LIVRE IX
formes établies par cette loi : jury d'accusation, jury de jugement, recours en cassation, droit de récusation, délai accordé pour faire entendre les témoins, etc. Or, ces tribunaux criminels, établis depuis un an, au nombre de six à Paris, composés de juges élus sous le régime constitutionnel étaient suspects aux ultra -révolutionnaires. 11 fallait donc ne pas en rester là et tirer les conséquences des prémisses posées par ïhuriot.
Le 1 5 août au matin, Robespierre se présente à la barre de r Assemblée, suivi d'une nombreuse députation. Au nom de la tranquillité publique et de la liberté, il déclare qu'il ne suiHt pas de punir les crimes commis dans la journée du iO, mais qu'il faut étendre la vengeance du peuple sur tous les conspirateurs. « Les plus coupables, ajoute le tribun municipal, n'ont pas paru dans cette journée, et, d'après la loi que vous venez de rendre, il serait impossible de les punir. Ces hommes qui se sont couverts du masque du patriotisme pour tuer le patriotisme, ces hommes qui affectaient le langage des lois pour renverser toutes les lois, ce La Fayette, qui n'était peutêtre pas à Paris, mais qui pouvait y être^, ils échapperaient donc à la vengeance nationale ?...
4. Robespierre est tout entier dans ce discours et surtout dans cette phrase : « La Fayelte n'était pas à Paris, mais il pouvait y être. » — Le futur tribunal révolutionnaire est, lui aussi, tout entier dans les dispositions proposées par l'orateur. Ainsi, on peut le dire, le nom de Robespierre se retrouve inscrit en caractères sanglants dans toutes les phases de l'histoire du tribunal révolutionnaire ; c'est lui qui vint en apporter la première pensée à l'Assemblée législative le 15 août 4792, lui qui le fit établir le 40 mars 4793, lui qui le perfeciiOQiia le 22 prairial an II (44 mai 4794).
« Vous ne devez pas (lonoerau peuple des lois contraires à son vœu unanime. Débarrassez-nous des auiori(és constituées en qui nous n'avons pas confiance^ effacez et double degré de juridiction ffui, en établissant des lenteurs, assure l'impunité. Nous demandons que les coupables soient jugés par des commissaires pris dans chaque section, souverainement et en dernier ressort. »
Chabot convertit tout de suite en motion les demandes de Robespierre. A la voix de ces deu\ hommes bien dignes de se comprendre et de s'appuyer mutuellement, l'Assemblée décrète le principe de la formation d'une Cour populaire, et, pour son application, charge la commission extraordinaire de lui faire un rapport séance tenante.
La pétition de Robespierre et de la commune se trouvait ainsi renvoyée à Brissot et a ses amis. Que vont-ils faire ? Vont-ils rédiger en articles de loi les volontés des insurgés de l'Hôtel-de- Ville? vont-ils ap|K)rter a l'Assemblée le code monstrueux de la justice expéilitive dont le tribun, déjà leur rival et bientôt leur bourreau, vient de tracer le programme? Leur orgueil sr révolte à tant d'humiliations. Ils croient faire preuve de courage en n'accordant à l'impérieuse commune que la moitié de ce qu'elle exige. Les deux points principaux sur lesquels les commissaires municipaux avaient insisté étaient la suppression du recours en cassation et l'élection de nouveaux juges pour diriger les débats. La commission extraordinaire se résout à céder sur le premier point et à résister sur le deuxième; elle consigne son adhésion dans un projet de décret, et son refus dans un projet d'adresse,
fléneii ^^ae no
Brissnt lit dans l'après-midi m^me dii 15 aoiil. s GiroiifJins ne s'appi-cevaient |)as qu'ils accordaient ressentiel et refusaient l'accessoire. Car. supprimer le recours en cassalioii, cVtait enlever aut accusés la plus sérieuse des garanties stipuli^es en leur faveur par In Bvelle législalion ; c'était donner un démenti formel bous les prinri|ies qui avaient servi de base à la réfonne ! nos lois criminelles ; c'était ouvrir la voie aux précipitations les plus erTroyables. aux violations les plus fla- Kntes de la loi.
L'adresse présentée par Brissot est noble, éloquente ne. On y revendique l'application des grands prins flu nom desquels la Révolution française s'est faite ; y flétrit « les chambres ardentes que quelques hommes ddent vouloir emprunter au despotisme', n Mais en définitive, quoique approuvées à l'unanimité par l'As-
semblée, imprimées, ailichées, expédiées aux sections^
^^Hk pbrases de l'habile publiciste ne produisent aucun ^^^pbt. Pendant que la jiopulalion parisienne les lit avec indifférence, le décret, qui prive les accusés du plus précieux de leui-s droits, s'inscrit au Bulletin des lois el ïVieDt le premier chapitre du code sanguinaire qui, [ant deux ans, doit présider aux arrêts de la juslice lagogique'."
. Od Uouve celle adresse dans le Moniteur, p. 969, et dans VHif.- 0 parlementaire de Bûchez el Roux, lome XVU, p. 86
ûdérant du décret du 15 uuùl qui supprime le recours en Blion est aiosi con^u :
L'Assemblée nationale eonsidéranl que leâ délits cocoinis dans la e du 10 uoill sont eo trop grand nombii; pour que les ju.sn-
La commune aurait pu se montrer satisfaite de tant d'abnégation ; mais elle professait cette maxime que rien n*est obtenu tant qu'il reste quelque chose à obtenir. Le 16, elle laisse les sections nommer les nouveaux jurés d'accusation et de jugement ; le 17, dès le matin, elle envoie à la barre de l'Assemblée une députation dont l'orateur fait entendre des paroles plus insolentes encore que toutes celles qui jusqu'alors ont été prononcées*.
(( Comme citoyen, comme magistrat du peuple, je viens
a ments auxquels ils donneront lieu puissent produire TefTet qu'en a attend la société, qui est celui de l'excraple, si ces jugements res- « taient sujets à cassation... »
Quel misérable prétexte et quelle effroyable logicjue!
1. A propos de ce discours, les auteurs de V Histoire parlementaire^ tome XVil, p. 89, soulèvent deux questions : 4" Quel était l'orateur du 47 août? était-ce Robespierre ou un autre oflicier munici|»al? 2' Faut- il adopter la version do ce discours donnée par le Moniteur ou celle donnée par le Patriote français, laquelle est beaucoup plus modérée?
Nous avons été assez heureux pour retrouver la minute môme du discours signée de l'orateur et déposée par lui sur le bureau du président. On no peut accuser Robespierre d'avoir prononcé cette insolente harangue, peut-être la rédigea-t-il, c'est ce que nous ne pouvons dire; mais la minute est signée d'un nom fort obscur, celui de Vincent Ollivault, officier municipal. Ce Vincent Ollivault appartenait à la section des Quatre-Nations [voir Y Histoire parlementaire, i.XW , p. 420). ÎI n'a jamais figuré dans les fastes révolutionnaires qu*en cette circonstance mémorable.
Quant au discours lui-même il renferme et les phrases données par le Moniteur et celles données par le Patriote français. Ce dernier journal, qui était l'organe des Girondins, a pris soin de faire disparaître les passages les plus violents, aûn d'atténuer la gravité de la honteuse défaite que venaient de subir ses patrons.