LIVRE X
L*Asserfiblëe entie<*e îhanifeste la pliis vive iùdigàa- [îon. Les Girondins com()i'ennent (liie c'eçl Ift-fùibment de rrapi>er le coup décisif qui doit irrév(X:d6iflttè^ débarrasser de la dictature de la commuibè ineurrection-
oelle. Grangeneuve s'élance à la tribune et 5*écrieque, |)uisque les circonstances qui ont nécessité provisoirement l'organisation actuelle de la commune de Paris sont changées, il faut rétablir l'ancienne municipalité. Guadet répond que la commission extraordinaire s'est occupée de cet objet, qu'elle partage en très-grande jpâftir l'opinion de Grangeneuve; qu'un rapport devait Wrè fait, mais que les paroles du préopinant l'en dispensent, et qu'il se contentera dès lors de lire le projet de décret qui a été préparé :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il s'est élevé « des réclamations sur les pouvoirs des commissaires « provisoires de la commune de Paris, que quelques « sections ont déjà révoqué leurs commissaires et de- ^
tt mandé un nouveau mode d'organisation;
tt Considérant qu'il importe, pour assurer la tranquil- « lilé des citoyens, le service de toutes les branches d'ad- ^ ministralion , et notamment de^^le des subsistances,
^ guerre ont été mises ce rnaUn *'ïï ^tot^d 'arrestation par la commune ^uâ le prétexte qu'il devait M jlHver .dans l'hôtel l'imprimeur du
f^riote français. En condéoqHpt foiMant plus de deux heures, P<!rsooDe na pu sortir de Ifaddv èir cependant il était de la plus I5rande importance que quelques-Hnes des personnes, qui y étaient, allassent vaquer sur-le-champ aux affaires les plus essentielles.
tt Le ministre de la guerre, « Servan. »
(r de fixer Torganisalion du conseil général de la oom- *'■ niune. enaltendani le terme prescrit par la loi pour les « nvleclioDS, décrète qu'il y a urgence.
«: Art. I*'. Las sections de Paris nommeront, dans le (c délai de TÎDgt-f|uatrL* heures, chacune deux citoyens, <( lesquels, réunis, formeront provisoirement, et jusqu'à <i la prochaine élection de la municipalité de Paris, le (I conseil général de la commune de Paris.
» Art. II. D'abord après l'élection ordonnée par le » précédent article, les commissaires nommés par les Cl quarante-huit sei'tions et qui ont provisoinement^femcc pla<x\ depuis le 10 août, le conseil général de la « commune, cesseront d'en exercer les fonctions.
« Art. m. Le maire de Paris, le procureur de la (f œmmune, les membres du bureau municipal ei ceux c( du corps municipal, qui étaient en exercice le 10 août Cl présent mois, continueront d'exercer leurs fonctions « jus({u'à leur remplacement.
n Art. IV. Le pouvoir exécutif national est chargé « de faire exécuter sans délai le présent décret, et d'as- » surer également l'exécution de la loi qui met la force « publique de Paris à la seule réquisition du maire de '( cette ville. »
« Aux voi\ ! aux voii:! » criaut un irès-grand nombre de députés, et le propK de la conmiission extraordinaire est à l'instant flpéoie adopté sans discussion.
Cependant Chabot et Fauchet demandent que Ton n'expédie pas la loi nouvelle sans décréter en même temps que les citoyens de Paris et les fédérés ont bien