‹ Histoire de la terreur, 1792-1794 (volume 2)Chapitre 152 sur 262 · LIVRE VII · texte numérisé non relu

LIVRE VII

mes dans leur devoir, ils décident qu'on ne doit, qu'on ne peut pas attaquer, mais qu'il faut donner aux gardes nationaux, aux gendarmes, aux Suisses, préposés à la garde du Château, l'ordre de se maintenir à leur poste, et, s'ils sont attaqués, de repousser la force par la force ^. Philibert Borie et J.-J. Leroux, représentants de la municipalité, auxquels incombait le soin d'accomplir les formalités légales, font venir le commandant général en second dans le grand corps de garde du rez-de-chaussée, et lui remettent un ordre ainsi conçu :

« Nous, officiers municipaux, requérons, en vertu de la loi contre les attroupements, donnée à Paris le 3 août 1791, M. de La Chesnaye, chef de légion, commandant général de la garde nationale, de prêter le secours des troupes de ligne et de la gendarmerie nationale ou de la garde nationale, nécessaire pour repousser l'attroupement qui menace le Château, et de repousser la force par la force *. »

Puis, accompagné de cet officier, les deux municipaux se portent dans la cour des princes, sous le vestibule, sur les terrasses du jardin, où les Suisses et les gardes nationaux sont rassemblés, pour leur lire Tordre donné. Le procureur^général-syndic Rœderer, à la tête de ceux des membres du conseil du département qui sont présents, remplit le même devoir dans d'autres parties du palais. Comme toujours en pareille circonstance,

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