LETTRE DU DIRECTOIRE DU DEPARTEMENT AU MAIRE DE PARIS
« Paris, le 11 août 1702.
« Monsieur le maire,
(i Nous vous envoyons la copie d'un décret de l'Assemblée nationale, donné aujourd'hui, par lequel le département est
NOTES. ill
autorisé à faire lever les scellés apposés sur les meubles du Luxembourg, et à les employer dans les appartements qui doiventeire disposés pour le roi. Une autre copie du mCme décréta éié adressée au juge de pnix de la section du Luxembourg. charçé de lever ces scellés. Vous voudrez bien, monsieur, lorsque le juge de paix aura fait son ofRce, vous charger de préparer le local le plus promptement possible et en donner avis au département.
Il Les administrateurs composant le directoire du département de Paris,
II De Jussibd et Dumost, n
nniAIT DD HECIOTBE DES DËLIBË HATIONS DE L'aSSEMBL£e DES COMMISSAIRES DES SECTIONS.
• Du ta Koût no^, RD cV de la liberté, i" de i'fgalllé.
n L'Assemblée, considérant que, dans les circonstances, il iraporte autant à la sCireté de la ville de Paris qu'à celle de tout l'empire, de conserver avec la plus scrupuleuse alleotion. jusqu'à la prochaine convention nationale, celui que tous les départements regarderont sans doute comme un otage important;
R Considérant que sans des précautions multipliées, et dont la sévérité est commandée par la sûreté de vingt-cinq millions d'burames. on pourrait, si, par une manœuvre quelconque, Louis XVI échappait à la surveillance du peuple armé, inculper le zi'le et peut-être la fidélité de ses gardiens;
■I Comparant l'imporiance du di5pôt dont la ville de Paris est chaînée, spécialement par les décrets du corps législatif, avec les moyens qui peuvent seuls l'assurer;
n Arrête que Louis XVI sera déposé dans le Temple, qu'il y sera transféré sous la sauvegarde de la loi et sous celle de la loyauté française.
II Arrête pareillement que l'adresse présentée par les commissaires à l'Assemblée nationale et le décret qui a été rendu sur celte adresse, relatif à l'arrestation de Louis XVI, seront imprimés, publiés, affichés et envoyés aux quaranle-huit sections,
isi que le présent arrêté.
LÉONARD BouflnoN, président; Tbl'chok, secrétaire, n