LIVRE X. loi
mérité de la patrie*. Quelques autres Montafçnards veulent que le bénéfice de cette mention honorable soit étendu aux commissaires provisoires ^|fa. sections pour ce qu'ils ont fait dans la journée du lO^laft. L'Assemblée, qui croit n'avoir plus rien à craindre du pouvoir qu'elle vient de briser, et qui ne veut pas avoir l'air de marchander à son ancienne rivale une banale satisfaction, enveloppe tous les auteurs de la révolution du 10 août dans un même décret de reconnaissance. C'est, on le sait, une pratique assez usitée dans plus d'une assemblée politique que d'enterrer ainsi pêle-mêle tous ceux dont on espère ne plus entendre parler^.
La commune insurrectionnelle du 10 août est légalement dissoute. Mais se laissera-t-elle arracher les pouvoirs dont, depuis vingt jours, elle a su faire un
4. Journal des Débats ei décrets, n<» 337, p. 168; Patriote français, 11° 4448; Moniteur, p. 4036.
2. La rédaction môme du procèà-verbal de l'Assemblée, qui fut imprimé en forme de décret, dénote le peu d'empressement que Ton mît à voter des remerci^jMMNftJkÉfi^ insurrectionnelle.
«On demande, dit le pjUBlH des lois, t. X,
p. 759), « qu'il soit déclaré ÉptSm^j^^ provisoire de Paris a bien mérité de la patrie. '^a . -ii
« Cette proposition est appuyée eCcombsittue.
« L'Assemblée décrète que les représentants provisoires de la commune, les cito\ens de Paris et les fédérés qui y étaient à la journée du 40 ont bien mérité de la patrie. »
usaçe si fructueux pour elle, si terrible pour les autfjes? Après avoir tant de fois imposé sa volonté aux représentants de la nation, subira-t-elle leur dckrret sans résistance? Si elle résiste, TAsseipblée trouvera-t-elle en elle-même assez de force et d'énergie pour la contraindre à obéir à la loi ?
Los fameux conimissaires de la majorité des sectiqq^ avaient eu à manier des somnies considérables, ils avaient reçu en dépôt les objets précieux enlevés des maisons nationales et des églises, les effets et bijoux trouvés aux Tuileries, dépouilles opimes de l'insurrection. Ils devaient donc, s'ils sortaient de l'Hôtel de Ville, rendre leurs comptes de gestion, — ce qui était déjà fort difficile, — faire disparaître la trace des dilapidations et abus de confiance que beaucoup d'entre eux avaient pu commettre, — ce qui était à peu près impossible dans le court intervalle de vingt-quatre heures, qui leur étaient accordées pour vider les lieux. D'autre part, les élections primaires, desquelles allaient sortir au second degré les députés de la Convention, étaient commencées, et les meneurs de la commune se sentaient |)erdus s'ils ne trouvaient asile dans cette assemblée et s'ils ne lui composaient une députation parisienne capable de la doniiner j)ar la terreur. Dans un double intérêt politique et financier, les représentants provisoires de la commune étaient donc fort |)eu disixjsés à se laisser déposséder de fonctions qui les rendaient tout-puissants et invulnérables.
Aussi, dès que la pren)i6re nouvelle du décret arrive a r Hôtel de Ville , Tallien adresse à chacun des membres du conseil de la conjmune une circulaire ainsi conçue :
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« yUe ft yotrp pç»tp, cl^ep collègj^es; un décret de ri^^^sembléç ïfaiifiJi^ale vien^ .d'être rçpdu k Tiast^t : le Conseil général est cassé; encore j^jQuji^'hui vous êtes les représentai) ts du peuple ; venez vous réunir à nous, nous vous attendons à la maison commune ^.m
Nous verrons I^ientôt quefs furent Içs résultats de pe pressant appel.
Le 30 au soir, rofljcier municipal Daunay, accusé d'avoir enlevé le fameux canon damasquiné en argent, comparait à la barre de la Législative, et s'efforce de justiGer son étrange conduite; il apporte des certificats qui
i. Cette circulaire si importante se trouve inscrite textuellement 9ur les registres de la section du Faubourg-Saint-Denis. Probablenient un des commissaires de cette section la déposa sur le bureau , •fin d'excuser son départ précipité pour l'Hôtel de Ville, et le i^ecré- ^Ire la consigna sur son procès- verbal. Nous avons retrouvé la trace ^ cette même circulaire sur le registre de la section du Marché-desïnriocents. Seulement, le texte môme n'y est pas reproduit. Ces ^ux documents se contrôlent l'un par l'autre et mettent hors de <ioui« Texistence de cette pièce si importante et jusqu'alors complétett^nl inédite.
« Section du Marché-des-lnnocenls.
30 août vm,
% On commençait à discuter, lorsque M. le président a annoncé ^ne lettre importante arrivant de la maison commune; cette lettre Contenait invitation pressante à 1(1. les commissaires des quarante- ^uit sections de se réunir sor-Ie^|||^p, pour délibérer sur la cassation du conseil général.
« Cette nouvelle inattendue ayant excité quelque inquiétude dans Vasâemblée, un membre a proposé d'inviter WM. les commissaires de s« rendre sur-le-champ à leur poste pour prendre connaissance des "^lifs, et ensuite renvoyer un d'entre eux à l'assemblée pour Ken tîiïbrmer. Rassemblée a arrêté celte invitation. »
pn)uvent que le canon est déposé à la section du Roule^. Quant aux f>erquisitions qu*il a faites chez Tuo des habitants de l*hôtel du Garde-Meuble, il prétend ne s'y ètiv livré que parce qu'on lui a dénoncé a le particulier roainie suspect; » sMl a fouillé le secrétaire, s*il a emporté des papiers, c'est par simple mesure de police. c( Du reste, dit-il en terminant, j*ai eu soin de dressa pnKvs-verbal de tous ces faits ! »
I . Voici les ccrtiGcats qui furoiit dê|)osés à celte occasion sur le bun^u du président de T Assemblée. Nous respectons Torthographe i\v C4*s documents.
u Nous, présidonl du comité, doyen d*âge, accompagné de M. Hoodain, commandant de bataillon, et de M. Labre, capitaine des canonniers, certifions et attestons que la pièce de canon dite de Siam et plaquée en diflerents endroits en feuille d'argent est réellement déposée depuis le iti présent mois dans notre magazin de canon. En Toi de quoi nous avons signé le présent pour servir à la décharge du fitnven Daunav s'il est nécessiiire. A Puris, ce 30 août 1792, etc.
0 Siyrn : IIoudain, commandant en chef; Vernues, président, doyen d'âge; Labre, capitaine. »
u Je soussigné avoir reçu de M. Duunay une pièce de canon dite de Sium laquelle pièce vint du garde meble et est damasquinez en argent; à Paris, ce 26 août 1792.
« Sigiin : KkcolI!!, sous-lieu\tena.it des canoniers dut patallion phipe du Roulle. »
L'olïicier niunicijwl, si peu scrupuleux sur les formes, s'appelait DaufMi/ et non Pelauftaïf, comme le nomme le Moniteur, p. 4038. (Voir la liste des ineinbres de la Commune insurrectionnelle, dans {Histoire parlementaire de Bûchez et Roux, t. XVI, p. 421.) U était |Kïrruqui(T et ap[)arteiiait à la section même du Roule qui, du reste, le destilua quelques jours après.
Bazire demande que l'Assemblée so déclare satisralkdes expliralions de l'oOîcier oiunicipiil, mais Lacroix s'oppose vivemeut ù celle proiwsitîon : « L'AsseniliIce, (lit-il, ne doit prononcer que sur le vu des procèsverbaux qu'on lui promet. »
Grangeneuve Tail observer que rieu u'esl plus contraire à une apiKtsilion de scellés que l'enlêvenienl préalable des elTets. Daunay , après quelques tergiversations, est obligé d'avouer qu'il a fait forcei' par UD serrurier les portes et les armoires de l'appartement qu'il a visité au Garde-Meuble. L'explication parait suspecte, et l'Assemblée, loin d'accorder à rincui|ié le ulisfecit réclamé par Bazire, renvoie la conduite de cet agent de la loi k l'examen de ses comités.
Le lendemain malin, Vergniaud vient, au nom des
Vingt et un, lire deux décrets qui repondeiit chacun ïi
'un des deux incidents qui se sont produits la veille
et l'avant- veille. Kn vertu du premier, tous les effets
Ji^posés au Garde-Meuble, ceux trouvés aux Tuileries.
(lans les églises, dans les maisons dé|>eutlant de la liste
civile, sont déclari-s appartenir à la nation; le ministre
lie l'intérieur doit , dans le jvur, donner des ordres pour
faire rétablir au Garde-Meuble les objets qui pourraient
Wiavoir été relii-és et Iranspoités dans d'aulivs dépols;
J doit, dam deux jours , faire rendre compte [jar les
commiâsaires de^ sections qtii, depuis le 10 août, ont
fonué le conseil de la commune, de tous les effets dont
la garde a été eonliéc à leur surveillance ou qui ont
|^I« transportés à la maison commune; eufiti toutes les
Ilières d'or et d'argent et tous les bijoux, retiri's par
It>s c'oiinnissaires des maisons royales, des églises ei aulœs lieux publics et |>articuliers, doivent être portés sans délai, et sous leur responsabilité, à la trésorerie nationale, et de là à Thôtel des Monnaies ^,
Suivant le deuxième décret, » il est urgent de réprimer les atteintes portées à la liberté individuelle par quelque autorité constituée que ce soit; que dès lors il \ a lieu d'annuler, comme attentatoires à la liberté individuelle et à la lil)erté de la presse, les mandats d'amener et d'arrvt décern(*s ()ar le conseil général de la commane de Paris, le M) août, contre le sieur Girey-Dupré, et d'enjoindre à la municipalité de Paris de se renfermer. Il l'éffard des mandats d'amener et d'arrêt, dans les horîies prescrites |)ar la loi sur la police générale et ta sùreti» de l'Etat 2. »
Lf'S deux décisions étaient claires et précises : parla pn*mière, la commune était véhémentement soupçonnée d^avoir pn^tt* les mains à des vols, à des déprédations; par la seconde, elle était atteinte et convaincue de s'être livré(» il drs art4's arbitraires.
. Quel(pies députés semblent effrayés de la forme agressive» donn<M» aux conclusions proi>osées par la commission extraordinaire, tlharlier demande que le décret relatif il (lirev-Dupré scïit renvoyé aux Vingt et un, afia (pi'ils présent<*nt une sin)ple explication sur les mandat» <ramen(»r. Thuriol invile ses collègues à ne pas con-^
1. Moniteur, p. 1040; Joiimal dea Débals et Décrets, n** 33Bt p. 173: i.nlh'ctinii ffra ttn's. I. \, p. 760.
i. Mnuilour, p. 10^3; Journal dos Débats et Décrets, p. 479 ; t'.oUrrlf'on dos lois. I. X, p. 703.