‹ Histoire de la terreur, 1792-1794 (volume 4)Chapitre 13 sur 262 · LIVRE IX. S · texte numérisé non relu

LIVRE IX. S

1791, par un profond cl douloureux silence; le 13 août

1792, il est accompagné par les vociférations et les hurlements d'une populace en délire.

Au Temple , les augustes prisonniers sont reçus avec une insolence calculée par les délégués municipaux ; on les dépose provisoirement dans quelques pièces démeublées de la ()etite tour, qui servaient autrefois au logement du garde des archives de l'ordre de Malte*.

Le soir, les commissaires de la commune reparaissent à la barre de l'Assemblée et annoncent « qu'ils ont procuré à Louis XVI et à sa famille tous les égards dus au malheur et surtout à un roi, et qu'ils ont, de concert avec lui, donné tous les ordres nécessaires pour qu'il soit convenablement et commodément logé. »

Ainsi on conservait encore dans le langage officiel des formes qui n'étaient plus observées en réalité ; mais l'Assemblée, ainsi que la commune, ne devait pas tarder à se corriger de ces condescendances apparentes.

Depuis plusieurs mois, la commission extraordinaire avait été chargée d'élaborer une loi dite de police gêné-

I. Nous renvoyons, pour tous les autres détails relatifs aux premiers jours de la captivité de la famille royale soit aux Feuillants soit au Temple, à l'ouvrage si intéressant et si pathétique que M. de Beauchesn« a consacré à la mémoire de Louis XVII. Nous croyons devoir nous borner à donner, à la fin de ce volume, plusieurs pièces officielles qui complètent les renseignements recueillis parM.de Beauchesne.

raie, dont le but avoué était «t'ôter la police politique des mains des juges de paix, suspei-ts de royalisme, pour la transférer aux municipalités qui paraissaient plus disposées à entrer dans les voies révolutionnaires. Déjà le rapporteur Gensonne en avait fait adopter plusieurs articles dans les premiers jours d'août. Le 11. on se hâta de voter les autres.

L'art. I de la nouvelle loi confiait aux corps municipaux la recherche des crimes contre la sûreté extérieure et intérieure de TEtat. L'art. II invitait les ci to\ens à dénoncer les conspirateurs et suspects. L'art. III donnait aux oflSciers municipaux le pouvoir de s'assurer du corps du délit et de la personne des prévenus, s'il y avait lieu. En vertu de l'art. VIII. u tout dépositaire de la force publique, et même tout citoyen actif, pouvaient conduire devant la municipalité un homme fortement sou|)çonné d'être coupable d'un délit contre la sûreté générale, sauf 1é responsabilité que le magistnit et le simple citoyen encourraient dans le cas où ils auraient ai^i méchamment ou par envie de nuire.

Les municipalités étaient . il est vrai, tenues de faire passer, dans les vingl-quati*e heures, aux conseils de district, les pièces, procès-verbaux ou interrogatoires, à Tappui des mandats lana^s contre les citoyens. Ces pièces devaient être transmises par les districts aux départements et, pr ceux-ci, au corps législatif. Mais qui ne voit à quelles lenteurs interminables était assujettie, en fait, celle transmission de pièces souvent volumineuses, qui. après avoir été examinées à chaque degré de la hiérarchie administrative, devaient en délinitive s'enfouir dans les

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