lieu pour y parvenir de recourir à des déclarations sôus la foi du serment ou à des moyens d'investigation excessifs. On avait estimé, et non sans quelque raison certainement, à cette époque où tous les revenus étaient de nature foncière, que dans chaque paroisse les possessions de chaque redevable, ses moyens d'existence et ses profits de toute sorte étaient suffisamment connus pour que l'on put estimer sans grosse chance d'erreur sa position de fortune.
Les asséeurs-collecteurs ne devaient donc prendre pour base de leurs évaluations que la commune renommée ; tout autre moyen d'investigation leur était interdit ' .
Les rôles, dans les temps les plus anciens, contenaient donc les noms, surnoms et professions des taillables 2, puis, en face, l'évaluation totale de leurs revenus.
Cependant, par la suite, on avait décidé, afin que la lecture du rôle fit connaître si les cotes étaient bien assises, on avait décidé qu'on ferait des évaluations distinctes pour les revenus fonciers et les revenus industriels 3, de manière à donner une garantie plus certaine de la justesse des évaluations ; plus tard encore, en 1768 4, on avait jugé utile de séparer les impositions des simples journaliers de celles des autres taillables.
Ainsi, vers la fin du dix-huitième siècle, les rôles présentaient
1 L'arrêt de la Cour des aides du 21 janvier 1664 est formel à cet égard ; il rejette la prétention des asséeurs de compulser les actes chez les notaires et déclare qu'il n'y a d'autres voies pour justifier les facultés que la commune renommée, le dire d'experts et le témoignage de ceux qui pouvaient avoir connaissance des biens du taillable par réputation. J. du Fresne, Journal des audiences du Parlement, etc. (.Paris 1733, 1751,7 vol. in-folio, t. II, p. 581.)
2 Règlement de 1631, art. 15 et 1S ; arrêt de la Cour des aides du 11 mais 1610 et 21 octobre 1684.
3 Edit de mars 1600, art. 16 ; janvier 1634, art. 15 ; Déclarations du 13 avril 1761, art. 3; du 7 février 1708, art. 3; arrêt de la Cour des aides du 7 sept. 1770, art. 10 et 11.
* Déclaration du 7 février 1768, art. 8.
ou plutôt devaient présenter la disposition suivante : d'abord les noms, surnoms et professions des taillables, dans une première colonne leurs produits en biens fonds, dans une deuxième colonne (que l'on appelait la cote d'industrie) leurs produits industriels, enfin dans une dernière colonne l'évaluation du produit du travail des simples ouvriers, travail que l'on ne pouvait estimer à plus de deux cents journées par année.
Il va sans dire que les asséeurs-collecteurs devaient apporter dans leurs évaluations la plus stricte probité et que chacun d'eux devait y faire preuve d'une telle justice que ses collègues ne pussent.que l'approuver ; il faut nous souvenir en effet que les asséeurs-collecteurs étaient non seulement responsables envers les receveurs des tailles des impositions de leur paroisse, mais encore qu'ils étaient solidaires les uns des autres, et que par conséquent leur préoccupation constante devait être de ne pas s'exposer, par des évaluations risquées, à engager leur responsabilité pécuniaire et celle de leurs collègues.
On pouvait néanmoins avoir la crainte que les asséeurs-collecteurs, qui dans la plupart des paroisses pouvaient être des gens d'une médiocre condition, ne fussent influencés par les personnages importants qui habitaient ces paroisses, et qu'ils n'osassent pas les imposer au taux qu'ils devaient supporter '.
A cet effet, les asséeurs-collecteurs devaient inscrire leurs cotes à part sur le rôle de la taille, et en faire un chapitre séparé ; c'était alors un des élus ou l'intendant suivant les époques 2 qui, en s'entourant des renseignements voulus et des avis officieux des asséeurs-collecteurs, prenait la responsabilité de taxer ces
1 C'étaient notamment les juges-conseillers, substituts des procureurs-généraux, officiers des greniers à sel, procureurs fiscaux, notaires, avocats, greffiers et les gros fermiers des nobles et ecclésiastiques. Règ. de 1634, art. 48 ; édit. d'août 1715.
2 Jusqu'en 1043, les élus faisaient seuls ces taxes d'office ; le règlement de 1643 leur adjoignit (art. 8) les intendants et les trésoriers de France. Enfin le règlement de février 16G3 élimina les trésoriers et réserva les taxes d'office aux élus et à l'intendant, la voix de l'intendant devant l'emporter sur celles des élus. — C'était en fait attribuer toute décision aux intendants.
Le Parlement protesta contre cette omnipotence donnée à l'intendant, mais dut se soumettre devant les lettres de jussion du 23 décembre 1663.
Voici l'intitulé d'un rôle de cotes d'office : Rolle des cotes d'office faites par nous Intendant, Trésoriers et élus, etc. Ils signent tous au pied de ce rôle qui comprend toutes les paroisses de l'élection. Archives de Seine-et- Marne C. 179.
personnages et leur imposait une taxe qui prenait le nom de taxe d'office.
Nous devons signaler le développement de centralisation auquel ces taxes d'office avaient donné prétexte : dès 16G3, la prépondérance donnée à la voix des intendants sur celles des élus assure aux intendants le droit de fixation des taxes d'office.
En 1715 ', la suppression d'une foule de privilèges d'exemption de la taille 2 donne un développement extraordinaire à ces mêmes taxes d'office.
Pour sauvegarder l'indépendance des asséeurs-collecteurs, que les anciens exemptés, nouvellement soumis à la taille, s'efforçaient d'intimider, les intendants sont autorisés, dans le cas où ils le jugeront nécessaire, de se faire représenter auprès des asséeurs-collecteurs par des commissaires spéciaux. Les fonctions de ces commissaires consistaient donc tout d'abord à soutenir de leur crédit les asséeurs dans les paroisses où les anciens privilégiés étaient nombreux et affermir les asséeurs-collecteurs contre toutes réclamations, puis, à provoquer les assemblées d'habitants nécessaires à la répartition de la taille, à assister à la confection du rôle, à donner leurs avis aux asséeurs-collecteurs sur la fixation des cotes, en un mot à leur servir de protecteurs et de conseils.
Cet état de choses, que l'édit de 1715 n'avait autorisé que pour deux années seulement, fut néanmoins continué par des arrêts du Conseil 3 ; les commissaires ne tardèrent pas à prendre une influence considérable sur les asséeurs-collecteurs, aies réduire en quelque sorte à un rôle souvent passif dans un certain nombre de paroisses et à leur enlever en fait dans la répartition des tailles un peu de cette précieuse indépendance dont ils avaient joui jusqu'alors.
La déclaration de 1761 vint régulariser cette situation 4 ;
1 Édit. d'août 1715, art. 20, 21, 22 et 23.
2 Dès 1634, on avait reconnu la nécessité de mettre un frein à la multiplicité des exemptions. L'art. 22 du règlement de 1634 réduisait à 8 par paroisses supportant au moins 000 liv. détaille, et à 4 pour les paroisses moindres le nombre des exemptions possibles pour les officiers dont les offices conféraient exemption de taille. Traité des tailles, Bib. nat., fonds français, n° 14089, eh. 10, p. 49.
3 Arrêts du Conseil des 2 août 1717, 1" octobre 171S, 18 septembre 1719, 30 juillet 1720, 7 juillet 1722, 16 août 1723, etc., etc.
* D°n. du 13 avril 1761, art. 4.
enfin, malgré les plus violentes ' remontrances de la Cour des aides, qui voyait dans le développement des commissaires aux rôles une mesure de centralisation et de despotisme, la déclaration de 17G8 2 consacrait l'existence de ces officiers et déterminait leurs fonctions d'une manière définitive.
Les asséeurs-collecteurs étaient donc rigoureusement contrôlés, contrôlés non seulement pour les taxes qu'ils imposaient à leurs citoyens, mais encore pour les taxes qu'ils devaient imposer à leurs parents et alliés et pour leurs taxes personnelles ; les ordonnances étaient sévères sur ce dernier point: les asséeurscollecteurs ne pouvaient apporter aucune diminution dans leurs cotes, telles qu'elles avaient été fixées dans le rôle précédent 3.
Mais, où trouvait-on la garantie que l'élu ou l'intendant fût juste à son tour? On pouvait craindre en effet qu'il n'imposât des taxes d'office trop modérées, qu'il ne fût en bons rapports avec ces personnages importants des paroisses dont il s'agissait de contenir l'influence et qu'il ne les gratifiât de véritables taxes d'amis.
Aussi avait-on reconnu aux asséeurs-collecteurs le droit d'augmenter * les taxes d'office, s'ils trouvaient que l'intendant ou l'élu avait été trop modéré, et d'élever les taxes en leur âme et conscience au taux qu'elles devaient atteindre.
Des taxes d'office pouvaient être imposées de même par les élus dans leurs chevauchées ou par l'intendant dans tous les cas où ils découvraient des taxes illégitimes 5. Si les omissions de redevables sur les rôles paraissaient volontaires, elles valaient à l'asséeur-collecteur une amende et une punition exemplaires 6.
Une fois le rôle de la taille arrêté par les asséeurs-collecteurs, une fois le rôle des taxes d'office préparé par eux, ils se trans-
1 Remontrances du 23 juin 1761, du 0 juillet 1768 et du 6 mai 1775, dans : Mémoires pour servir à l'histoire du droit public en matière d'impôts. Bruxelles, 1779, in-4°, p. 137, 214 et 660.
* Don. du 7 février 1768.
3 Édit de 1600, art. 10; de 1634, art. 50 ; maxime 28 de J. Chainpy, à la suite de la Coutume de Melun.
4 Règ. de 1643, art. 8, confirmé parle règlement de 1663.
Les asséeurs-collecteurs ne pouvaient diminuer ces cotes, Règ. de 1043, art. 13 ; Traité des tailles, Bibl. nat., fonds français, n° 14089, p. 79.
5 Edit de 1600, art. 4.
c Edit de 1600, art. 17. Archives de Seine-et-Marne, C 133.
portaient au siège de l'élection ' ; l'un des élus, et de préférence celui qui avait fait chevauchée dans la paroisse, vérifiait alors la régularité du rôle 2.
La vérification portait sur la concordance de la somme imposée sur la paroisse avec le mandement de taille, sur l'exacte soumission de tous les taillables à l'impôt, sans exemptions ni privilèges non justifiés, sur l'exécution matérielle du rôle et sa division en deux chapitres pour les taxes ordinaires et les taxes d'office, sur l'état final des exemptés avec les causes d'exemption 3.
Cette vérification faite, l'élu rendait le rôle exécutoire par sa signature *, sans pouvoir y apporter aucune modification.
Les élus avaient bien le droit d'imposer une taxe omise par les asséeurs ; mais dès qu'une taxe avait été imposée par les asséeurscollecteurs, quelle que fût sa quotité, ils n'avaient plus le droit d'y apporter la moindre modification. Il est facile de comprendre en effet que les élus étant des juges relativement aux taxes que les asséeurs établissaient, ils ne pouvaient en aucune façon s'ingérer dans la confection du rôle et à plus forte l'aison provoquer la confection d'un nouveau rôle ; les édits étaient formels sur ce point et assuraient tous la parfaite indépendance des asséeurscollecteurs 5.
Les taxes d'office étaient signifiées à part aux redevables par les soins des receveurs des tailles 6.
Malgré le luxe de toutes ces précautions pour arriver à une juste répartition de la taille, il est certain qu'il pouvait arriver des erreurs d'appréciation, ou bien que des particuliers pouvaient se croire poursuivis par la rancune des asséeurs-collecteurs, des
1 Règl.de 1634, art. 44.
2 II ne devait pas retenir les rôles plus de deux ou trois jours pour cette vérification. Règlement de 1673, art. 8 et 13; Déclaration du 16 août 1683 et du 28 août 1685, art. 10 et 11.
3 Edit de 1600, art. 17 ; de janvier 1634, art. 45; d'août 1715, art. 16, 17, 19; du 7 février 1768, art. 15.
Voyez aussi les instructions sur l'édit. de janvier 1634, art. 9, dans le Traité des aides, etc., de Desmaisons, p. 525.
4 Le Kèglement de janvier 1634, art 45, avait décidé que ce serait en présence de l'élu que les asséeurs arrêteraient leur rôle ; mais la déclaration du 16 juin 1635 les a débarrassés de cette obligation.
5 Régi, de 1643, art. 9, et de 1673, art. 8.
6 Régi de 1673, art. 12. Traité des tailles. Bibl. nation., fonds français, n° 14089, p. 79.
élus ou de l'intendant, et se prétendre surtaxés, soit par le rôle de la taille, soit par une taxe d'office.
Contents ou non, leur premier devoir, à cette époque comme aujourd'hui, consistait à s'acquitter d'abord de la partie échue de leurs impositions ' ; ils avaient ensuite le droit 2 d'introduire une action tendant à rendre manifeste la surtaxe dont ils se plaignaient, ce qui s'appelait plaider en surtaux, et à en obtenir la décharge.
On distinguait naturellement les surtaux des taxes ordinaires et les surtaux de taxes d'office.
Les surtaux ordinaires se portaient en première instance devant les élus 3, en appel devant les Cours des aides 4; les surtaux de taxes d'office se portaient devant l'intendant et les élus en première instance et devant les Cours des aides en appel.
La procédure était sommaire et revêtait la forme de prise à partie, non pas des asséeurs-collecteurs, mais bien des habitants de la paroisse 5 que l'on assignait devant les élus ou les Cours des aides en la personne du procureur-syndic de la paroisse.
Au reçu de l'assignation, les habitants devaient être assemblés G pour déclarer s'ils avouaient ou désavouaient la taxe imposée par les asséeurs-collecteurs, pour déclarer en un mot s'ils se reconnaissaient solidaires ou non, pour les taxes en litige, de leurs asséeurs-collecteurs .
A la huitaine, le Procureur-syndic comparaissait et faisait connaître la décision de la paroisse.
Dans le cas où les habitants avouaient l'assiette faite par les
1 Les rôles étaient en effet exécutoires nonobstant toute opposition ou appel.
Règl. de 1634, art. 52; Maximes principales de la Cour des aides, de Champy, maxime 29.
2 Edit de janvier 1713.
3 Ordonnance d'Orléans, janvier 1560, art. 134; Règlement de 1600, art. 6.
4 Règlement de 1600, de 1643, art. 8, de 1673, art. 12; Déclaration du 12 février et du 28 août 1685 ; édit d'août et du 7 décembre 1715. Arrêts du Conseil des 2 sept. 1643, 23 février 1647, 22 mai 1683.
5 « Les collecteurs ne doivent jamais estre assignez ni intimez s'ils ne sont désavouez. » Maximes principales de la Cour des aides, à la suite de la Coutume de Melun, par. J. Champy, Paris, 1687, in-12, maxime 15, p. 338.
6 Voyez un de ces actes d'assemblées rédigé par le notaire de la prévoté et chatellenie royale de Torcy. 23 nov. 1681. Minutes de Me Lafille, notaire à Torcy.
asséeurs-collecteurs, le Procureur-syndic faisait choix d'un arbitre pour la paroisse; le demandeur de son côté en choisissait un autre '.
Ces deux arbitres étaient chargés de faire un rapport sur l'état de tous les biens, tenures et facultés du demandeur, état que ce dernier devait présenter en même temps que sa demande en détaxe 2, en raccompagnant d'une note indiquant la cote qu'il avait supportée pendant les trois dernières années et le montant total de la taille imposée à la paroisse pendant le même temps.
On n'imposait aucune contrainte au demandeur pour la production de pièces quelconques qu'il désirait ne pas produire ; ainsi « on ne pouvait obliger un marchand à communiquer les livres de son commerce pour justifier l'état de ses facultés et de ses dettes, par la î-aison que ces sortes de livres doivent estre secrets 3. »
Sur le rapport des arbitres, les élus, au nombre de trois au moins, rendaient leur sentence comme en matière sommaire, sans plaidoiries et aux moindres frais possibles. 4
Cette sentence était souveraine jusqu'à vingt ou cinquante livres, suivant les époques ; au delà de cette somme, elle était susceptible d'appel devant les Cours des aides 5, qui prononçaient alors en dernier ressort.
Dans le cas où la surtaxe était reconnue 6, il en était opéré décharge ou modération au profit du demandeur ; le montant de la décharge ou du dégrèvement et les frais du procès étaient alors répartis sur tous les autres habitants proportionnellement à leurs cotes.
1 Voyez sur toute cette procédure : Règlement de 1634. art. 51, de 1643, art. 30. Arrêt du Conseil du 5 janvier 1665; déclaration de nov. 1685, éditde 1689, d'octobre 1713, art. 5 ; déclaration du 18 avril 1690.
2 Arrêt du Conseil du 25 février 1666 et de la Cour des aides du 5 juin 1726.
3 Arrêt de la Cour des aides du 4 décembre 1685 pour un marchand de Saint-Chamond contre les consuls du même lieu, dans le Traité des tailles, Bibl. nat., fonds français, n° 14089, p. 137.
4 Déclaration du 18 avril 1690; édit d'octobre 1713, art. 5, règlement de 1719,. art. 15.
5 Éditde 1669, confirmé par arrêt du Conseil du 4 avril 1730.
6 Voyez un de ces rapports d'expert aux Archives de Seine et-Marne, C 121, année 1691. Les experts prennent pour bases de leurs conclusions l'examen des cotes des années précédentes, de celle des nouveaux venus dans la paroisse, le tableau des biens du redevable et concluent à une diminution à opérer au profit du demandeur.
Voilà ce qui se passait lorsque les habitants avouaient leurs asséeurs-collecteurs; mais il pouvait arriver que la taxe dont se plaignait le poursuivant fût d'une exagération si évidente, démontrât une telle partialité de la part des asséeurs que les habitants désavouassent les asséeurs.
En ce cas, c'était personnellement contre les asséeurs-collecteurs que le demandeur poursuivait son surtaux ; c'étaient les asséeurs, sur leurs fonds personnels, qui devaient alors supporter le montant de la détaxe ainsi que tous les frais du procès, à moins qu'ils ne pussent faire juger que leur bonne foi était complète et que le désaveu des habitants était inacceptable '.
Cette responsabilité personnelle en cas de désaveu de leur assiette était pour les asséeurs-collecteurs une punition méritée de leur ignorance ou de leur partialité.
Les plaintes en surtaux de taxes d'office suivaient à peu près la même filière2; mais, en cas de détaxe ou de modération, les élus et l'intendant étaient considérés comme ayant agi au nom du roi et dans l'intérêt des paroisses lors de l'imposition des taxes d'office et ne pouvaient être responsables personnellement ni de la détaxe ni des frais du procès, qui incombaient aux paroisses.
La procédure en appel devant les Cours des aides n'offre pas de particularités qui doivent nous arrêter ; remarquons toutefois que, pour les taxes d'office, on se dispensait assez souvent de la première instance et que les Cours des aides accueillaient directement les oppositions en surtaux sans exiger un jugement préalable de l'intendant et des élus.
Cela s'explique par le fait que l'intendant et les élus étaient en somme juges en leur propre cause 3.
Les Cours des aides étaient d'ailleurs systématiquement très sympathiques aux appels en surtaux de taxes d'office, qui émanaient toujours de gros personnages des communes, et leur donnaient régulièrement raison .
1 Ord. d'Orléans, 1560, art. 123 , règlement de 1600 art. 15; arrêt du Conseil du 25 février 1668, art. 8.
* Dans les assignations devant l'intendant, il fallait assigner, en même temps que le procureur syndic de la paroisse, le procureur du roi et le receveur des tailles. Règlement de 16-13, art. 8, déclaration du 12 février 1685.
3 L'administration combattait cette suppression de la première instance. Il y a plusieurs déclarations défendant à la Cour des aides de recevoir directement aucune instance relative aux taxes d'office. Déclaration de 1685.
Aussi, de temps en temps, comme en 1667 ', le roi suspendaitil la juridiction des Cours des aides et ordonnait-il que pour deux ans, par exemple, tous les appels des sentences des intendants seraient portés directement en son Conseil.
Voilà les facultés des taillables appréciées et jugées, voilà la taille répartie, toutes les plaintes en surtaux contre les taxes ordinaires ou contre les taxes d'office jugées soit par les élus et l'intendant en première instance, soit par les Cours des aides en dernier ressort ; il ne restait plus qu'à procéder au recouvrement des deniers de la taille.
Les officiers que nous allons voir en œuvre pour la recette de l'impôt sont : dans la paroisse, les asséeurs-collecteurs ; au dessus d'eux, au premier degré de centralisation, les receveurs particuliers des tailles ; au siège de la généralité enfin, les receveurs généraux des finances.