‹ Histoire de la terreur, 1792-1794Chapitre 62 sur 226 · I.IVKK xxvm · texte numérisé non relu

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division, les généraux d'armée généraux en chef. La dignité de maréchal de France est supprimée.

Dans tous les grades, hormis ceux de chef de brigade et de caporal, l'avancement doit avoir lieu : le tiers par ancienneté, les deux tiers au choix, mais dans l'intérieur du bataillon où la place viendra à vaquer. Les chefs de brigade seront toujours pris à l'ancienneté parmi les trois chefs de bataillon de la demi-brigade. Les caporaux seront nommés par les volontaires de la compagnie. La partie des places réservées au choix sera donnée au moyen de l'élection à deux degrés ; tous les soldats, sous-officiers et officiers de la compagnie présentant trois candidats aux officiers du grade à donuer, et ceux-ci étant tenus de choisir le plus méritant des trois. Les chefs de corps seront chargés, à l'instant de la vacance, de remplir les emplois réservés à l'ancienneté. Les fonctions de général de brigade seront données aux chefs de brigade, un tiers à l'ancienneté, deux tiers au choix du ministre de la guerre rendant compte au Corps législatif; il en sera de même pour les généraux de division. Les généraux eu chef n'auront plus que des commissions temporaires ; le pouvoir exécutif les choisira parmi les généraux de division, sous la ratification expresse de l'Assemblée nationale \

<. La disposition du la loi qui accordait à l'ancienneté les deux tiers des places vacantes de généraux de brigade et de généraux de division ne fut jamais observée; ce fut très-heureux pour l'armée, car ce mode de nomination aurait eu les conséquences les plus déplorables. En fait, le Conseil exécutif, ensuite le Comité de salut public, et plus tard le ministre de la guerre, firent toutes les nominations de généraux.

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Les troupes de ligne ont leur solde augmentée et mise au niveau de celle des volontaires, auparavant plus favorisés. Mais les hommes qui les composent, étant engagés, sont tenus de rester sous les drapeaux jusqu'à la paix, pour avoir droit aux pensions et gratifications. Les volontaires ne soul liés que pour une campagne ; ceux d'entre eux qui continueront le service pendant toute la guerre recevront une haute paye.

Tout militaire réformé à la paix, et ayant servi dix ans. les campagnes étant comptées doubles, doit avoir une pension qui s'augmente par les années de service au-dessus de dix années.

Ceux qui n'auront pas dix ans de service seront gratifiés de 60 livres pour une campagne, de 150 pour deux, de 300 pour trois, de 500 pour quatre, etc.

Les défenseurs de la patrie (volontaires et soldats de ligne) pourront échanger leurs brevets de pension contre un bien national, qu'ils pourront acquérir au taux de dix pour cent, 300 livres de pension équivalant à un bien de 3,000 livres.

Une valeur de 400 millions de biens d'émigrés est affectée à ces acquisitions faites en échange de pensions militaires.

Tous les citoyens français, de dix-huit à quarante ans, non mariés ou veufs sans enfants, sont en état de réquisition permanente, jusqu'à ce qu'on ait atteint le chiffre de trois cent mille hommes pour porter l'armée française au complet.

Le contingent de chaque département est déterminé en proportion de sa population et du nombre de volon-

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