LIVRE IX
tera aucune atteinte à la rigueur des principes et aux droits éternellement sacrés de la liberté. »
L'Assemblée était habituée à se payer de mots sonores; elle ne cherche pas à approfondir ce qui est au fond du projet présenté par Hérault-Séchelles, elle l'adopte en toute hâte.
Aux termes de ce décret, le nouveau tribunal, qui a f<ardé dans l'histoire le nom de tribunal du 17 acrût, était divisé en deux sections et comprenait huit juges, huit suppléants, deux accusateurs publics, sept directeurs de jury, quatre greffiers, huit commis-greffiers et deux commissaires nationaux. Ces deux derniers étaient les seuls qui dussent être nommés par le pouvoir exécutif provisoire ; tous les autres fonctionnaires étaient électifs. On n'osa pas cependant les faire nommer par les sections de Paris, comme l'avaient été les jurés; car, dans la Constitution que l'on voulait toujours avoir l'air de respecter, une disposition formelle portait que les juges ne pourraient être élus directement, mais bien par un corps électoral composé d'électeurs du second degré, ce corps étant réputé présenter plus de garanties de lumières et d'expérience que les assemblées primaires. On tourna la difficulté. Le décret portait que, pour la formation du corps chargé d'élire les fonctionnaires du nouveau tribunal, chaque section de Paris nommerait un électeur à la pluralité des voix. Quarante-huit individus au plus étaient ainsi appelés à pourvoir aux trente-sept charges électives de la nouvelle cour de justice ; les électeurs ne manquèrent ps de se choisir eux-mêmes ou au moins de désigner leurs amis les plus intimes.
Le premier tribunal révolutionnaire était créé. C'était, dans toute la force du terme, une véritable chambre ardente, formée pour servir les haines et les vengeances des puissants du jour. D'un seul bond, les ultra-révolutionnaires avaient franchi tout l'espace qui sépare les principes de 1789 des pratiques d'un Louis XI ou d'un Richelieu.
Le décret du 17 août consacrait le triomphe de la commune , il ne pouvait donc manquer de recevoir une très-rapide exécution. D'une part, les meneurs de l'Hôtelde-Ville voulaient être assurés de trouver, dans les nouveaux juges, des organes fidèles et dévoués de toutes leurs colères; de l'autre, les nouvelles places qui venaient d'être créées n'étaient pas à déilaigner pour la cupidité et l'ambition des conspirateurs subalternes qui n'avaient pas encore été pourvus d'emplois lucratifs.
L'Assemblée avait rendu le décret, le 17 dans la matinée. Sans attendre qu'il ail été régulièrement promulgué, encore moins que les sections aient été légalement convoquées, les amis des dictateurs parisiens se hâtent de procéder, dans toutes celles qui leur sont dévouées, au choix de l'électeur chargé de participer à la nomination des membres du nouveau tribunal.
Le nombre de citoyens nécessaire pour valider ce choix n'étant pas indiqué, le simulacre d'un vote émis par une infime minorité suffît pour investir de tous