‹ Histoire de la terreur, 1792-1794 (volume 2)Chapitre 16 sur 262 · LIVRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE IV

sa place du matin et du soir étant à la maison commune, et quil serait bien fâché de perdre un temps, qui n* était pas à luij à recueillir des faits que l'histoire seule devait juger. « Je jure, disait-il en terminant, que le maire de Paris a sauvé le peuple I^ » A peine parvint-on à le faire consentir à comparaître devant les commissaires départementaux. De ses explications il résulta que ni le 18, ni le 20 juin , il n'avait communiqué au corps municipal l'arrêté pris le 16 par le conseil général ; que, connaissant l'arrêté du département, il n'en avait point requis Texécution; bien plus, qu'il avait approuvé l'arrêté contraire de la municipalité, et enfin que, loin de se porter vers les Tuileries au premier tumulte, comme la loi le lui ordonnait, il avait à peine passé une heure dans le jardin, se promenant sans écharpe en simple particulier.

Ayant accompli^ autant qu'ils le pouvaient, la mi&* sion qui leur avait été confiée, les trois commissaires instructeurs du département, Garnier, Levieillard et Demautort, lurent, le li juillet, au conseil général un rapport où les événements du 20 juin et la part qu'y avaient prise les diverses autorités incriminées étaient parfaitement résumés.

Ils concluaient en demandant la suspension du maire, du procureur de la commune et des administrateurs de police, conformément à la loi du 27 mars 1791, article 9, ne réclamant contre le commandant général

4 . Voir les lettres officielles imprimées dans la Revue rétrospective j t. !•', 2« série, p. 203-204.

qu'un « simple avis d'être à l'avenir plus ponctuel à son service K »

Les formes de procédure en usage dans les tribunaux avaient été appliquées aux nouveaux corps administratifs. Des commissaires spéciaux présentaient un rapport; le procureur-général-syndic ou son substitut, en qualité de ministère public, posait des conclusions conformes ou contraires à celles des commissaires, et enfin le conseil tout entier décidait.

C'est pourquoi Demautort, Levieillard et Garnier ayant communiqué leur rapport au procureur-généralsyndic, ce dernier dut, conformément à la loi, présenter ses conclusions. Rœderer était l'ami de Pétion ; son réquisitoire fut un véritable plaidoyer en faveur du maire et même du procureur de la commune, qu'il était impossible de séparer de celui-ci.

Reprenant l'examen de toutes les pièces, le procureurgénéral-syndic commence par énumérer les faits incontestables: la formation du rassemblement, la grille des Feuillants forcée, le canon braqué sur la porte royale, cette porte ouverte par des gardes nationaux, le domicile royal envahi, les discours violents adressés au roi, le vol de plusieurs objets mobiliers. « Pour ces faits, dit-il , le soin d'en rechercher les auteurs regarde les tribunaux. » Le département n'a à s'occuper que de la conduite des officiers municipaux accusés de n'avoir pas rempli leur devoir. Or, l'arrêté irrégulier par lequel le

4. Voir, dans la Revue rélrospeclive, 1. 1, V série, le rapport Garnier, Levieillard et Demautort.

Page 1