‹ Histoire de la terreur, 1792-1794 (volume 4)Chapitre 18 sur 262 · MUNICIPALITÉ DE PARIS · texte numérisé non relu

MUNICIPALITÉ DE PARIS

< 14 août 1792.

« L* Assemblée a nommé MM. Boursier et Destournelles, commissaires, pour se rendre sur-le-champ à l'Assemblée nationale à l'effet de demander qu'il soit donné, à la commune de Paris, connaissance du décret relatif à la Cour martiale.

u Signé : CHÉNisa , présidenl ; Tallien, secrétaire. »

tagne elie-mêrae se récrie contre lant d'insolence. Pour prouver jusqu'où va la mauvaise volonté de la coinmuDe , Hérault-Séchelles annonce que la commission extraordinaire a prié les délégués municipaux de venir se concerter avec elle pour s'occuper des difficultés soulevées par San terre, mais que les délégués n'ont pas cru devoir se rendre dans son sein. Néanmoins Thuriot, qui sert toujours d'organe aux vœux secrets de la commune, s'empresse de demander « que l'Assemblée rapporte le décret qui ordonne la formation de la Cour martiale et que tout ce qui a trait aux conspirations de la Cour soit jugé par les tribunaux ordinaires. Comme il y a des jurés, ajoute-t-il, qui n'ont pas la conQance de la nation, je demande que vous autorisiez chacune des quarante-huit sections à nommer deux jurés d'accusation et deux jurés de jugement *. »

Les propositions de Thuriot sont votées en principe. L'Assemblée pouvait croire que la commune serait satisfaite puisqu'elle lui avait accordé l'abolition de la Cour martiale, avant môme qu'elle eût été formée, et l'élection de nouveaux jurés par les sections parisiennes. Il n'en fut rien. En instituant de nouveaux jurés pour les crimes du 10 août, c'est-h-dire en faisant juger les vaincus de cette journée par les prétendus vainqueurs, on laissait le soin de diriger les débats aux tribunaux ordinaires, c'est-à-dire aux tribunaux criminels établis par la loi du 29 septembre 1791. Ces tribunaux étaient naturellement tenus de suivre les

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