‹ Histoire de la terreur, 1792-1794Chapitre 63 sur 226 · LIVRE XXVIII · texte numérisé non relu

LIVRE XXVIII

taire» déjà fournis \ ar lui aux armées de terre et de mer.

Vingt-quatre heures après la réception de la loi réglant ce contingent, les Directoires de département feront la répartition des hommes à fournir par les districts de leur ressort ; dans ce même délai, les Directoires de district fixeront le contingent de chaque commune.

Le Directoire de département est tenu d'envoyer un commissaire par district, et chaque district, un par canton, pour suivre et surveiller dans les diverses communes les opérations relatives à la levée.

Les administrateurs composant les Directoires de département et de district, les procureurs généraux des départements et de district, les procureurs-syndics des communes, les maires et les officiers municipaux, les membres des tribunaux civils et criminels, les greffiers, les commissaires nationaux, les juges de paix, les receveurs de districts, sont exemptés de concourir à cet appel.

Pendant trois jours, il sera ouvert dans toutes les communes de la République un registre sur lequel se feront inscrire tous ceux qui voudront se consacrer à la défense de la patrie. Dans les communes où l'inscription volontaire n'aura pas produit le total des hommes réclamés, les citoyens, convoqués à cet effet, seront tenus de compléter ce nombre. Cette opération devra se faire sans désemparer par la voie du sort, par la désignation directe ou par tout autre mode qu'il plaira à la majorité des concitoyens d'adopter.

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