‹ Histoire de la terreur, 1792-1794 (volume 2)Chapitre 208 sur 262 · ANARCHIE ADMINISTRATIVE · texte numérisé non relu

ANARCHIE ADMINISTRATIVE

(Voir page 2.)

i^ DéFIANCE CONTRE LE POUVOIR EXéCUTIF.

a Lettre adressée en duplicata, le 25 juin 1792, par le directoire du département des Basses-Pyrénées à MM. Mourgues et Terrier, se disant l'un et l'autre ministre de l'intérieur. »

« Nous recevons, monsieur, par le même courrier, une lettre du ministre de rintérieur signée Mourgues* ^ei une autre du même ministre signée Terrier. Est-ce erreur ou changement de ministère? Cette singularité est propre à entraver les opérations et à déconcerter les coopéra teurs. Nous vous prions de nous dire avec qui nous devons correspondre.

a Si c'est avec vous, monsieur, nous ne vous dissimulerons pas que vous avez une tâche difficile à remplir. Le ministre auquel vous succédez* emporte les regrets de la nation; vous ne pouvez mériter ses suffrages qu'en suivant exactement les traces

de votre prédécesseur.

€ Pour copie conforme:

« SsRPAUDt secrétaire général. »

1. Mourgues, nommé le 13 Juin, était sorti du ministèie le 18 et a?ait et immédiatement remplacé par Terrier-Mondel. S. Ce ministre était le vertueux Roland.

2® Lutte entre le département d'Eore-et-Loib

ET LA municipalité DE GhARTRES.

Les péripéties de la procédure qui fut suivie contre Pétion et Manuel, les débats qui s'engagèrent entre la municipalité et le directoire du département de Paris se reproduisirent dans la patrie même de Pétion , à l'occasion de la proclamation royale relative aux événements du 20 juin. C'est , on peut le dire , la petite pièce après la grande ; elle finit de la même manière, par le triomphe de la municipalité.

Nous donnons le document principal in extenso; nous analysons les autres.

MUNiaPALITÉ DE CHARTRES.

Séance du conseil général de la commune desSSet tBiuin /79â,

an n^ delà liberté,

« Du 28 Juin 1703.

(( M. le maire a dit : a Messieurs, j'ai reçu ce matin une lettre du procureur syndic du district de Chartres, conçue en ces termes : « Je vous envoie des exemplaires d'un acte du corps légis- (( latif, du 23 de ce mois, non sujet à sanction, relatif au main- « tien de la tranquillité publique; je vous prie de le faire publier u le plus tôt possible.

« J'y joins des exemplaire^ d'une proclamation du roi sur les a événements du 20 juin, dont le département a ordonné la puce blication. »

c A cette lettre étaient effectivement joints plusieurs exem* plaires de cette proclamation, au bas de laquelle se trouve un arrêté du département d'Eure-et-Loir , du 25 de ce mois , portant qu'elle sera lue et transcrite sur le registres du département et envoyée aux directoires des districts et aux municipalités pour y être lue, transcrite, publiée et affichée.

(( Ne croyant pas que cette proclamation dût être publiée ni affichée, je me suis rendu avec le procureur de la commune au directoire du district pour consulter les administrateurs et savoir ce qu'il y aurait à faire.

(( Le directoire, regardant comme nous que la publication pourrait ôtre dangereuse, a nommé deux de ses membres qui se sont transportés avec nous auprès du département.

« Nous y avons exposé nos craintes sur les suites de la publia cité de cette proclamation et nous avons engagé Tadministration à retirer l'arrêté du 25. Le directoire, après nous avoir communiqué une lettre du ministre de l'intérieur, en date du 23 de ce mois, portant envoi de cette proclamation et injonction de la publier et enregistrer, nous a déclaré qu'il ne pouvait accueillir notre réclamation et qu'il persistait dans son arrêté.

« J'ai cru , messieurs , devoir vous réunir pour vous rendre compte de ce qui s'est passé et pour vous prier de délibérer sur la conduite que peuvent vous dicter les circonstances.

c( Le conseil général, après avoir entendu le procureur de la commune, regardant la proclamation du 20 ce mois, la lettre ministérielle du 23 et l'arrêté du département du 25 comme également inconstitutionnels, mais pénétré de la nécessité de maintenir l'union et la concorde entre les autorités constituées, arrête i

« De députer quatre de ses membres auprès du directoire du a département pour y exposer de nouveau et au nom du conseil « général les réflexions qui lui ont été soumises ce matin et y « réitérer la demande du rapport de son arrêté. »

« MM. Letellier, officier municipal , Maras, procureur de la commune, Durand et Lesage, notables, ont été députés. Eux de retour, le conseil général, instruit que les administrateurs n'étaient point au directoire, s'ajourne à demain dix heures du matin pour entendre le rapport de ses députés. »

«Du 20 Juin 1702.

c( Le conseil général assemblé, les commissaires nommés par l'arrêté d'hier ont dit : a Qu'ils sortaient de l'administration du « département, à laquelle ils avaient exposé les vues du conseil a général sur la proclamation du roi, sur la lettre ministérielle a et sur l'arrêté du directoire; que leur discours uni, ils avaient « aussitôt reçu cette réponse du vice-président de l'administra- (c tion : a Le directoire, prévenu dès hier de votre députation , « m'a chargé de vous dire qu'il persistait dans son arrêté. »

« Sur quoi l'un des députés ayant demandé si la députation rendrait compte au conseil général que la réponse avait été faite sans qu'il eût été pris de délibération, le vice-présideni a répliqué : « Vous direz au conseil général ce que bon vous semblera, n pourvu que vous lui rendiez ma réponse. »

(( Le conseil général s'est livré à la discussion de savoir si la proclamation du roi, la lettre ministérielle et l'arrêté du d^rtement sont constitutionnels.

(( Le procureur de la commune entendu, et en conformité de ses conclusions, le conseil général ,

(( Considérant que par la constitution du royaume, le chef du pouvoir exécutif suprême a reçu le droit de faire des proclamations, mais qu'elles doivent être conformes aux lois et tendre à ea ordonner ou rappeler l'exécution ; qu'il suit de ces termes que toute proclamation doit contenir le texte môme de la loi à laquelle elle est conforme et dont elle ordonne ou rappelle l'exécution; que celle du 20 juin n'a aucun de ces caractères; qu*elie ordonne bien à tous les corps administratifs et municipaux de veiller à la sûreté des personnes et des propriétés, mais que cette injonction vague, conçue dans des termes généraux, n'est dans la proclamation la conséquence d'aucune loi citée, mais la suite d'un exposé de faits, dénués de circonstances, présentés avec exagération et môme démentis par les actes antérieurs du roi ;

(( Que le rassemblement du 20 est criminel aux yeux de la loi; que rien ne peut le justifier, mais qu'il est au moins douteux qu'il ait été, comme on le prétend dans la proclamation, l'ouvrage de quelques factieux dont le but était d'attenter à la tranquillité, à la liberté et même à la vie du roi, quand les députés envoyés par l'Assemblée nationale aupi%s de sa personne ont rapporté qu'elle était tranquille au milieu du peuple, et que, d'après son propre témoignage , le roi n'avait couru aucune espèce de danger ;

(( Considérant que la constitution donne encore au roi le droit de proposer à l'Assemblée nationale telles mesures de législation qu'il croit utiles, que le roi a usé de ce droit en écrivant le 20 à l'Assemblée pour l'engager à prendre les moyens Capables de réprimer les rassemblements; que par cette lettre.

le roi ayant consommé (sic) le droit que lui donne la constitution, il devait attendre la décision de l'Assemblée, qui se trouvait à son tour obligée de délibérer sur la proposition ; qu'ainsi il ne pouvait pas faire à l'avance une proclamation et statuer sur un objet dont il avait constitutionnellement investi l'Assemblée ;

<c Considérant que le pouvoir exécutif, en faisant des proclamations, exerce des fonctions qui lui sont déléguées par la constitution, qu'il parle au nom du peuple comme son premier magistrat; mais que dans la proclamation dont il s'agit le roi parle pour lui-même et comme citoyen lésé, que les faits qu'il y rapporte ne sont relatifs qu'à lui seul, et que, sous ce point de vue , les plaintes du roi ne peuvent être offertes à la nation sous le titre de proclamation , mais bien dans les formes ordinaires et communes à tous les citoyens; qu'elles doivent être adressées non à toutes les administrations, non à tous les tribunaux, mais à l'autorité spécialement instituée par la loi pour connaître des délits de la nature de ceux dont le roi peut se plaindre ;

« Considérant que la proclamation suppose des projets de crimes dont l'idée seule fait frémir; qu'elle annonce des forfaits dénués de vraisemblance, puisqu'il est reconnu que, s'ils eussent existé, la force publique qui se trouvait alors au château des Tuileries était insuffisante pour en arrêter l'exécution; que leur consignation dans les registres de toutes les administrations de l'empire , leur publicité dans toutes les municipalités, attesteraient à l'Europe entière que des factieux ont voulu attenter aux jours du roi et qu'il ne leur restait plus que ce dernier crime à commettre ; qu'au surplus, il n'appartient pas aux administrations inférieures, éloignées des événements et du lieu de la scène, de prononcer sur ces grands points controversés, et que ce serait évidemment le faire à la manière des ministres actuels que de publier et afficher la proclamation;

c Considérant que l'infraction faite à la loi, dans la journée du 20, n'est pas une raison de publier cette proclamation dans toute la France, et surtout dans les lieux paisibles où le peuple ne s'est jamais écarté du respect qu'il doit au représentant hé-

réditaire de la nation et où les personnes et les propriétés n'ont jamais cessé d'être sous Tégide de la loi ;

tt Considérant que la proclamation du roi forme déjà dans les mains des prêtres hypocrites et de tous les ennemis de la chose publique une arme dangereuse qu'ils emploient pour persuader aux bons citoyens que le roi n'est pas libre , qu'eu donnant la sanction aux décrets du corps législatif il obéit moins au vœu national qu'à la volonté de quelques factieux ; que cette arme deviendrait bien plus terrible si les administrations, en publiant cet écrit insidieux, semblaient approuver les inductions perfides des ennemis de notre liberté ;

« Considérant, sur l'arrêté du département d'Eure-et-Loir, que la mesure adoptée par cette administration est inconstitutionnelle, que les proclamations du pouvoir exécutif ne doivent être transcrites sur les registres d'aucun corps administratif, que cette formalité d'ordre public est réservée aux lois seules parla constitution;

« Considérant enfin qu'il est difficile d'expliquer par quelle singulière prédilection la proclamation du 22 se trouve imprimée à Chartres, envoyée à tous les districts et reçue par la municipalité de Chartres le 28 de ce mois , quand les décrets de l'Assemblée nationale ne lui sont envoyés qu'avec un retard affecté; qu'il en est qui n'ont été reçus que deux ou trois mois après leur date ; que celui singulièrement qui accordait aux créanciers de l'État jusqu'au 1®' juin pour remettre leurs titres de créance sur la nation n'a été envoyé aux districts, pour le faire passer aux municipalités, que le 2 de ce mois, c'est-à-diré deux jours après l'expiration du terme fatal ; quand enfin la municipalité n'a pas encore reçu la lettre du ministre Roland ni aucune des adresses patriotiques dont l'impression et l'envoi ont été décrétés bien avant le 22 juin :

(( Le conseil général arrête de recourir à l'Assemblée natio- « nale et de lui remettre sous les yeux la proclamation incon- (( stitutionnelle du pouvoir exécutif du 22 de ce mois, la lettre « du sieur Terrier, ministre de l'intérieur, du 23, et l'arrêté du « département d'Eure-et-Loir, du 25;

« Arrête, au surplus, qu'il n'y a lieu, pour l'instant, à consi- (c gner sur les registres de la municipalité et à faire publier et

kk

« afficher la proclamation du roi du 22 de ce mois, jusqu*à ce

« que l'Assemblée nationale en ait ordonné;

tt Arrête, enfin, qu'expéditions du présent seront, à la dili-

a gence du procureur de la commune , envoyées à TAssemblée

« nationale et aux administrations de département et de

a district.

« Pour expédition conforme :

a Signé : Hoyau. »

Aussitôt que le directoire du département d*Eure^t-Loir eut connaissance de cette étrange délibération, le 2 juillet, il mît en demeure la municipalité de Chartres de publier la proclamation royale, lui déclarant que , faute par elle de le faire, il serait forcé de prononcer contre elle la peine portée par les articles 8 et 9 de la loi du 27 mars 1791.

La municipalité chartraine ne tint aucun compte de ces injonctions, et, le 10 juillet, le directoire du département, ayant constaté l'inexécution flagrante de ses arrêtés, suspendit provisoirement le maire et le procureur de la commune de Chartres.

Ces deux magistrats n'avaient pas attendu leur suspension pour s'adresser directement à l'Assemblée nationale, que tous les corps administratifs, en révolte ouverte contre les autorités hiérarchiquement supérieures , prenaient pour point d'appui. Le 1«' juillet, ils lui avaient dénoncé les prétentions, selon eux, exorbitantes du directoire du département. Après la suspension prononcée le 10, deux citoyens de Chartres allèrent, le 15, dénoncer ce directoire à l'Assemblée. Ils furent soutenus par le montagnard Laporthe (du Bas-Rhin) qui proposa que la proclamation royale, relative au 20 juin, fût déclarée nulle et non avenue; qu'il fût voté des éloges aux administrations qui avaient refusé l'enregistrement de cette proclamation et qu'on improuvât celles qui l'avaient enregistrée.

Ainsi, pour mettre le comble à l'anarchie, les Jacobins ne proposaient rien moins que d'ériger les trente-six mille communes du royaume en autant de parlements au petit pied, auxquels on aurait reconnu le droit de voter ou de refuser à leur gré l'enregistrement des actes du pouvoir exécutif. L'Assemblée

n*alla pas si loin ; mais, émue de la prétendue persécution exer* cée contre les magistrats chartrans, autant que de la suspension de Pétion et de Manuel , elle décréta * que le pouvoir exécutif rendrait compte de sa décision sur l'arrêté du directoire du département d'Eur-et-Loir. Louis XVI, qui venait de voir l'arrêté royal, pris à l'occasion du maire de Paris, outrageusement cassé par l'Assemblée, ne voulut pas susciter un nouveau conflit, et, par une proclamation du 19 juillet 1792, il leva la suspension provisoire dont le maire de Chartres et le procureur syndic avaient été frappés.

3® Protestation révolutionnaire contre lb

DIRECTOIRE d'UN DÉPARTEMENT.

EXTRAIT DBS REGISTRES DU CONSEIL GENERAL DU DiPARTBMBNT

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