‹ Histoire de la terreur, 1792-1794 (volume 3)Chapitre 156 sur 249 · LIVRE XXX · texte numérisé non relu

LIVRE XXX

L'arlicle 8 de la loi du JO mars maintenait aux municipalités et aux corps administratifs la police de sûreté générale dont ils avaient été investis par les lois antérieures, et étendait leurs attributions à la poursuite de tous les crimes et délits de la compétence du Tribunal révolutionnaire. Il est donc nécessaire d'étudier l'ensemble des pouvoirs confiés aux Conseils généraux des communes en matière de liberté individuelle. On verra combien étaient serrées les mailles du vaste réseau d'espionnage et de compression qui s'étendait sur toute la France.

I^ police politique, s'exerçait par quatre moyens principaux : les certificats de résidence, les passe-ports, les certificats de civisme, les cartes de sûreté.

Tout citoyen qui pouvait être soupçonné d'avoir, depuis quatre ans, passé un seul jour au delà des frontières, était tenu de se pourvoir d'un cerlificat de résidence. Ce certificat devait être délivré par la commune sur le témoignage de huit témoins domiciliés et après quinze jours d'alfiche. Le signer ou le délivrer par complaisance ou à prix d'argent était un crime frappé des peines les plus sévères. Si l'individu soupçonné d'émigration avait habité, même momentanément, plusieurs communes diiïérentes, il fallait qu'il se munit d'autant de certificats qu'il avait eu de résidences depuis quatre années. On frémit quand on pense que l'omission d'une

de ces nombreuses formalités pouvait faire inscrire un malheureux citoyen sur la fatale liste des émigrés et le rendre passible de la peine de mort, sur la simple constatation de son identité.

I^ loi exigeait que les notaires, avoués, huissiers et autres oHiciers ministériels, les administrateurs et employés de toute catégorie obtinssent un certificat de civisme de la commune de leur résidence. S'il leur était refusé, ils devaient aussitôt cesser leurs fonctions. Ainsi le pouvoir de destituer quiconque exerçait un emploi ou un office public, le droit de ruiner le présent et l'avenir d'un nombre considérable de familles, étaient livrés à l'arbitraire des corps municipaux qui , la loi le disait en termes exprès, n'avaient pas même à donner un motif de leur décision. Bien plus, l'employé, l'officier ministériel qui avait obtenu de sa commune cette précieuse attestation de son civisme n'était pas à l'abri de toute inquiétude, car il lui fallait encore la faire approuver au district et au département; à chaque degré de la hiérarchie administrative, l'animosité d'un ennemi obscur pouvait empêcher qu'on lui délivrât le certificat, sur lequel reposaient son existence, celle de sa femme et de ses enfants.

Les passe-ports étaient, comme les cartes civiques, accordés par les communes selon leur bon plaisir. Nul ne pouvait faire un voyage de quelques lieues, même dans la circonscription de son district, sans être muni d'un passe-port parfaitement en règle. Avant de le délivrer, le procureur-syndic interrogeait le pétitionnaire sur les motifs de son voyage, sur la Ion-

gueiir de son absence, entrait dans sa vie privée et scrutait ses affaires, le tout en séance publique du Conseil général de la commune. La tyrannie municipale allait si loin qu'à Paris on eut l'idée de refuser tout passe-port aux femmes, parce que, disait Chau mette, elles n'ont pas besoin de voyager. I-^a faculté de circuler entre la capitale et les départements, voire même la banlieue, était pour ainsi dire intermittente. Tantôt on ouvrait les barrières, tantôt on les fermait. La Commune depuis longtemps ne connaissait d'autre règle que sa volonté, d'autre loi que son caprice. A l'intérieur de Paris, il fallait, pour circuler même en plein jour dans les rues, être pourvu de sa cgrie de sûreté, car on devait l'exhiber à la première réquisition de chaque agent de Tautorité, à chaque poste de garde nationale. Enfin par deux décrets rendus à un mois de distance, en février et mars 1793, et applicables à toute l'étendue de la République, les propriétaires, locataires et concierges étaient obligés : 1** de déclarer à leur municipalité, dans les vingt-quatre heures, le nooi, la qualité et le domicile ordinaire de tout individu qu'ils logeraient momentanément ; 2** d'afficher à Textérieur de leurs maisons, dans un endroit apparent et en caractères lisibles, les noms, prénoms, surnoms, âge et profession de tous les individus y résidant habituellement. Tout manque de déclaration, toute déclaration inexacte, étaient punis de trois mois de prison ; le fait d'avoir recelé, moyennant salaire ou gratuitement, une personne assujettie aux lois de l'émigration ou de la déportation, était passible de six ans de fer.

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Le système était complet; mais, dans l'application, il n'agissait pas avec autant de vigueur et de promptitude que l'auraient voulu ceux qui l'avaient organisé. Les Conseils généraux des communes, dont la loi ne cessait de multiplier les attributions, dirigeaient l'administration locale, devaient pourvoir aux levées d'hommes, aux fournitures de chevaux, d'habits, de vivres, aux réquisitions de toute sorte, et dès lors ne pouvaient donner qu'un temps relativement limité aux diverses mesures de police. Mais, à côté de ces conseils qui, par leur composition, présentaient encore quelques garanties, venait de s'élever une autorité nouvelle qu'avait créée la loi présentée par Jean Debry * ; nous voulons parler des 36,000 comités formés dans les 36,000 communes de France. De la surveillance des étrangers, dont ils avaient été d'abord uniquement chargés, ils passèrent insensiblement à celle de tous les citoyens. Peu à peu, sous prétexte de suppléer les corps municipaux dans une besogne que ceuxHîi ne pouvaient bien faire , ils s'emparèrent du droit de délivrer les passe-ports, les certificats de civisme et de résidence. Transformés en officines permanentes de dénonciation, ils remplirent les prisons de leurs victimes et se firent les pourvoyeurs ordinaires de la l'échafaud. Par leure rapines, leurs concussions et leurs bassesses, ils devaient se rendre à jamais célèbres sous le nom de Comités révolutionnaires.

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