‹ Histoire de la terreur, 1792-1794 (volume 2)Chapitre 210 sur 262 · LE 30 JUIN · texte numérisé non relu

LE 30 JUIN

(Voir page 4.)

(f Monsieur le président,

« J*apprends que j'ai été dénoncé dans TÂssemblée nationale, d'après une lettre dont M. Gensonné n'a pas fait connaître l'auteur, mais qu'il annonce néanmoins être de l'armée du Nord. 11 est inutile, monsieur le président, d'observer que la discipline militaire serait impossible à maintenir, si de telles formes d'accusations étaient permises et si un subordonné pouvait à son gré et sans danger pour lui accuser ses chefs et noircir souvent la plus belle vie.

(c Je partage avec tous les bons citoyens les sentiments contenus dans la lettre citée ; j'ai fait parvenir au roi l'expression des miens dans une lettre dont j'ai l'honneur, monsieur le président, de vous adresser la copie en vous priant de vouloir bien la faire connaître au corps législatif. Je déclare au surplus à la face de la nation, et j'appelle en témoignage l'armée du Nord tout entière, que je n'ai écrit ni fait écrire, colporté ni fait colporter aucune lettre ni écrit ; que depuis que je suis à l'armée, je n'ai vu les troupes qui sont à mes ordres que pour les objets de service; que je n'ai pas paru dans les camps des 10*^ et 13« régiments, depuis le jour où ils m'ont apporté des lettres remplies des sentiments les plus estimables et les plus constitu-

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tionnels en me priant de les faire parvenir à M. le maréchal Luckner. C'est la marche que la subordination leur prescrit. S'il fallait me justifier de la pitoyable accusation d'avoir quêté des signatures, j'aurais l'honneur de vous observer seulement qu'il n'y a pas de signatures à ces lettres, hors celle du chef qui certifie que ces sentiments sont ceux de tout le corps. J'ai l'honneur de vous assurer, monsieur le président, que c'est d'une manière libre et spontanée que les 8', 10* et 13* régiments de cavalerie ont renouvelé dans cette circonstance leur serment civique, sans avoir besoin d'être influencés par personne. Eh! comment douter des dispositions de troupes si fidèles à leurs devoirs?

(( Depuis l'époque où la confiance de mes concitoyens m'avait appelé à me mêler des affaires publiques, en butte aur fureurs des partis, je n'ai jamais répondu à mes nombreux calomniateurs que par le silence du plus profond mépris; mais leurs attaques n'avaient pas encore osé pénétrer jusqu'au sein du corps législatif. Le prix que j'attache à son suffrage et à son estime me fait un devoir de démentir le contenu de la lettre citée par M. Gensonné comme absolument contraire à la vérité. Puis-je espérer, monsieur le président, que vous voudrez bien donner lecture de ma lettre à l'Assemblée nationale?

« Je suis, avec un profond respect, etc.

a Charles Lambth. »

fe.

SUSPENSION DE PÊTION.

( Voir page 57. ) PROJET d'arrêté présenté PAR DEJOLT.

tt Le roi étant en son conseil, ayant examiné avec l'attention la plus scrupuleuse l'arrêté du conseil du département de Paris du 6 juillet présent mois, l'an iv de la liberté, portant suspension du maire et du procureur de la commune de Paris et des dispositions contre quelques autres membres de la municipalité de cette ville, relativement aux événements de la journée du 20 juin dernier ;

c( À reconnu que le conseil du département de Paris s'est conformé littéralement aux lois, ainsi qu'à l'article 6 de la sec* tion u du chapitre iv du titre m de la constitution, lequel article porte que les administrateurs du département peuvent, dans le cas d*une désobéissance persistante des sous-administrateurs, ou si ces derniers compromettent, par leurs actes, la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions ;

a Que non-seulement le conseil du département pouvait prononcer cette suspension, mais qu'il a dû le faire d'après tous les actes mentionnés dans son arrêté dudit jour, par lequel il est constaté que le maire et le procureur de la commune n'ont point obéi aux arrêtés précédents du directoire du département, ont même proposé au conseil de la commune des délibérations contraires à ces arrêtés et ont exposé par cette conduite la sûreté publique, qui n'a été préservée que par la Providence et la bonté naturelle du peuple français ; en sorte qu'il est évident que le département de Paris aurait prévariqué, s'il n'eût pas

employé dans cette occasion tous les droits que la constitution lui assure.

(( Mais, aux termes de la constitution, le roi, que le département a dû instruire sur-le-champ et a instruit en effet de soa arrêté, peut lever ou conûrmer la suspension.

(( Sa Majesté n'a pas à remplir en cette partie un devoir rigoureux et judiciaire : c'est une pure faculté que la constitution lui a déférée, et son cœur lui dit qu'il ne doit en faire usage qu'en qualité de chef suprême de l'administration générale, en considération de l'utilité publique et du salut de l'empire.

(( Pénétré de ces principes, qui sont indiqués par les termes de la Constitution même. Sa Majesté a considéré que, dans des moments difficiles, le cœur des magistrats du peuple peut être entraîné par des inquiétudes que la loi ne suppose jamais, mais que la probité et le zèle du bien général peuvent quelquefois excuser.

« Considérant que le maire et le procureur de la commune de Paris ayant craint que la force publique opposée aux mouvements d'un peuf^e égaré parles ennemis de la constitution, des lois et de l'ordre public, n'occasionnât une réaction^ criminelle sans doute au dernier chef mais capable de propager le désordre dans toutes les parties de l'empire ; considérant d'après ces vues que si la conduite du maire et du procureur de la commune, envisagée dans l'ordre légal, justifiait et nécessitait même l'arrêté du département, l'intérêt universel des citoyens français prescrit à Sa Majesté d'autres mesures en sa qualité d'administrateur suprême; aimant à croire que des motifs purs ont pu inspirer à ces deux officiers cette conduite légalement répréhensible ; usant de la plénitude des droits qui lui sont assurés par la constitution, et dont l'Assemblée nationale lui a renvoyé l'exercice qu'il avait voulu déposer entre les mains des représentants de la nation , prononce que la suspension du maire de Paris et du procureur de la commune est et demeure levée, et qu'ils rentreront dans leurs fonctions, sans préjudice des poursuites à faire par les tribunaux contre ceux qui seront prévenus d'avoir excité/ des citoyens quelconques à s'armer sans réquisition, à violer les lois et à s'opposer par la force à l'exercice de l'autorité légitime, i^

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