LIVRE XXIV
tion : En matière criminelle, comment les voix doiventelles être comptées pour qu'une condamnation soit prononcée? Permettez-moi de mettre ces réflexions sur le papier, car je n'ai pas l'habitude de parler en public ; je vous demande jusqu'à demain pour vous les présenter. »
« Citoyens, répond Vergniaud, la Convention nationale a entendu vos réclamations. Elles étaient pour vous un devoir sacré, puisque vous étiez chargés de la défense de Louis, la Convention vous accorde les honneurs de la séance. »
Le président déclare la discussion ouverte sur la demande des conseils du condamné. Aussitôt Robespierre s'élance à la tribune; il ne saurait souffrir qu'on lui dispute un instant sa proie. « Je pardonne, dît-il, aux défenseurs de Louis les réflexions qu'ils se sont permises; je leur pardonne leurs observations touchant un décret qu'il était nécessaire de rendre, qu'il est maintenant dangereux d'attaquer ; je leur pardonne encore d'avoir fait une démarche qui tend à consacrer la demande de l'appel au peuple; je leur pardonne enfin ces sentiments d'affection qui les unissaient à celui dont ils avaient embrassé la défense. Mais il n'appartient pas aux législateurs, aux représentants du peuple de permettre qu'on vienne ici donner un signal de discorde et de trouble dans la République1.
i. Robespierre semble pardonner aux défenseurs de Louis XVI leur courage et leur dévouement, mais lui et ses amis oublièrent, bien vite la grâce ainsi octroyée du haut de la tribune nationale. ftlaleslierbes, un an après, était conduit à l'échafaud. De Sèze fut arrêté à Limeil, près Villeneuve-Saint-Georges, le 8 octobre •1793, par les
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ilj<) HISTOIRE UK LA TE1UÎEU1Ï.
« Le décret que vous avez rendu est irrévocable, il doit être regardé comme le vœu de la patrie elle-même. La nation n'a pas condamné le roi qui l'opprima, pour exercer seulement un grand acte de vengeance; elle l'a condamné pour donner un grand exemple au monde, pour affermir la liberté française, pour susciter la liberté de l'Europe, pour assurer parmi nous la tranquillité et la paix; je demande donc que vous déclariez ce prétendu appel rejeté comme contraire aux principes de la liberté, aux droits du peuple, à la puissance de ses représentants; je demande qu'il soit interdit à qui que ce soit d'y donner aucune suite, sous peine d'être poursuivi comme perturbateur du repos public: »
Étrange exemple des contradictions humaines! C'est le girondin Guadet qui vient revendiquer le droit de prononcer comme juge en dernier ressort, dans un procès dont il a voulu naguère déférer la révision au peuple. « L'accusé, s'écrie le député de la Gironde, n'a pas le droit, à la faveur d'un appel, de dire au peuple français ce que ses représentants-seuls peuvent lui dire : « Examine s'il est de ton intérêt que le jugement que « tes représentants ont rendu soit exécuté ou s'il ne
soins du célèbre Maillard qui, avec sa bande d'espions, battait la campagne dans les environs de Paris, pour faire la chasse aux suspects. (Voir tome III, p. 487.) Il Tut écroué le 20 octobre à la Force et resta en prison jusqu'au 9 thermidor.
Nous donnons à la fin do ce volume une lettre très-digne, que de Sèze écrivit, mais en vain, au Comité de sûreté générale, pour invoquer la sauvegarde de la loi sous laquelle la Convention l'avait placé. Tronchet fut également inquiété, mais il jstit échapper aux poursuites révolutionnaires.
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« convient pas mieux que la peine portée soit com- <■ muée. »
« Si aujourd'hui vous admettiez cet appel, ce serait l'enlière révision du procès que vous ordonneriez : alors ce ne serait plus une question politique que le peuple français aurait à examiner dans toute l'acception que ce mot présente, ce serait toute la procédure qui serait à revoir, il faudrait que l'accusé subît un nouvel interrogatoire devant chaque assemblée primaire. L'énoncé seul d'un pareil système démontre assez qu'il ne peut être exécuté. Quant à moi, c'est comme membre d'un tribunal que j'ai prononcé. Je n'ai donc eu qu'à appliquer la loi sur un fait dont la preuve était dans ma conviction intime. Si j'eusse voté comme législateur, si j'eusse cru que je n'avais à prendre que des mesures de sûreté générale, certes ce n'est pas la mort, mais la réclusion de Louis que j'aurais votée.
« La Convention, devenue tribunal national, n'a pas de supérieur; ce n'est que de ses actions législatives qu'elle doit compte à ses commettants. 11 n'y a donc lieu a aucune ratification. Mais il est un autre vœu formé par les défenseurs de Louis , c'est que vous reveniez sur le décret par lequel vous avez déclaré que la majorité des voix plus une formera le jugement; c'est sur cette question que Malesherbes a demandé- la permission de vous présenter des observations écrites. Il faut le dire, c'est une chose bien déplorable qu'au moment où ce décret a été porté, la Convention n'en ait pas davantage apprécié les termes; car, si elle avait déclaré que son décret serait soumis, comme tous les autres, au vote
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de la simple majorité, ceux qui ont cru énoncer ici leur vœu comme membres d'un tribunal, auraient eu à s'exprimer autrement. Si, au contraire, elle avait déclaré que c'était un jugement qu'elle allait rendre, il n'y aurait eu aucune équivoque possible, et vous seriez soumis vous-mêmes à la loi qui veut que, dans tout jugement criminel, les deux tiers des voix soient nécessaires. Mais ce n'est pas après une séance de Irente-six heures que l'on peut discuter une question de celle importance; d'ailleurs, l'Assemblée a paru consentir à ce que l'un des défenseurs de Louis présentât demain une pétition sur ce sujet. Vous avez encore à décider également demain une autre question, celle de savoir s'il convient que le jugement soit exécuté immédiatement, ou que l'exécution en soit retardée. »
Guadet avait fait deux parts dans les demandes formulées par les défenseurs de Louis; il avait rejeté les unes et appuyé les autres. Deux légistes, Merlin (de Douai) et Barère, déclarent qu'ils partagent l'avis de Guadet en ce qu'il a de rigoureux, mais qu'ils doivent le combattre en ce qu'il a de favorable à l'accusé. « Le Code, dit Merlin, n'exige les deux tiers des voix que pour la déclaration du fait et non pour l'application de !a peine. — Vouloir, ajoute Barère, une majorité différente que la majorité ordinaire pour le décret qui a prononcé contre Louis la peine de mort, ce serait déranger le système des travaux de la Convention. Eh quoi! c'est a cette majorité que les émigrés ont été condamnés comme conspirateurs el traîtres à la patrie, que des milliers de prêtres fanatiques ont été déportés; et l'on
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viendrait invoquer aujourd'hui d'autres lois en faveur du tyran ! »
L'Assemblée, entraînée par de pareils raisonnements, repousse l'appel au peuple interjeté par Louis XVI, passe à l'ordre du jour sur la proposition de modifier le décret qui a déterminé la manière dont seraient comptées les vois, et ajourne au lendemain la discussion sur la question de savoir si, oui ou non, il y aura sursis à l'exécution de l'arrêt de mort prononcé contre Louis.
Cette fatale séance, qui a duré trente-sept heures consécutives, est levée à onze heures du soir.
Au début de la séance du 18, plusieurs réclamations s'élèvent contre diverses erreurs que contient la proclamation du résultat du scrutin de la veille. Gasparin fait observer notamment que le nombre des membres de la Législative, et par suite de la Convention, avait été, il est vrai, fixé originairement à 745 membres, mais que. par suite de la réunion du Comlat-Venaissin, il avait été porté à 749, et que cependant, dans le résultat annoncé hier, ne figuraient que 745 députés. « Il est évident, dit Lacroix, que les suffrages ont été mal recueillis. On a fait voter plusieurs députés contrairement à l'opinion qu'ils avaient réellement émise. » Thuriot demande qu'un des secrétaires vienne relire à la tribune le relevé des votes et que chaque député déclare si on a bien exprimé son opinion. Cette proposition est adoptée.
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4H0 HISTOIRE DE LA Tli Ulilî U U.
Ou procède à celle espèce de réappel, et, comme cela n'arrive que trop souvent, il se trouve des membres qui, tenant essentiellement à faire partie de la majorité, modifient leur vote en l'aggravant. Ainsi plusieurs députés, qui avaient voté la mort avec la restriction du sursis, déclarent que leur opinion est divisible, et qu'ils n'ont exprimé qu'un simple désir de voir examiner par l'Assemblée cette question subsidiaire; ils demandent, en conséquence, que leur vœu n'en soit pas moins compté pour la peine de mort.
Arrive la question du vote de Mailhe et des vingtcinq députés qui ont déclaré adhérer à son opinion. Mailhe est malade, ou du moins il ne paraît pas. « Mais, fait remarquer un de ces commentateurs officieux qui se trouvent toujours à point nommé dans les assemblées pour expliquer dans le sens de la majorité ce qui paraît douteux et équivoque, l'opinion de Mailhe, tel qu'il l'a d'abord énoncée, tel qu'il l'a répétée depuis, ne renferme aucune restriction ni condition. La demande qu'il a faite d'une discussion sur l'époque de l'exécution est indépendante de son voie pour la mort. » Personne n'ose réclamer contre cette interprétation : le voie de Mailhe et de ses collègues est ajouté à ceux qui ont opiné pour la mort pure et simple.
A l'appel de son nom, Kersainl se lève et rappelle son vote de clémence; des murmures et des menaces se font entendre contre lui. « Je veux, dit-il, épargner un crime aux assassins en me dépouillant moi-même de mon inviolabilité. Je donne ma démission, et je dépose les motifs de cette résolution entre les mains du président. »
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