‹ Histoire de la terreur, 1792-1794 (volume 2)Chapitre 192 sur 262 · LIVRE VIII · texte numérisé non relu

LIVRE VIII

« Art. V. — Le paiement de la liste civile demeurera « suspendu jusqu'à la décision de la Convention natio- « nale. La commission extraordinaire présentera dans a yingt-quatre heures un projet de décret sur le traitea ment à accorder au roi pendant sa suspension.

« Art. VI. — Les registres de la liste civile seront (( déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale, après « avoir été cotés et parafés par deux commissaires a de l'Assemblée, qui se transporteront à cet effet chez a l'intendant de la liste civile.

<t Art. VII. — Le roi et sa famille demeureront dans « l'enceinte du corps législatif, jusqu'à ce que le calme « soit rétabli dans Paris.

« Art. viu. — Le département donnera des ordres « pour leur faire préparer, dans le jour, un logement au « Luxembourg, et ils seront mis sous la sauvegarde des « citoyens et de la loi.

« Art. dl. — Tout fonctionnaire public, tout soldat, « sous-officier, officier, de tels grades qu'ils soient, ou « général d'armée, qui, dans ces jours d'alarme, aban-. « donnera son poste, est déclaré infâme et traître à la a patrie.

« Art. X. — Le département et la municipalité de a Paris feront à l'instant proclamer le présent décret.

« Art. XI. — Il sera envoyé, par des courriers ex- « traordinaires, aux quatre-vingt-trois départements, qui a seront tenus de le faire parvenir, dans les vingt-quatre « heures, aux municipalités de leur ressort pour y être « proclamé avec la même solennité. »

Les motifs de ce décret étaient inutiles à exposer, selon

Yergniaud; inutiles aussi seraient les commentaires. Remarquons seulement que l'Assemblée semblait vouloir encore sauvegarder le principe monarchique. Elle dédarait : l"" que le pouvoir exécutif était provisoirement suspendu ; S"" qu'à défaut de liste civile, un traitement serait accordé au roi pendant sa suspension; 3"" qu'enfin il serait nommé un gouverneur au prince royal.

Chose étrange et qui n'a pas été remarquée, c'est qu'ai vertu de l'article m, le décret suspendant Louis XVI fut contre-signe par son ministre de la justice, Dejoly, chargé d'y apposer le sceau de l'Etat^ !

4 . Ce décret est le premier qui soit inséré au Bulletin des Lois avec cette formale nouvelle : « Au nom de la Nation. > Un autre décret, rendu deux heures après sur la motion de Jean Debr]r, enjoignit au ministre de la justice d'apposer le sceau de TÉtat, en la forme ordinaire, à tous les actes du corps législatif non revêtus de la sanction royale , et sur tous les décrets à rendre. Dejoly se crut donc obligé d'apposer sa signature au bas de l'acte qui prononçait la suspension du monarque dont il tenait ses pouvoirs; il signa également la lettre d'envoi de ce même décret à Pélion , devenu le chef de la municipalité insurrectionnelle :

« 10 août ITdS.

a Je m'enopresse. Monsieur, de vous transmettre directement une « expédition certifiée de la loi numérotée 4 978, relative à la suspen*a sion du pouvoir exécutif. Je vous prie de veiller à ce qu'elle soit « promulguée sur-le-cbamp dans la ville de Paris.

a Le ministre de la justice ,

« Dbjolt. »

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