‹ Histoire de la terreur, 1792-1794 (volume 4)Chapitre 214 sur 262 · PROCÈS BACHMANN · texte numérisé non relu

PROCÈS BACHMANN

(Voir page 290.)

Nous avons pu retrouver une grande partie des pièces du procès du major Bachmann. Il nous serait impossible de les reproduire toutes ici. Nous nous contenterons de les analyser, en insistant néanmoins sur ce qui a trait au déclinatoire proposé par les officiers suisses contre la compétence du tribunal du 17 août.

Dès le 18 août, les officiers suisses détenus à TAbbaye*

i. La lettre du concierge de TAbbaye donne les noms des officiera suisses <Iiii étaient enfermés dans cette prison le 21 août:

m Le concierge de la prison de TAbbaye s*cniprcsse d'envoyer sur le champ à M. Sergent, administrateur do police, le nom des oflicicrs suisses qui lui sont confiés et qu'il a été autorisé à recevoir en vertu d'un décret de TAssembléc nationale , en date du 1 1 du présent mois. Quant à la cause de leur arrestation, il en ignon'.; le même décret Toblige de même de recevoir tou9 les soldats suisses qui lui ont été envoyés.

«Du 10 et du il sont entrés :

MM. D'affry, colonel.

Maillardoz, lieutenant-colonel.

Bachmann, major.

Felis, aide-major.

Wild , otVicier-major.

Zimmermann, lieutenant.

Chau\ot:, adjudant.

Almann, etc.

Mail lardez.

Rodolphe.

Reding.

« Je certifie que l'état ci-dessus est conforme aux registres de ladite prison.

« Delà VAQUER», concierge.

• La U août, an iv« de la liberté et le i«r de l'égalité. >

avaient adressé à Danton deux mémoires dans lesquels ils lui exposaient leurs moyens de défense. Ces mémoires furent transmis, le 20, au parquet du tribunal extraordinaire, et, le 31 août, Taccusateur public écrivait au ministre de la justice la lettre suivante pour lui faire part de rembarras du tribunal, qui ne savait s'il devait ou non passer outre à Texamen du procès :

«( Paris, le 31 août, Tan iv de la liberté.

« Monsieur,

((M. Fabre^ s'était chargé ce matin de vous faire part de quelques observations, relativement à TafTaire des Suisses qui doit demain occuper le tribunal.

« La plupart des ofîiciers proposent le dèc'inatoire : il faudra juger la compclencc avant de juger le fond. Je vous prie, monsieur, de me mettre à portée de fournir au tribunal les moyens d'écarter les exceptions.

« Je pense que les capitulations, n'accordant aux Suisses qui sont au service de France que le droit de prononcer sur les délits commis par des individus de leur nation, exceptent néanmoins les crimes de lùse-majcsié ; je vous prie, monsieur, de me faire passer à cet égard les rcnscigncmetits que doit avoir k ministre des affaires étranffrres.

« Je vous réiit're, monsieur, l'observation que nous ne pouvons prononcer sur le fond, que nous ne pouvons même Tentamer, sans avoir prononcé sur la question d'exception décli-

« L'accusateur public auprès du tribunal créé paria loi du 17 août.

« IIÉAL-. w

Le lendemain, nouvelles instances de l'accusateur puWÂ:, Real, pour avoir une solution :

(( Monsieur, « Le tribunal attend les renseignements qu'il vous a demandés hier, par mon organe, relativement à l'affaire de M. Bachmann.

i. Il est question de Fabre d'Kglantinc, alors secrétaire g«5i)éral du miafetère de la just ce et ami intime d«; Danton.

2. Le signaiiiire de cette lettre est M. Real qui devint, plus tard, coniB de TEmpire, cooscillcr d'État chargé de la police bous Napoléon I*'.

Il n'est pas possible que le tribunal puisse prononcer sur le fond

avant que la question du duclinaloire soit jugée.

« Daignez, monsieur, nous indiquer, par l'ordonnance, la

marche que nous avons à suivre; nous avons à cœur de ne point

mécontenter le public par des retards dont il ne connaîtrait pas

la cause.

(( REAL, accusateur public près le tribunal du 17 août.

« Le 1'*" septembre 1792, an i\* de la liberté. »

Danton répond a Real, le jour môme (!«' septembre). Une phrase de sa lettre projette un jour sinistre sur les événements du lendemain, et montre par quel moyen on compte sortir des ambages do la procédure imposée au tribunal du 17 août, quelque sommaire qu'elle soit.

« Monsieur lirai, nccusntcur public auprès du tribunal crà': par la loi du 17 août,

« Le !*' septembre 1792.

« J'ai roru, monsieur, votre lettre du 31 août dernier, par laquelle vous me faites part de vos doutes, relativement à l'affaire des Suisses, dont les ofliciers, pour la plupart, proposent leur déclinatoire. Je vais en conférer avec le ministre des affaires étrangères, et m<*me en référer à l'Assemblée nationale, si, d'après Texamcn d(\s capitulations, nous le croyons nécessaire; mais je ne crois cependant pas que votre tribunal puisse être décliné par les Suisses, puisque ce sont les crimes dont ils sont accus<*s qui ont donné lieu à sa création.

« Si , comme vous l(^ pensez, les capitulations, en accordant aux Suisses qui sont au service de France le droit de prononcer sur les délits commis par les individus de leur nation, exceptent les rriuK's de lèsc-majrsté, c'est-à-dire de la ci-devant majesté royale, à pins forte raison le crime de lèse-majesté nationale, l'assassinat du peuple doit-il en être excepté. J'ai lieu de croire que le peu])Ie outragé, dont l'indignation est soutenue contre ceux qui ont attenté à la liberté et qui annonce un caractère digne enfin d'une éternelle liberté, ne sera pas réduit à se faire justice lui-même, mais l'obtiendra de ses représentants et de ses magistrats. „ DAlfTON. »

Sur le vu de cette lettre , le tribunal n'hésite plus. Un acte d'accusation était préparé dès le 29 août contre Bachmann; il lui est à riostant signiûé, et, le soir môme, il comparait devant les juges, dont il 8*obstine à décliner la compétence.

A Touverture de Taudience, l'accusateur public annonce' <( que Bachmann et quelques témoins ont proteslé contre toute espèce de procédure dirigée contre eux, en vertu des traités qui lient la nation helvétique à la nation française, et qui aorordent aux Suisses au service de France le droit de n'être jugés que par leurs pairs. Fn conséquence, il demande que le tribunal, avant do délibérer, ordonne la lecture de la lettre écrite à ce sujet par le ministre de la justice et Tarticle du traité qui faisait la base des réclamations.

(( M. le commissaire national, considérant que le droit natnrd est antérieur à toutes les conventions arrêtées entre les nations réciproques, demande que le tribunal n'ait égard à aucun dédinatoire.

« Le tribunal ordonne qu'il soit fait lecture, par raccusateur public, de la lettre du ministre de la justice, et, par M. le commissaire national, des articles du traité réclamés par l'accusé et quelques témoins suisses.

« M. le commissaire national fait précéder la lecture des articles d'une série d'observations, et lit ensuite l'article 15 du traité passé on 1777 entre le roi de France et le corps helvétique, et le traité entier passé par Louis XI avec les Suisses.

a M. Jullienne, homme de loi, conseil de l'accusé, prête le serment prescrit par la loi.

« Le tribunal, attendu qu'il s'agit d'une réclamation importante, ordonne que, sur les représentations de l'accusé, de l'aocusateur public et sur la réquisition du commissaire national, il se retirera dans la chambre du conseil pour délibérer sur cetîB importante niatiùœ. »

11 revient un instant après et prononce le jugement suivant :

« Le tribunal, après s*être retiré en la chambre du conseil et

1. Nous copions le procès-verbal de Paudience. (Procès de Charles-Josepb- Antoino-Lé^er BachmanD, né à Stepbold, cauton de Claris, militaire, igé de cinquante-deux ans.)

y avoir délibéré snr les protestations faites par le siear Bachmann, et consignées dans les déclarations par lui faites devant le directeur du jury d*accusation, devant lequel il a comparu, sut les observations de M. l'accusateur public , lecture faite d'une lettre de M. le ministre, écrite à ce sujet à M. raccusatéùr pu* bliCj M. le commissaire national entendu ;

tf Considérant que TAssemblée nationale, eh déterminant les délits ou crimes qui sont de la compétence du tribunal criminel établi par la loi du 17 août, n'a fait ni prononcé aucune exoé|>- UoD de personnes, que le privilège réclafilépar lé sieur BaCbmata n'est justifié par aucun article positif de traité qui ait un rapport direct aux délits ou crimes de lèse-nation ou de coopération à des complots contre l'État, ordonne qu'il sera pasâé outre à Tinstruo* lion et que, néanmoins, le présent jugement sera commuofiqué^ à la diligence de M. le commissaire national, à M. le ministre de la justice, lequel sera invité, sous sa responsabilité, à faire passef au tribunal, dans le plus court délai, le résultat précis de ses conférences avec le ministre des affaires étrangères oU avec l'Assemblée nationale, s'il a cru devoir en déférer au corps législatif, pour être ensuite statué ce que de droit.

« Vauxant, I^Iathieu, président; Lavau (J.-Ch.), ViÊwiE. »

Noiià ne raconterons pas toutes les phases de ce procès, qui dura deux jours, nous nous bornerons à extraire du procèsverbal d'audience le récit d'un incident qui tourna à l'entière confusion de ceux qui l'avaient soulevé et dont le récit, grâce aux formes encore suivies par le tribunal du 17 août, a été inscrit dans un document authentique. C'est un démenti donné d'avance aux ignobles et absurdes calomnies débitées, un an et dix-huit mois plus tard, dans le procès de la reine et de Madame Elisabeth, où l'on osa parier de ballfes tnàchées, et mâchées par ces deux malheureuses princesses, pouf être remises aux Suisses!

ce Louis-François Haller, portier, âgé de 30 ans, demeurant rue Trousse-Vache, chez le sieur Lefebvre.

c Ce témoin dépose sur le bureau une balle mâchée, par lui trouvée dans la poche d'un Suisse. 11 annoncé en avoir d'autres

dans sa maison, et encore qu'une femme, sa voisine, a, quelques jours avant TafTaire du 10, reçu chez elle des effets appartenant à un Suisse.

« Le commissaire national a requis, et le tribunal a ordonné qu'à rinstant, par deux commissaires du comité de la section des Lombards, perquisition sera faite chez ladite femme, dont la demeure sera indiquée par le sieur Haller, témoin, pour les effets et le procès-verbal, s*il est jugé nécessaire par les commissaires, être rapportés au tribunal, de suite être requis et parle tribunal ordonné ce qu*il appartiendra, comme aussi que ladite femme sera amenée par Delaitre, gendarme national de service près le tribunal pour répondre et s'expliquer devant le tribunal sur les faits dont il s'agit, et encore que le sieur Haller rappcH^ tera les autres cartouches par lui prises sur les Suisses et qa'fl annonce être chez lui

c( Lo sieur Delaître, gendarme national, revient avec le siear Haller et ladite Clément; il rapporte le procès-verbal de la section dont le tribunal ordonne la lecture par le greffier.

« Le sieur Haller dépose les cartouches qui sont contradictôrement visitées et se trouvent ôtre des cartouches ordinaires.

<( \ji dame Clément, interrogée, dit s'appeler Marie-Marperite Brurael, veuve Clément, garde-malade, demeurant me Trousse-Vache, chez le sieur Gosselin, marchand de vin. Die donne les éclaircissements demandés, et, comme il n'en résulte rien, le tribunal la renvoie à ses malades, ordonne le dépôt ao greffe de la balle mâchée et des huit autres cartouches. »

Le directeur du jur\', dans l'acte d'accusation qu'il avait rédigé, et l'accusaleur public, dans son réquisitoire, mirent le plus grand soin à ménager les cantons suisses et à prétendre que Bachmann, en organisant la défense du Château, avait outrepassé les instructions qu'il avait reçues des autorités deson pays. On lit notamment dans l'acte d'accusation les phrases suivantes:

« C'est surtout parl'influcnce de Bachmann et celle de quelques autres officiers supérieurs de ce régiment qu'on est par\*eDO à détacher le plus grand nombre des soldats de ce dévouemeni franc et loyal qu'ils avaient toujours manifesté en faveur de b

ndtion, dont le corps helvétique a si constamment maintenu Talliance avec une grande fidélité. Les preuves de cette fidélité se trouvent dans toutes les occasions où il était important de la manifester, et notamment dans la conduite que le ci-devant régiment des gardes suisses a tenue au commencement de notre révolution, et dans les ordres qu'il a reçus des cantons de prêter, ainsi que toutes nos troupes de ligne nationales, le serment d'être fidèle a la nation , à la loi et au roi, serment qui obligeait le régiment et les autres régiments suisses à notre service de ne résister dans aucune circonstance à la volonté nationale, si préférable, dans tous les cas, à celle du roi, que la révolution avait réduit à n'être que le premier fonctionnaire public, en sa qualité de chef du pouvoir exécutif.

« Les manœuvres de Bachmann ne lui ont pas été suggérées par les cantons, ses souverains ; elles sont même fort opposées à leurs principes et à leurs institutions; dès lors elles sont le produit de la perversité individuelle du sieur Bachmann; c'est par conséquent à lui seul à répondre à la nation, chez laquelle il jouissait de tous les avantages de Thospitalité, d'un délit dont la réparation doit être suivie selon toutes les formes judiciaires du lieu où le sieur Bachmann s'en est rendu coupable, ce qui exclut toute idée de suivre celle des Suisses dont on leur a permis l'usage que pour les contraventions à la discipline militaire établie entre eux, et dont l'inexécution ne peut être préjudiciable qu'à eux-mêmes. »

La déclaration du jur>' fut :

« Qti'il était constant qu'il avait été pr''prin' pour la journée du 10 août de la présente année, et qu'il a éclaté, le même jour, une conspiration tendant à exciter la guerre civile en armant les citoyens les uns contre les autres et contre les autorités légitimes;

« Que Charles-Joseph-Antoine-Léger Bachmann est convaincu d'avoir préparé et secondé ladite conjuration ;

« Que ledit Bachmann est convaincu de l'avoir fait méchamment et a dessein d'exciter la guerre civile. »

En conséquence, Bachmann fut condamné à la peine de mort et exécuté le jour même.

Le ministre des affaires étrangères se préoccupait beaucoup,

h(A HISTOIRE DE LA TERREUR.

et avec juste raison, de l^efTet que devait produire, dans les cantons helvétiques, le massacre des Suisses, au 10 août et an 2 septembre. Il voulut, par tous les moyens possibles, atténuer l'irritation qui devait en résulter. Voici la lettre qu'il écrivit à cette occasion au ministre de la justice et celle qui fut écrite par le commissaire du gouvernement, en réponse à la communication qui lui avait été faite de la lettre de Lebrun :

« Paris, le 7 septembre i79i.

<c Les événements du 10 août, monsieur, paraissent avoir été présentés en Suisse de la manière la plus fausse, particulièrement en ce qui concerne la conduite qu*a tenue le régiment des gardes suisses. Vous concevrez combien, dans les circonstances présentes, il importe d'effacer les impressions défavorables qu'ont pu produire dans ce pays les récits mensongers qu'on y a faits; le seul moyen de remplir cet objet serait d'offrir aux Suisses les preuves qui peuvent exister de la complicité de Tétat-major dans la conjuration du 10. Ces preuves doivent résulter de Tinterrogatoire subi par M. Bachmann avant le jugement qui Ta condamne à mort ; je vous prierai, en conséquence, de vouloir bien me procurer une copie de cet interrogatoire et de donner les ordres nécessaires pour que l'envoi m'en soit fait

le plus tôt possible.

u Le ministre des affaires étrangères,

c( Lebrun. »

« Monsieur le ministre de la justice,

« Confonnoment à votre ordre du 15 du présent mois, qui ne m'est parvenu qu'hier 16, j'ai l'honneur de vous envoyer copie de l'acte d'accusation contre le sieur Bachmann, ainsi que le bulletin du tribunal criminel qui est assez exact.

« Je vous observe que dans Tinstruction du juré de jugement on ne tient point procès-verbal de l'interrogatoire ^e l'accusé, des dépositions dos témoins et dos débats ; je ne peux donc vous envoyer que l'acte d'accusation. Si les cantons helvétiques pouvaient douter de la justice du jugement qui a condamné le sieur Bachmann, M. Real, accusateur public, ainsi que moi, j'ose le

dire, nous serons en état de répondre à tout de la manière dont vous le jugerez convenable.

(( Legakgneur, commissaire national du tribunal criminel établi le 17 août.

• Co 17 septembre 1792. »

Nous avons recherché très-minutieusement aux archives des affaires étrangères si les cantons helvétiques avaient élevé diplomatiquement des réclamations pour se plaindre de l'égorgement des Suisses après le combat du 10 août, du massacre des officiers et sous-oflîciors prisonniers, le 2 septembre, à la Conciergerie et à l'Abbaye , et pour demander au moins quelques indemnités en faveur des familles des braves militaires mis à mort contre le droit des gens.

Toutes ces recherches ont été inutiles.

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